Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
16 février 2026
Numéro de rôle
25/06570
Formation
0P15 Aud civile prox 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
918 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 11 Mai 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 16 Février 2026

GROSSE : Le ................................................... à Me . Catherine GAUTHIER............ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/06570 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FWT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [J] [Q] né le 30 Mars 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 18 septembre 2024, Madame [Z] [U] a loué à Monsieur [J] [Q] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 465,74 euros outre 30 euros de provision pour charges.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [J] [Q] afin de garantir le paiement des loyers.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Z] [U] a fait jouer l’engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant des sommes dues par Monsieur [J] [Q].

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [J] [Q], par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, un commandement de payer la somme de 2 537,81 euros.

A la suite de nouveaux incidents de paiement, Madame [Z] [U] a de nouveau fait jouer l’engagement de caution, si bien que lui a été réglé complémentairement le montant des sommes dues par Monsieur [J] [Q].

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 16 février 2026.

A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [J] [Q] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.

L'affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil,

Sur les demandes principales L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

La jurisprudence reconnaît ainsi à la caution d'un locataire qui a réglé des impayés de loyer, le droit d'agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.

Vu les articles 1346 et suivants du code civil,

Vu les articles 1366 et 1367 du code civil,

En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse notamment aux débats un contrat de cautionnement Visale n° A10406119026 portant la date au 20 septembre 2024.

Reste que le contrat de cautionnement et les quittances subrogatives communiquées (du 24 février 2025 et 25 avril 2025) ne sont pas signés.

En l'absence de ces signatures essentielles pour faire la preuve du contrat de cautionnement et de l’effectivité du paiement par la caution des sommes dues par le locataire, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires Sur les dépens  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles   Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Aucune considération économique ou d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

Le greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 25/06570.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.