Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
26/00220
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 755 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 13 Février 2026

N° RG 26/00220 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7LZ5

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 1] CORDERIE dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [P] demeurant [Adresse 2]

non comparant

Grosse délivrée le 28.04.26 À - Me Florence BLANC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 06 décembre 2021, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 1] CORDERIE a donné à bail à Monsieur [U] [P] un emplacement de stationnement portant le numéro 2 situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 85 euros TTC. Le bail a pris effet au 06 décembre 2021.

Par exploit de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 1] CORDERIE a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Monsieur [U] [P], pour une somme de 2.450 euros en principal.

Par exploit de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 1] CORDERIE a fait délivrer un congé du bailleur à Monsieur [U] [P] pour la date du 19 décembre 2025.

Par exploit de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 1] CORDERIE a fait assigner Monsieur [U] [P] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 13 février 2026, aux fins de : Constater la résiliation du contrat de location de l’emplacement de stationnement liant la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 1] CORDERIE d’une part et Monsieur [U] [P] d’autre part par l’effet de la clause résolutoire ;Surabondamment, constater la résiliation du contrat de location de l’emplacement de stationnement liant la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 1] CORDERIE d’une part et Monsieur [U] [P] d’autre part par l’effet du congé signifié le 19 novembre 2025 ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [U] [P] corps et biens de l’emplacement de stationnement portant le n°2 situé dans la cour de l’immeuble sis [Adresse 4] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est et d’un serrurier ;Condamner Monsieur [U] [P] à payer par provision à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 1] CORDERIE une somme de 2.620 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2025, comptes à parfaire, outre une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 85 euros jusqu’à la parfaite libération des lieux ;Condamner Monsieur [U] [P] à restituer à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 1] CORDERIE la clé du portail d’accès à l’emplacement de parking sous astreinte journalière de 50 euros, passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Débouter Monsieur [U] [P] de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;Condamner Monsieur [U] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice au titre du commandement de payer signifié le 19 novembre 2025 par application de l’article 696 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [U] [P] à payer à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 1] CORDERIE une somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2026, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 1] CORDERIE, par l'intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [P], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la résiliation du bail

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l’espèce, il résulte des stipulations du bail : « Dans le cas où le loyer n’aurait pas été acquitté selon les engagements ci-dessus, l’emplacement sera à la disposition de la société propriétaire dès la fin du même mois sans autre formalité. J’ai également bien noté que la société propriétaire pourrait de son côté mettre fin à tout moment à la location, pour quelque motif que ce soit et comme bon lui semblera, en respectant un délai de préavis d’un mois. »

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 19 novembre 2025 prévoyant un délai d’un mois pour régler les causes du commandement de payer.

Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 19 décembre 2025.

L'obligation de Monsieur [U] [P] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion avec au besoin le concours de la force publique, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur l’indemnité d’occupation

La bailleresse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 19 décembre 2025, égale au montant du loyer qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié et jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme de 85 euros.

En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur 85 euros à compter du 19 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les loyers et charges impayés

En l’espèce, la bailleresse justifie par la production du bail, du commandement de payer, de l’assignation et d’un décompte que Monsieur [U] [P] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 2.620 euros, comptes arrêtés au 31 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus.

Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 19 décembre 2025, les sommes dues par Monsieur [U] [P] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers. L'obligation du locataire de payer la somme de 2.620 euros au titre des loyers et charges échus, n’est pas sérieusement contestable.

En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 2.620 euros, comptes arrêtés au 31 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus.

Sur la demande de restitution sous astreinte

La SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 1] CORDERIE sera déboutée de sa demande tendant à condamner Monsieur [U] [P] à lui restituer la clé du portail d’accès à l’emplacement de parking sous astreinte journalière de 50 euros passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, celle-ci ne fournissant aucun élément probant concernant la remise de cette clé au locataire.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [U] [P] sera condamné à payer à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 1] CORDERIE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [P], qui succombe, supportera les entiers dépens.

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail du 06 décembre 2021 conclu entre la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 1] CORDERIE et Monsieur [U] [P] à compter du 19 décembre 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [U] [P] et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un emplacement de stationnement n°2 situé [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [P] à payer à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 1] CORDERIE, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal au loyer mensuel, soit la somme de 85 euros (quatre-vingt-cinq euros), à compter du 19 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [P] à payer à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 1] CORDERIE la somme provisionnelle de 2.620 euros (deux mille six cent vingt euros) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 31 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus ;

DEBOUTONS la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 1] CORDERIE de sa demande tendant à condamner Monsieur [U] [P] à lui restituer la clé du portail d’accès à l’emplacement de parking sous astreinte journalière de 50 euros passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [P] à payer à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 1] CORDERIE la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [P] aux entiers dépens ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/00220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.