Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
2025006164
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
707 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026

N°114

Rôle n° 2025006164

DEMANDEUR(S)

SAS ENTORIA

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 804 125 391

Représentée par l'Avocat plaidant :

Maître Julien NOGARET Avocat au Barreau de Saintes

Représentée par l'Avocat postulant :

Maître Aymeric COUILLAUD Avocat au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

ENTREPRISE [C]

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 832 367 379

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Patrick RENARDJuges : Monsieur Christian SCHNELLMonsieur François COUTURIER

Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS à l'audience publique du 05 mars 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

Copie exécutoire délivrée

A : Maître Aymeric COUILLAUD EIRL [C]

I – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 21 novembre 2025 pour l'audience du 22 janvier 2026.

Dans son assignation, la société ENTORIA demande au Tribunal de :

Vu les articles L113-2 et L113-3 du Code des Assurances, Vu les articles 1103 et 1353 du code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

Juger la société ENTORIA recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamner l'entreprise [C] à payer à la société ENTORIA la somme de 7 418,89 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023,

Débouter l'entreprise [C] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

En tout état de cause,

Condamner l'entreprise [C] à payer à la société ENTORIA la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamner l'entreprise [C] aux entiers dépens de l'instance,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le défendeur, L'ENTREPRISE [C] bien que régulièrement convoquée n'est ni présente ni représentée et n'a déposé aucunes conclusions.

II – MOTIFS DU JUGEMENT

L'entreprise [C] a accepté et signé une proposition commerciale le 06 décembre 2018 portant sur les conditions de souscription d'une convention d'assurance responsabilité civile décennale BATI SOLUTION ainsi que d'une assurance protection juridique. Dans ce devis figurait des conditions particulières d'une convention d'assurance responsabilité civile.

La société ENTORIA est donc le courtier en assurance dûment autorisé à recouvrir les créances faisant suite aux impayés de cotisations de l'assuré, l'entreprise [C] dus à son assureur la société PROTECT SA.

Après plusieurs mises en demeure restées infructueuses et une injonction de payer rendue le 15 avril 2025 instaurant un débat contradictoire ; l'affaire a été enrôlée à l'audience du 22 janvier 2026.

D'où la présente instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la demande représente des cotisations impayées au titre des cotisations responsabilité civile, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée,

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal de 7 418,89 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023,

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne l'entreprise [C] à payer à la SAS ENTORIA la somme de 7 418,89 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Condamne l'entreprise [C] à payer à la SAS ENTORIA la somme de1000euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne l'entreprise [C] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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