Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rodez
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/00156
Formation
Affaires Contentieuses
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 621 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 09 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00156 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEP7 AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ [D] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

JUGEMENT

CIVIL

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Avril 2026.

Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’AVEYRON

DÉFENDEUR

M. [D] [F] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON

Débats tenus à l'audience du : 12 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Avril 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 09 Avril 2026, 

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé en date du 8 avril 2020, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Monsieur [D] [F] un prêt avec garantie de l'Etat, dénommé " [U] " pour lui permettre de faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie de Covid 19.

Ce crédit a été consenti pour un montant de 6.000 €, au taux fixe de 0,68% remboursable en 60 mensualités.

Monsieur [D] [F] ayant cessé de régler ses échéances, une mise en demeure lui a été adressée par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE le 28 octobre 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception, l'invitant à régler la somme de 174,07 €, sous quinzaine, à défaut de quoi le prêt deviendra immédiatement exigible.

Aucun paiement n'étant intervenu, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 6 décembre 2022, notifiait à Monsieur [D] [F], la déchéance du terme et l'invitait à régler la somme de 5.634,63 € au titre du prêt objet du litige.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner devant la présente juridiction, Monsieur [D] [F], afin de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa notamment des articles 1103, 1217, 1353 et 2288 du Code civil : - Le condamner à lui payer la somme de 5.589,61 € avec intérêts au taux légal en remboursement du prêt [U] n° 08824158 - Le condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. - Ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Après plusieurs renvois à la demande des conseils des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.

La présente juridiction a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [D] [F] s'explique sur les raisons de ses demandes dirigées à l'encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION et a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 février 2026.

A cette audience, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, a indiqué, par conclusions soutenues à l'oral, maintenir ses demandes figurant dans son acte introductif d'instance, y ajoutant de débouter Monsieur [D] [F] de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [D] [F], représenté par son conseil, et par conclusions soutenues oralement a sollicité du Tribunal, de :

A titre principal, - Juger l'absence de déchéance de prêt - Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses demandes A titre subsidiaire - L'autoriser à reprendre le paiement des mensualités d'emprunt - Lui accorder les plus larges délais de paiement - Condamner la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991.

Sur les moyens de fait et de droit soulevés par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE et par Monsieur [D] [F], à l'appui de leurs prétentions, il sera renvoyé aux conclusions datées du jour de l'audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur la demande en condamnation au paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "

L'article 1217 du Code civil stipule que :

" La partie envers laquelle n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut :

- Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation - Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation - Obtenir une réduction de prix - Provoquer la résolution du contrat - Demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "

Aux termes de l'article 1353 du même code, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

Le contrat de prêt stipule par ailleurs au chapitre " Exigibilité anticipée :

" L'emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au Prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au Prêteur, quinze jours après, l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception - A défaut de paiement exact à bonne date d'une seule échéance ou d'une somme quelconque due par l'Emprunteur au titre du prêt "

En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [D] [F] a bien été destinataire de la mise en demeure qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 octobre 2022.

Que l'accord intervenu entre les parties concerne le prêt immobilier souscrit par Monsieur [D] [F] et Madame [I] [Q], sa compagne, et non le prêt objet de la présente instance.

Pour le surplus, il convient de constater que les deux paiements effectués par Monsieur [D] [F], les 20 décembre 2022 et 10 janvier 2022 ont bien été comptabilisés sur l'historique bancaire fourni par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, de sorte de l'argument selon lequel la créance n'est pas certaine et exigible ne saurait prospérer.

En outre, depuis ces deux règlements, aucun versement n'a été effectué par Monsieur [D] [F] et ce, malgré une nouvelle mise en demeure qui lui a été adressée par l'Office de Procédure Juridique, le 8 octobre 2024.

En conséquence, il conviendra de juger que la déchéance du terme est acquise à compter du délai de 15 jours suivant la mise en demeure du 28 octobre 2022 et que le capital restant dû est devenu exigible à l'expiration de ce délai.

Monsieur [D] [F] sera en conséquence condamné à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 5.589,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, date du décompte produit et ce, jusqu'au jour du parfait paiement.

2°) Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du Code civil dispose que :

" Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagée par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (…) "

En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [D] [F] a rencontré des problèmes financiers qui ne lui ont pas permis d'honorer ses échéances.

Cela étant, Monsieur [D] [F] ne formule aucune proposition pour apurer sa dette et pour le surplus produit un avis d'impôt sur le revenu mentionnant qu'il n'en perçoit aucun.

En conséquence, aucun délai de paiement ne lui sera accordé.

3°) Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

En l'espèce, Monsieur [D] [F], qui succombe au principal sera condamné aux dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, " dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il y a lieu à condamnation. "

En l'espèce, Monsieur [D] [F], condamné aux dépens, versera à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE une somme qu'il est équitable de fixer à 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

4°) Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne permet d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE la déchéance du terme valablement prononcée ;

CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer en deniers ou quittance à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 5.589 ,61 € au taux légal à compter à compter du 6 décembre 2022, date du décompte produit et ce, jusqu'au jour du parfait paiement ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/00156.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.