Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
19/04641
Formation
3ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 293 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [Z] [A] c/ Société AXA, Société CWI DISTRIBUTION, Compagnie d’assurance SAS AON FRANCE

MINUTE N° 26/ Du 23 Avril 2026

3ème Chambre civile N° RG 19/04641 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MPSY

Grosse délivrée à

la SELARL ABEILLE AVOCATS

Me Aurélie HUERTAS

Me Bruno ZANDOTTI

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt trois Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026 en audience publique, devant :

Président : Madame VELLA, Juge Rapporteur, Magistrat honoraire Greffier : Madame ISETTA, présente uniquement aux débats

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VINCENT Assesseur : Anne VELLA, Juge Rapporteur, Magistrat honoraire

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 23 Avril 2026 signé par Madame GILIS, Président et Estelle AYADI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Monsieur [Z] [A] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurances AXA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

Société CWI DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

Compagnie d’assurance SAS AON FRANCE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Société AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] non comparante

Société INTER PARTNER ASSISTANCE [Adresse 5] [Localité 6] BELGIQUE représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] expose que, le 25 janvier 2017, à [Localité 7], en Thaïlande, alors qu’il était passager transporté d’une motocyclette, il a été victime d’un accident de la circulation ayant justifié son hospitalisation jusqu’au 28 janvier 2017 et son rapatriement en France a été organisé le 5 février 2017 par la société AXA assistance. Il indique qu’il avait souscrit le 25 juin 2016 un contrat d’assurance garantie accident individuelle intitulée “cap aventure” auprès de la société Chapka assurances devenue la société AON France à la suite d’une transmission universelle du patrimoine le 23 juillet 2019. Il soutient que les conditions générales du contrat permettent d’établir que la garantie “invalidité permanente accidentelle”est mobilisable.

Par actes des 8 octobre et 30 octobre 2018, M. [A] a fait assigner la société AXA France iard et la société CWI Distribution devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert médical et leur condamnation solidaire au paiement d’une provision et ce, en présence de la CPAM des Alpes Maritimes.

Par ordonnance du 30 décembre 2018 le juge des référés a ordonné une expertise confiée au docteur [R], en déboutant M. [A] de sa demande provisionnelle.

L’expert a rendu son rapport le 13 mars 2019.

Par actes des 30 septembre, 2 et 8 octobre 2019, M. [A] a fait assigner la société AXA France iard, et la société CWI distribution pour voir liquider son préjudice corporel sur la base du rapport d’expertise et obtenir la somme de 78 845,20euros.

Par exploit du 9 septembre 2022, M. [A] a dénoncé l’assignation à la société AON France, venant aux droits de la société Chapka assurances, courtier en assurances aux fins d’intervention forcée.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 2 janvier 2023.

Par jugement du 22 novembre 2023 le tribunal judiciaire a :

- reçu la société AXA France vie en son intervention volontaire,

- ordonné la mise hors de cause de la société AXA France sinistre iard et de la société CWI distribution concernant l’application du contrat “garantie” assurance individuelle accident voyage n° 8314/2016/4006 souscrit par M. [A],

- constaté l’absence de demande de M. [A] à l’encontre de la société AXA France sinistre iard et de la société CWI distribution concernant l’application du contrat assurance individuelle accident voyage n° 8314/2016/4006,

- ordonné la mise hors de cause de la société AXA France Vie et de la société AXA France iard concernant l’application du contrat “Cap aventure” souscrit auprès de la société Chapka Assurances,

- enjoint à la société AON France, venant aux droits de la société Chapka assurances de communiquer à M. [A] les conditions particulières du contrat souscrit afin de déterminer l’étendue des garanties contractuelles auxquelles l’assuré peut prétendre,

- renvoyé M. [A] et la société AON France à l’audience dématérialisée du 12 février 2024 à 9h30,

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,

- condamné M. [A] à payer à la société AXA France Vie et à la société CWI distribution la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [A] à payer les dépens de l’instance engagés par la société AXA France Vie et à la société CWI distribution,

- dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamner aux dépens par Maître Bruno Zandotti, avocat,

Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 11 janvier 2024, le tribunal a :

- désigné le docteur [D] [Y] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.

Par acte du 9 février 2024 la société Inter Partner Assistance (IPA) est intervenue volontairement à la procédure.

L’expert a déposé son rapport définitif le 21 mars 2024.

La procédure a été clôturée au 9 février 2026 par ordonnance du 24 mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

En l’état de ses dernières conclusions du 2 janvier 2025, M. [A] demande au tribunal de :

➜ condamner la société AON France à lui verser au titre de la réparation de son préjudice corporel la somme de 95 666,50 euros,

➜ surseoir à statuer sur le poste de perte de gains professionnels actuels,

➜ condamner la société AON France à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

➜ déclarer le jugement commun à la CPAM des Alpes Maritimes régulièrement appelée en la cause,

➜ condamner la société AON France aux entiers dépens.

Il considère que les garanties générales du contrat qu’il a souscrit permettent d’établir que “la garantie invalidité permanente accidentelle”est mobilisable et qu’en conséquence l’indemnisation de son préjudice corporel devra intervenir de la façon suivante :

- dépenses de santé actuelles : 4788,97 euros, correspondant aux débours définitifs de l’organisme social, arrêtés au 29 juillet 2024,

- frais d’assistance à expertise : 600 euros au titre des honoraires du docteur [J]

- assistance par tierce personne temporaire : 2346 euros et en fonction d’un taux horaire de 23euros,

- perte de gains professionnels actuels : ce poste doit être réservé dans l’attente de la production par ses soins de justificatifs,

- incidence professionnelle : 40 000 euros venant indemniser la dévalorisation sur le marché du travail et l’augmentation de la pénibilité de l’emploi puisque l’expert a retenu une gêne au port de charges lourdes alors qu’il exerçait auparavant la profession d’électrotechnicien en qualité de travailleur intérimaire, profession qu’il a du cesser d’exercer ponctuellement avant de la reprendre,

- déficit fonctionnel temporaire partiel : 2446,50 euros sur une base journalière de 30euros

- souffrances endurées 3,5/7 : 20 000 euros

- préjudice esthétique temporaire 2/7 : 4000 euros compte tenu de la longue immobilisation du membre supérieur gauche,

- déficit fonctionnel permanent 7% : 15 400 euros pour un homme âgé de 39 ans la consolidation

- préjudice d’agrément : 8000 euros au titre de l’impossibilité de la pratique de la musculation, des arts martiaux dont la boxe thaïlandaise

- préjudice esthétique permanent 1/7 : 2000 euros.

Dans ses conclusions du 3 février 2026, la société AON France et la société Inter Partner Assistance (IPA) demandent au tribunal de :

➜ constater que la garantie invalidité permanente accidentelle prévue au contrat prévoit le versement d’une indemnité de 3500 euros et en conséquence ordonner que le montant qui sera versé à M. [A] ne pourra être supérieur à cette somme,

➜ débouter M. [A] du surplus de ses demandes,

➜ ordonner la mise hors de cause de la société AON France,

➔ condamner M. [A] à verser à la société Inter partner assistance la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

➜ constater n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Après avoir sollicité la mise hors de cause de la société AON France, la société IPA entend rappeler le montant à verser au titre de la garantie contractuelle prévue et demande au tribunal de constater le caractère excessif des demandes présentées par la victime.

En effet conformément au contrat les garanties de la police d’assurance sont réassurées par la société IPA alors que la société AON France n’agit pas en tant qu’assureur au titre du contrat.

Sur le fondement de l’article 1103, et de l’article 1104 du code civil, elle rappelle que l’article “invalidité permanente accidentelle” du contrat prévoit que la somme à verser est celle obtenue en multipliant le montant indiqué aux conditions particulières des garanties, et du taux d’invalidité. En l’espèce le montant des garanties est de 50 000 euros et le déficit fonctionnel permanent de 7% si bien que le montant qui est dû correspond à 3500 euros. En conséquence le tribunal ne pourra retenir que cette somme qui peut être versée par ses soins à la victime dans le cadre de la liquidation de son préjudice.

À titre subsidiaire les demandes de M. [A] sont excessives, et elle formule les observations suivantes :

- perte de gains professionnels actuels : la victime demande que ce poste soit réservé,

- sur l’incidence professionnelle, elle rappelle que le rapport fait état d’un accident du travail du 10 février 2023 dont M. [A] aurait été victime, nécessitant une opération de l’épaule gauche c’est-à-dire du même côté que les conséquences de l’accident qu’il a eu en Thaïlande, si bien que les douleurs constatées lors de l’expertise peuvent tout aussi bien être imputées à cette opération plus récente,

- les souffrances endurées évaluées à 3,5/7 seront indemnisés en fonction d’une somme comprise entre 6600euros et 8000euros,

- sur le préjudice esthétique temporaire, M. [A] ne justifie pas de la somme qu’il réclame

- sur le préjudice d’agrément, il ne justifie pas de la pratique quelconque d’une activité sportive ou de loisirs,

- le préjudice esthétique permanent n’est pas étayé par des justificatifs.

Le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause

Le 25 juin 2016 M. [A] a souscrit auprès de la société Chapka assurances un contrat d’assurance “garantie accident individuelle” intitulé “Cap Aventure”. Le 23 juillet 2019 une transmission universelle du patrimoine est intervenue entre la société Chapka assurances et la société AON France.

Conformément au contrat, les garanties de la police d’assurance sont réassurées par la société IPA, la société AON France n’étant qu’un simple gestionnaire et n’agissant pas en tant qu’assureur au titre de du contrat de telle sorte que cette dernière société n’a pas vocation à servir une quelconque garantie. Il y a lieu en conséquence de la mettre hors de cause et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société IPA, laquelle n’est pas contestée dans le cadre du présent litige.

Sur l’étendue des garanties contractuelles

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et par application de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

La société IPA verse en pièce n° 1 de son dossier les conditions générales du contrat souscrit, ainsi que le tableau résumant les garanties et leurs plafonds.

Le contrat souscrit par M. [A] dans la perspective de séjours touristiques à l’étranger est un contrat d’adhésion prévoyant des garanties d’assistance, de prise en charge en cas d’hospitalisation, d’assistance juridique à l’étranger, de responsabilité civile “vie privée, de bagages outre une garantie individuelle accident”, et pour les circonstances qui intéressent plus précisément la présente instance un “capital invalidité permanente totale ou partielle accidentelle” .

Elle verse en pièce ainsi n° 4 le “Tableau de résumé des garanties” dont il ressort à la rubrique “Individuelle accident” que le “capital invalidité permanente totale ou partielle accidentelle (barème européen sans franchise)” est fixé à 50.000euros.

L’attestation d’assurance que M. [A] a communiquée aux débats en pièce n° 3 de son dossier qui mentionne qu’elle ne peut engager l’assureur en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère, dresse le tableau des principales garanties et des plafonds contractuels à savoir :

- les frais médicaux et hospitalisation en cas d’accident et/ou de maladie inopinée, avec un plafond de 200.000 euros sans franchise

- une assistance 7j/7 - 24h/24 en cas de maladie ou blessure aux frais réels

- une garantie accident voyage, dont un capital invalidité permanente ou totale dans la limite de 50.000euros.

L’indemnisation d’un préjudice corporel global, telle qu’elle est prévue par la nomenclature en vigueur, dite Dinthillac, n’est pas visée par ce contrat, ce qui signifie que les garanties sont limitées à celles qui sont expressément mentionnées à ses conditions générales et/ou particulières.

L’article invalidité permanente accidentelle du contrat prévoit que lorsqu’un(e) assuré(e) victime au cours d’un Séjour Touristique, d’un Accident à la suite duquel il est établi qu’il/elle est resté(e) invalide, partiellement ou totalement, l’Assureur verse à l’Assuré(e) concerné(e), ou à son représentant légal s’il s’agit d’un(e) mineure, la somme obtenue en multipliant le montant indiqué aux Conditions Particulières et sur le Tableau de Résumé des Garanties par le taux d’invalidité, tel que défini dans le Guide du Barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique.

En vertu de ce contrat et de cette disposition contractuelle, l’assureur prend en charge le taux d’invalidité fixée lors de la consolidation. En l’occurrence et selon les termes de l’expertise réalisée par le docteur [Y] le déficit fonctionnel permanent dont souffre M. [A] a été fixé à 7%.

La stipulation contractuelle prévoit à ce titre que l’assureur verse à l’assuré la somme obtenue en multipliant le montant indiqué aux conditions Particulières et sur le tableau de résumé des garanties par le taux d’invalidité.

Appliquée aux causes du présent litige, c’est donc 7% de la somme de 50.000 euros qui doit revenir à M. [A], soit celle de 3500euros.

Sur les préjudices indemnisables au titre du contrat

L’expert, le docteur [D] [Y], a indiqué que M. [A] a présenté une contusion de l’épaule gauche, une fracture des 3ème, 4ème et 5ème métacarpien de la main gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale avec mise en place de six broches suivies de deux interventions chirurgicales pour ablation des broches et réparation tendineuse et un traumatisme de la jambe gauche avec plaie et qu’il conserve comme séquelles une limitation des amplitudes de sa main gauche dominante avec diminution de la pince et de la force de préhension, et une discrète limitation de la mobilité du poignet gauche.

Il a conclu à :

- un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 25 janvier 2017 au 10 mai 2017

- un déficit fonctionnel temporaire total du 25 janvier au 28 janvier 2017, le 20 mars 2017, le 10 avril 2017,

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 29 janvier au 19 mars 2017, puis du 21 mars au 9 avril 2017

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 11 avril au 10 mai 2017,

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 11 mai au 10 juin 2017,

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 11 juin 2017 à la consolidation,

- un besoin en aide humaine à raison d’1h par jour du 29 janvier 2017 au 10 mai 2017,

- une consolidation au 25 janvier 2018,

- des souffrances endurées de 3,5/7,

- un préjudice esthétique temporaire de 2/7,

- un déficit fonctionnel permanent de 7%,

- une gêne aux postes de travail comportant le port de charges, et l’utilisation de la main gauche dominante,

- un préjudice esthétique permanent de 0,5/7,

- un préjudice d’agrément peut être évoqué pour la pratique de toutes les activités sportives nécessitant l’utilisation de la main gauche et notamment les sports de contact comme les sports de combat.

Dans les limites contractuelles sont indemnisables les postes suivants :

- Frais médicaux néant

Le contrat prévoit la garantie des frais médicaux suite au rapatriement dans le pays de domicile pendant 30 jours maximum à hauteur de 15.000euros maximum avec franchise de 30euros. Il ressort de l’expertise que M. [A] est arrivé en France le 5 février 2017 soit une garantie due jusqu’au 5 mars 2017. Toutefois il n’invoque aucun frais de cette nature restés à sa charge.

- Invalidité permanente 3500€

Il est caractérisé par une limitation des amplitudes de sa main gauche dominante avec diminution de la pince et de la force de préhension, et une discrète limitation de la mobilité du poignet gauche, ce qui conduit à un taux de 7 %, indemnisable au titre du contrat à hauteur de 3500euros.

Sur les demandes annexes

M. [A] qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens.

L’équité ne commande pas d’allouer à la société IPA et à M. [A] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société Inter Partner Assistance ;

MET hors de cause la société AON France ;

DIT que la société Inter Partner Assistance doit garantir M. [A] des conséquences dommageables à la suite de l’accident du 25 janvier 2017 dont il a été victime en Thaïlande et dans les limites des stipulations contractuelles ;

CONDAMNE la société Inter Partner Assistance à payer à M. [A] la somme de :

- 3500euros au titre de son invalidité permanente,

sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

DÉBOUTE la société Inter Partner Assistance et M. [A] de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ;

CONDAMNE M. [A] aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.                                                       

LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 19/04641.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.