Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/03890
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 608 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
************************
DU 23 Avril 2026 Dossier N° RG 23/03890 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J2UU Minute n° : 2026/ 170
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [W] [L] épouse [A], [E] [A]
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025 mis en délibéré au 25 Septembre 2025 prorogé jusqu’au 23 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Sarah SAHNOUN la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Madame [W] [L] épouse [A] demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
Monsieur [E] [A] demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Laurent LATAPIE, de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******************
Exposé du litige
Par acte d'huissier de justice en date du 17 mai 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [L] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir : Vu l'ancien article 2305 et 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
-DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l'action de la CEGC à l'encontre de Madame [W], [Z], [R] [L] épouse [A] et Monsieur [E], [I], [B] [A] au visa de l'ancien article 2305 du Code civil. -DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [W], [Z], [R] [L] épouse [A] et Monsieur [E], [I], [B] [A] à l'encontre de la CEGC au visa de l'ancien article 2305 du Code civil. En conséquence, -CONDAMNER solidairement Madame [W], [Z], [R] [L] épouse [A] et Monsieur [E], [I], [B] [A] en leur qualité d'emprunteurs solidaires à payer à la CEGC au visa de l'article 2305 du Code Civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15septembre 2021 portant réforme du droit des suretés, applicable à la cause et, des articles 1103 et 1104 du Code civil : - la somme de 451.106,31 € suivant décompte de créance arrêté le 22 mars 2023 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 22 mars 2023 jusqu'à parfait paiement - la somme de 2.880,00 € TTC au titre des honoraires d'avocat du conseil de la CEGC, au titre des " frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle " de l'ancien article 2305 du code civil -DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l'ancien article 2305 du code civil -DEBOUTER Madame [W], [Z], [R] [L] épouse [A] et Monsieur [E], [I], [B] [A] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions. -ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, ainsi que de la clause de capitalisation des intérêts prévue aux conditions générales du prêt immobilier. -CONDAMNER in solidum Madame [W], [Z], [R] [L] épouse [A] et Monsieur [E], [I], [B] [A] aux entiers dépens de l'instance, outre les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN, Avocat aux offres de droit, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC. -MAINTENIR l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du Code de Procédure Civile. -CONDAMNER subsidiairement in solidum Madame [W] [L] épouse [A] et Monsieur [E] [A] à payer à la CEGC la somme de 2.880,00 € au titre de l'article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n'était pas comptabilisée au titre des frais de l'ancien article 2305 du Code civil.
Dans leurs dernières écritures, Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [L] épouse [Y] demandent au tribunal de : Vu les pièces versées au débat, Vu l'ancien article 2305 & 1103 & 1104 du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu les articles 514, 699 & 700 du Code de procédure civile, Vu l'appel en cause de la Caisse D'épargne Côte D'azur,
Avant dire droit, -RENVOYER la cause aux fins de jonction avec l'assignation faite par les consorts [A] à l'encontre de la Caisse D'épargne Côte D'azur,
À titre principal, -PRONONCER la nullité de la déchéance du terme intervenue le 13 décembre 2022, PAR MÊME VOIE DE CONSÉQUENCE, -CONDAMNER la Caisse D'épargne Côte D'azur à payer à la CEGC la somme de 451 106.31 € suivant décompte de créance arrêté le 22 mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de cette même date jusqu'à parfait paiement, -CONDAMNER la Caisse D'épargne Côte D'azur à établir un nouveau tableau d'amortissement et ce dans le mois de la décision à intervenir, au besoin, sous astreinte de 2.000.00 € par mois de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, -DEBOUTER solidairement la Caisse D'épargne Côte D'azur et la Compagnie Européenne de Garantie et de caution de tout intérêt intercalaire entre la déchéance du terme contestée du 13 décembre 2022 et la décision de justice à intervenir, -DÉBOUTER la CEGC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -CONDAMNER la Caisse D'épargne Côte D'azur au paiement de la somme de 2 880.00 € au titre des honoraires d'avocat du conseil de la CEGC et ce au visa de l'article 2305 du Code civil, -CONDAMNER la Caisse D'épargne Côte D'azur au paiement de la somme de 3 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, À titre infiniment subsidiaire, -FAIRE DROIT à la demande de délai sur deux ans aux fins de reprise de l'échéancier, -DEBOUTER solidairement la Caisse D'épargne Côte D'azur et la Compagnie Européenne de Garantie et de caution au paiement de la somme de 3 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [L] épouse [Y] demandent au tribunal de renvoyer la cause aux fins de jonction avec l'assignation qu'ils ont délivrée à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR. Cependant, malgré plusieurs demandes du juge de la mise en état, ils n'ont pas produit l'assignation à laquelle ils faisaient référence, de sorte que cette demande ne peut prospérer.
Sur le fond, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de son engagement sur la demande de Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [L] épouse [Y] en qualité de caution solidaire dans le cadre de la souscription par leurs soins d'un prêt immobilier auprès de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR le 12 octobre 2020. Il s'agit d'un prêt portant sur la somme de 470.300 euros au taux de 1,7 % l'an remboursable en 300 mensualités.
Elle produit une quittance subrogative établissant qu'elle a réglé au lieu et place de Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [L] épouse [Y] défaillants la somme de 1451.106,31 euros le 22 mars 2023.
Les emprunteurs ont été mis en demeure par la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR de payer les échéances impayées et le capital restant dû pour le prêt par courriers recommandés par courrier recommandé du 13 décembre 2022 dans le cadre du prononcé de la déchéance du terme.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a également mis en demeure Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [L] épouse [Y] de régler la somme leur incombant par courrier du 19r avril 2023.
Dès lors, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est bien fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [L] épouse [Y] à lui verser les sommes qu'elle a exposée pour leur compte. Ils seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 451.106,31 euros suivant décompte de créance arrêté au 22 mars 2023 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 22 mars 2023 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation des intérêts.
Les défendeurs sollicitent à titre subsidiaire des délais de paiement mais ne justifient pas de leur situation financière, de sorte qu'ils seront déboutés de ce chef de demande.
Il sera alloué au demandeur la somme de 2.000 euros qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Les frais de procédure seront à la charge de Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [L] épouse [Y], avec distraction au profit de Maître Sarah SAHNOUN.
Il sera enfin rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [L] épouse [Y] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [L] épouse [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 451.106,31 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 jusqu'à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [L] épouse [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [L] épouse [Y] aux dépens et autorise Maître Sarah SAHNOUN à recouvrer directement ceux dont elle a fait avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
22/10/2026DISCUSSION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Les demandes…
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
22/10/2026Minute n° 26/699 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2025/01981 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRC2 JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représent…
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
20/10/2026MOTIVATION Sur la demande de production de pièces Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l’obtention et à la production des pièces ». Il résulte des article…
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
19/10/2026SUR CE : Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond Aux termes de l'article 2305 ancie…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 23/03890.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.