Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

Baux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
24/00028
Formation
Contentieux Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 908 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 1]

N° RG 24/00028 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CCH5

Minute :

JUGEMENT

DU 23/04/2026

G.A.E.C. DE [Adresse 2]

[H] [U] épouse [P]

C/

[T] [E]

Le

Notification aux parties

1 copie exécutoire et 1 expédition délivrée à

1 expédition délivrée à

JUGEMENT

prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC, le 23 avril 2026 ;

Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 23 avril 2026 :

PRESIDENTE : [...] [...]

ASSESSEURS BAILLEURS: [...] [...] [...] [...]

ASSESSEURS PRENEURS: [...] [...] [...] [...]

▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du code rural et de la pêche maritime),

GREFFIER: [...] [...] lors des plaidoiries [...] [...] lors du prononcé

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

G.A.E.C. DE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocats au barreau d’AURILLAC

Madame [H] [U] épouse [P] née le 05 Octobre 1972 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocats au barreau d’AURILLAC

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [E] né le 27 Mars 1980 à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES MOTIFS

Selon acte de licitation du 23 décembre 2022, Monsieur [T] [E] est propriétaire des terres agricoles cadastrées section D nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 4ha 69a situées au lieudit « [Localité 4] » sur la commune de [Localité 2], lesquelles ont, au terme d’un contrat verbal ayant pris effet le 1er avril 2008, été donné à bail à Mme [H] [U], épouse [P].

Par acte du 27 septembre 2024, Monsieur [T] [E] a fait signifier à Mme [H] [U], épouse [P], et, en tant que de besoin, au GAEC DE [Adresse 2], au sein duquel Mme [H] [U], épouse [P] est associée gérante, un congé pour reprise des parcelles à effet du 31 mars 2026.

Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2024, Mme [H] [U], épouse [P], et le GAEC DE [Adresse 2] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC aux fins d’obtenir l’annulation du congé.

Aucune conciliation n’ayant pu intervenir à l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été retenue, après plusieurs renvois pour mise en état, à l’audience du 26 février 2026.

A cette audience, Mme [H] [U], épouse [P], et le GAEC DE [Adresse 2], représentés par leur conseil et se référant à leurs conclusions récapitulatives n°3 visées par le greffe, auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit, ont sollicité du tribunal qu’il : - annule le congé rural qui leur a été délivré par acte de commissaire de justice à la requête de Monsieur [T] [E] le 27 septembre 2024 ; - et en conséquence juge que le bail dont Mme [H] [U], épouse [P] est titulaire sur les parcelles cadastrées section D nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées au lieudit « [Localité 4] » sur la commune de [Localité 2], se renouvellera pour une nouvelle période de neuf ans à compter du 1er avril 2026 ; - rejette les prétentions de Monsieur [T] [E] ; - condamne ce dernier aux dépens et à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [T] [E], assisté de son conseil et se référant à ses conclusions récapitulatives visées par le greffe, auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit, a sollicité du tribunal qu’il : -valide le congé par lui délivré le 27 septembre 2024 à Mme [H] [U], épouse [P], et au GAEC DE [Adresse 2] ; - juge que ces derniers sont sans droit ni titre à occuper les parcelles antérieurement louées depuis le 1er avril 2026 ; - rejette l’ensemble de leurs prétentions ; - les condamne aux dépens et à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur la demande en annulation du congé

Sur la régularité en la forme du congé

Aux termes de l’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.

A peine de nullité, le congé doit : - mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; - indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; - reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.

La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.

En application de l’article L 411-59, alinéa 1er, du même code, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.

De la combinaison de ces deux textes, la cour de cassation infère que, lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité dans le cadre d’une société, cette circonstance doit, à peine de nullité de forme, apparaître explicitement et précisément au congé, son omission étant nécessairement de nature à induire le preneur, sur le caractère réaliste du projet d’exploitation des terres louées par le bénéficiaire de la reprise et, partant, sur l’opportunité de contester le congé dans le délai de forclusion de quatre mois, (Cass. 3e civ., 12 mars 2014, n012-26.388 ; Cass. 3e civ., 12 janvier 2017, n° 15-25.027 ; Cass. 3e civ. 10 septembre 2020, n° 19-15-511 ; Cass. 3e civ., 22 octobre 2020, n°19-16.721).

En l’espèce, le congé pour reprise délivré le 27 septembre 2024 à la requête de Monsieur [T] [E] est rédigé comme suit : « Cette décision de non renouvellement vous est donné pour le motif suivant : Le requérant entend reprendre les parcelles objet de la location pour les exploiter lui-même, en sa qualité d’agriculteur. Il est actuellement âgé de 44 ans pour être né le 27 mars 1980 ; il est et restera domicilié à [Adresse 4], commune de [Localité 3], soit à moins de 5 kilomètres à vol d’oiseau desdites parcelles ; Conformément à l’article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, il s’engage, à partir de la reprise, à se consacrer à l’exploitation du bien repris, pendant neuf ans au moins, et ce, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; il a pour ce faire la volonté d’être exploitant réel et bénéficie de l’aptitude physique, matérielle, intellectuelle et pécuniaire et celle de le demeurer, étant actuellement agriculteur ; Il possède déjà le cheptel et le matériel nécessaires à l’exploitation. En outre, il remplit les conditions requises pour exploiter ces parcelles, étant titulaire d’un bac professionnel conduite et gestion de l’exploitation agricole ».

Sur cette base, ce n’est qu’au prix d’une remise en cause de la portée de la jurisprudence précitée, au bénéfice d’un flou entretenu entre les conditions de fond de la reprise, qui, imposant une exploitation personnelle, admettent aussi bien qu’elle s’effectue dans un cadre individuel ou dans un cadre sociétaire, et ses conditions de forme, qui imposent strictement, sauf à se voir reprocher une imprécision cause de nullité, de distinguer entre ces deux cadres d’exploitation, que Monsieur [T] [E] peut, tout à la fois, expliquer que son projet de reprise s’inscrit « dans le cadre professionnel » dans lequel il exerce et envisage de poursuivre son activité agricole, « le GAEC de [Adresse 4] » (ccl. p. 3), dont il est associé gérant et dont il confirme qu’il lui fournit les moyens matériels exigés nécessaires à la reprise (ccl. p. 4), et soutenir qu’il n’avait nullement à faire référence à ce cadre d’exploitation sociétaire au congé.

Tout au contraire, dès lors qu’il résulte de ces explications mêmes que le projet de reprise s’inscrit dans le cadre du GAEC de [Adresse 4], société dont il est avéré, aux termes de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2025 rejetant cette demande versé au débat, qu’elle a sollicité l’autorisation d’exploiter les terres objet du bail requises par ce projet d’agrandissement, les mentions du congé ne pouvait pas faire l’économie d’une telle précision.

Faute, cependant, de toute mention en ce sens, le congé est nécessairement nul, comme l’ont soutenu, préalablement à leurs moyens de nullité de fond, Mme [H] [U], épouse [P], et le GAEC DE [Adresse 2], pour avoir privé ces derniers de la possibilité d’apprécier de manière éclairée la viabilité du projet de reprise qui leur étaient présentés.

Par conséquent, le congé sera annulé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullités débattus. Corrélativement, Monsieur [T] [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté que, faute de congé valablement intervenu avant le renouvellement, le bail rural litigieux s’est trouvé renouvelé à compter du 1er avril 2026.

II) Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [E], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code civil.

L’équité commande également de le condamner à payer à Mme [H] [U], épouse [P], et au GAEC DE [Adresse 2] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire rendue en premier ressort :

ANNULE le congé pour reprise délivré par Monsieur [T] [E] à Mme [H] [U], épouse [P], et le GAEC DE [Adresse 2] le 27 septembre 2024 et portant sur les parcelles en nature de terre situées sur la commune de [Localité 2] d’une contenance totale de 4ha 69a et cadastrées section D nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;

CONSTATE que Mme [H] [U], épouse [P] bénéficie d’un bail renouvelé pour neuf ans, à compter du 1er avril 2026 sur les parcelles cadastrées section D nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises commune de [Localité 2] ;

DEBOUTE Monsieur [T] [E] de ses demandes tendant à voir valider le congé et constater le caractère sans droit ni titre de l’occupation des preneurs :

CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Mme [H] [U], épouse [P], et au GAEC DE [Adresse 2] la somme de 1.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 24/00028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.