Décision 5ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F01439
Formation
5ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 017 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Décembre 2025 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par Me Pauline BINET [Adresse 2] et par Me Carina COELHO [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS TASILA [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 31 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Décembre 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS

La Société TASILA a pour activité principale la boulangerie et la pâtisserie. Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2018, le Crédit Industriel et Commercial, ci-après « CIC », lui a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].

Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2020, CIC a consenti à Tasila un prêt professionnel PGE n°30066 10692 00020235903 d'un montant de 45 000 € ayant pour objet des mesures de soutien de crise sanitaire. Le taux d'intérêt dudit prêt est de 0% l'an et la durée totale du crédit est de 12 mois, remboursable en une seule fois à la date prévisionnelle du 25 juillet 2021.

Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2021, CIC et Tasila ont signé un avenant au contrat de prêt PGE n°30066 10692 00020235905 modifiant les modalités de remboursement dudit prêt avec un intérêt à 0,7% l'an.

Au 13 décembre 2024, le compte courant présentait un solde débiteur non autorisé à hauteur de 2 264,49 €.

Les échéances du prêt PGE sont impayées depuis le 25 septembre 2024

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 avril 2025, adressé à Tasila, CIC a rappelé le solde débiteur de son compte courant et l'a mise en demeure de régulariser la situation pour le 22 mai 2025 au plus tard, sous peine de résiliation dudit contrat.

Par courrier recommandé avec avis de réception du même jour, adressé à Tasila, CIC a rappelé les échéances impayées au titre de son prêt PGE et l'a mise en demeure de régler la somme totale de 5 574,73 € et ce, sous trente jours au plus tard, en vain.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 juin 2025, adressé à Tasila, CIC a prononcé la résiliation du contrat de prêt PGE, rendant l'intégralité des sommes dues au titre dudit prêt exigibles et a mis en demeure de régler la somme totale de 19 260,76 € au titre dudit prêt, pour le 31 juillet 2025 au plus tard, également en vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, ayant donné lieu à un procès-verbal en application de l'article 659 du code de procédure civile, CIC assigne Tasila devant ce tribunal lui demandant de :

Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, * Recevoir CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ; * Condamner Tasila à payer à CIC : * La somme de 2 470,98 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %), à compter du 18 juin 2025 jusqu'au complet règlement ; * La somme de 19 260,76 € au titre du prêt PGE n°30066 10905 00020789305, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70 % à compter du 18 juin 2025 jusqu'au complet règlement ; * Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil ;

En toute hypothèse, * Condamner Tasila à payer à CIC la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que la la la compatible avec la nature de l'affaire ; * Condamner Tasila aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Tasila laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui et ne conclut pas davantage.

A l'audience du 31 octobre 2025 du juge chargé d'instruire l'affaire, bien que régulièrement convoquée, elle ne se présente pas et ne se fait pas représenter.

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu CIC réitérer oralement ses demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à l'acte introductif d'instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse.

Les moyens et arguments de CIC seront examinés dans les motifs de la décision.

Sur la recevabilité de la demande de CIC :

L'article 14 du code de procédure civile dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Ainsi, il incombe au juge de vérifier d'office, notamment, la régularité de la procédure à l'égard du défendeur non comparant afin de s'assurer qu'il a été formellement appelé à l'instance, dans des conditions lui permettant de se présenter.

L'article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. ».

Le commissaire de justice ne peut s'abstenir de solliciter auprès de la demanderesse des informations pouvant être connues de ce dernier ou de son mandataire.

Dans le cas d'espèce, le commissaire de justice a cherché à signifier l'assignation à Tasila à la dernière adresse connue du défendeur. Il a constaté que ni le nom de la société ni le nom de la gérante ne figuraient sur la boîte aux lettres et un voisin a déclaré que la société était partie sans laisser d'adresse. Les recherches faites sur les sites internet spécialisés n'ont rien révélé.

Le commissaire de justice a donc conclu que les diligences effectuées n'ont pas permis de retrouver le destinataire de l'acte et a dressé ce procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal dira que Tasila a été régulièrement convoquée.

Dans ces conditions, et en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile précité, le tribunal dira recevable la demande de CIC à l'encontre de Tasila.

Sur le fond

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l'espèce, CIC produit à l'appui de ses demandes : * Convention d'ouverture de compte n°[XXXXXXXXXX01]+ Conditions tarifaires, * Liste des mouvements 20024 du compte n°[XXXXXXXXXX01], * Contrat de prêt PGE, * Avenant au contrat de prêt PGE, * Relevé des échéances en retard au titre du prêt PGE, * Liste des événements du prêt PGE, * Courrier RAR du 22 avril 2025 adressé à Tasila par CIC (demande de régularisation solde débiteur de compte courant), * Courrier RAR du 22 avril 2025 adressé à Tasila par CIC (demande de régularisation échéances impayées prêt PGE), * Courrier RAR du 17 juin 2025 adressé à Tasila par CIC (résiliation du contrat de prêt PGE et mise en demeure au titre dudit prêt), * Décompte de créances du 17 juin 2025 au titre du solde débiteur du compte courant et au titre du prêt PGE.

S'agissant du compte courant professionnel :

Il ressort des pièces précédentes qu'au 17 juin 2025, le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] présente un solde débiteur non autorisé à hauteur de 2 470,98 €. La mise en demeure du 22 avril 2025 relative à cet impayé est restée sans réponse. L'existence de cette créance comme son montant n'est pas contestée.

CIC détient ainsi une créance certaine, liquide et exigible de 2 470,98 € ; cette somme sera majorée des intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %), à compter du 18 juin 2025.

En conséquence, le tribunal condamnera Tasila à payer à CIC une somme de 2 470,98 €, majorée des intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %), à compter du 18 juin 2025.

S'agissant du PGE,

Au 22 avril 2025, avant la déchéance du terme, le prêt présente sept mensualités impayées depuis septembre 2024 pour un total de 5 574,73 €.

Le tribunal relève que, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 17 juin 2025, adressé à Tasila, CIC a prononcé la résiliation du contrat de prêt PGE rendant l'intégralité des sommes dues au titre dudit prêt exigibles et l'a mise en demeure de régler la somme totale de 19 260,76 € au titre dudit prêt, pour le 31 juillet 2025 au plus tard. La mise en demeure relative à cet impayé est restée sans réponse. L'existence de cette créance comme son montant n'est pas contestée.

Le CIC détient ainsi une créance certaine, liquide et exigible de la somme de 19 260,76 € conformément à l'arrêté de comptes en date du 17 juin 2025 ; cette somme sera majorée des intérêts conventionnels au taux de 0,70 % à compter du 18 juin 2025.

En conséquence, le tribunal condamnera Tasila à payer à CIC une somme de 19 260,76 €, majorée des intérêts conventionnels au taux de 0,70 % à compter du 18 juin 2025.

Sur la capitalisation

La capitalisation des intérêts est demandée. Cette demande est de droit en l'absence de faute du créancier.

Le tribunal ordonnera donc la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil pour les deux créances précitées, cela pour ceux échus depuis une année entière au moins à compter de la signification du présent jugement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour faire reconnaître ses droits, CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Tasila qui succombe à payer à CIC la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant CIC du surplus de sa demande et condamnera Tasila aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : * Condamne la SAS Tasila à payer à la société anonyme Crédit Industriel et Commercial : * La somme de 2 470,98 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %), à compter du 18 juin 2025 ; * La somme de 19 260,76 € au titre du prêt PGE n°30066 10692 00020235905, majorée des intérêts conventionnels au taux de 0,70 % à compter du 18 juin 2025 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil pour les deux créances précitées, cela pour ceux échus depuis une année entière au moins à compter de la signification du présent jugement ; * Condamne la SAS Tasila à payer à la société anonyme Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS Tasila aux dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Fabrice ALLIANY et M. Jean-Paul OUIN, (M. OUIN Jean-Paul étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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