Décision 6ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01226
Formation
6ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
982 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Novembre 2025 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS Raboni IDF [Adresse 1] comparant par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS ATELIER KOSMOPOLIT ARCHITECTURE - AKA FRANCE [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 08 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Novembre 2025,

Les faits

La SAS Raboni IDF, ci-après Raboni, distributeur de matériaux de construction et de rénovation, a ouvert un compte professionnel au bénéfice de la SAS Atelier Kosmopolit Architecture - AKA France, ci-après AKA, mettant à disposition de celle-ci dans ses magasins des matériaux de construction pour les besoins de son activité de gestion de petits chantiers.

Raboni a livré divers matériaux à AKA le 9 juillet 2024 et le 15 juillet 2024 selon bons de livraison provenant de ses agences de [Localité 1] et [Localité 2]. Ces livraisons ont donné lieu à émission d'une facture de Raboni le 31 juillet 2024 d'un montant de 9 150,83 € HT / 10 986,94 € TTC, payable à échéance du 30 août 2024.

AKA n'a pas réglé cette facture à l'échéance.

Raboni a mandaté la Sarl CARE, société de recouvrement de créances, pour recouvrer sa facture. Celle-ci a mis en demeure AKA par LRAR du 20 mars 2025 en vain, son pli étant revenu avisé et non réclamé.

La procédure

C'est dans ces circonstances que Raboni a assigné devant le tribunal des affaires économiques de céans AKA par acte de commissaire de justice ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour recherches infructueuses le 1 er juillet 2025, lui demandant de :

Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile, Vu les articles D. 441-5 et L. 441-10 du code de commerce,

Recevoir Raboni en ses demandes,

La déclarer bien fondée en y faisant droit,

En conséquence,

Condamner AKA à régler à Raboni la somme de 10 986,94 € TTC,

Page : 2 Affaire : 2025F01226

Condamner AKA à régler à Raboni un intérêt de retard calculé au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée,

Condamner AKA à régler à Raboni la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (1 facture x 40 €),

Condamner AKA au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

AKA ne comparaît pas, ne constitue pas avocat et ne dépose pas de conclusions.

A l'audience du 8 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la demanderesse qui a réitéré oralement les demandes formées dans son acte introductif d'instance, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 novembre 2025, ce dont il a avisé la demanderesse selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

sur la demande de Raboni

Raboni produit aux débats : * l'ouverture de compte d'AKA (non datée), * les 3 bons de livraison n°821307 du 9 juillet 2024, n°710263 du 15 juillet 2024 et n°710267 du 15 juillet 2024, * la facture n°407020564 du 31 juillet 2024 d'un montant de 10 986,94 € à échéance du 30 août 2024, faisant référence aux 3 bons de livraison et aux matériaux qu'ils incluaient, * un extrait du compte client d'AKA au 30 septembre 2024 indiquant un solde de 10 986,94 €, * la mise en demeure par la société CARE du 20 mars 2025.

AKA ne conteste pas lui devoir la facture et n'explique pas la raison pour laquelle elle ne l'a pas payée.

Raboni détient donc une créance certaine, liquide et exigible de 10 986,94 € sur AKA.

En conséquence le tribunal condamnera AKA au paiement de 10 986,94 € avec intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 août 2024, lendemain de la date d'échéance de la facture,

et condamnera AKA à payer à Raboni la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire valoir ses droits, Raboni a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal condamnera AKA à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et condamnera AKA aux dépens.

sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne la SAS Atelier Kosmopolit Architecture - AKA France à payer la somme de 10 986,94 € à la SAS Raboni IDF, avec intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 août 2024,

Condamne la SAS Atelier Kosmopolit Architecture - AKA France à payer la somme de 40 € à la SAS Raboni IDF à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Condamne la SAS Atelier Kosmopolit Architecture - AKA France à payer à la SAS Raboni IDF la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Atelier Kosmopolit Architecture - AKA France qui succombe aux entiers dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et SENTENAC Jean, (M. FAGUET Dominique étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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