Décision 3ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01104
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 492 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Novembre 2025 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SASU BREMANY LEASE SAS [Adresse 1] comparant par Me Amaury PAT [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL SULTAN MOTORS [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 8 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Novembre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I - FAITS

Le 27 février 2020, la société BREMANY LEASE (ci-après BREMANY) a consenti un contrat de location longue durée, à la société SULTAN MOTORS, portant sur un véhicule de marque Ford de type Mondeo, immatriculée [Immatriculation 1].

La société SULTAN MOTORS présente des défaillances dans le paiement des loyers contractuels et décide de restituer le véhicule le 10 mai 2024.

Des frais de dépréciation complémentaires sont évalués, une facture de fin de location émise.

Le 20 janvier 2025, la société BREMANY met en demeure par lettre recommandée avec accusé réception la société SULTAN MOTORS de régler l'ensemble des factures impayées pour un montant de 6 930,44 €.

En vain.

II - PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la société BREMANY fait assigner la société SULTAN MOTORS devant ce tribunal.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025F01104.

La société SULTAN MOTORS laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n'invoque aucun moyen de moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par la société BREMANY et de ses énonciations.

Il est demandé : Vu l'article 514 du code de procédure civile Vu l'article 1103 et 1104 du code civil * Déclarer recevable et bien fondée la société BREMANY LEASE SAS en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la SARL SULTAN MOTORS à payer à la société BREMANY LEASE SAS la somme de 6 930,44 € assortie des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal l'an courus et à courir à compter du 20 janvier 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; * Condamner la SARL SULTAN MOTORS au paiement d'une somme de 560 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement au profit de la société BREMANY LEASE ; * Condamner la SARL SULTAN MOTORS au paiement d'une somme de 2 000 € au profit de la société BREMANY LEASE SAS, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la SARL SULTAN MOTORS aux entiers frais et dépens ; * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 octobre 2025, seule la société BREMANY se présente. Bien que régulièrement convoquée, la société SULTAN MOTORS ne se présente pas. A l'issue de l'audience, après avoir entendu la société BREMANY, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

III - DISCUSSION ET MOTIVATION

La société BREMANY expose que : * Ne pouvant poursuivre le règlement des loyers contractuels, la société SULTAN MOTORS a restitué le véhicule le 10 mai 2024 ; * Un décompte au 14 aout 2024 fait apparaitre un reste du de 6 930,44 €, correspondant à des loyers impayés d'un montant de 369,92 € chacun et à la facture de remise en état à la date de restitution pour un montant de 2 812,12 € ; * Le 20 janvier 2025, elle met en demeure par lettre recommandée avec accusé réception la société SULTAN MOTORS de régler l'ensemble des factures impayées pour un montant de 6 930,44 €.

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION

Sur la recevabilité de l'action de la société BREMANY :

L'article 14 du code de procédure civile dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».

L'article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. […] ».

En l'espèce, les actions accomplies par le commissaire de justice sont relatées avec précision, et le tribunal constate qu'il a accompli les diligences requises.

En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l'action recevable.

Sur la demande de la société BREMANY en principal :

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Au soutien de sa demande la société BREMANY produit les documents suivants ; 1. Contrat de location longue durée + PV de livraison 2. Accord de restitution amiable 3. Rapport d'inspection 4. Détail de créance 5. Factures impayées 6. Lettre de mise en demeure RAR du 20 janvier 2025

Sur ce,

Au vu des pièces versées au débat, le tribunal relève que : * Le contrat de location a été valablement signé par les parties le 2 mars 2020 ; * Le matériel a été restitué à la société BREMANY et un accord de restitution amiable a été signé le 10 mai 2024 ; A l'issue du rapport d'inspection, des réparations ont dû être réalisées et conformément au contrat article 15.3 « le véhicule doit être restitué dans l'état où il se trouvait lors de sa livraison, compte tenu d'un taux d'usure maximale et conformément à l'état standard de restitution dont la description en annexe aux présentes. Cet état standard de restitution est réputé agréé par le locataire qui reconnait en avoir pris connaissance et l'accepter sans restriction ni réserve » ; * La créance d'un montant global de 6 930,44 €, est composée de 11 loyers impayés d'un montant de 369,92 € chacun, de 2 factures de frais de gestion de 31,20 € et 18 € et de la facture de remise en état à l'issue de la restitution pour un montant de 2 812,12 € ;

Le tribunal déclarera recevable la société BREMANY, et dira qu'elle justifie une créance certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal condamnera la société SULTAN MOTORS à payer à la société BREMANY la somme de 6 930,44 € assortie des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal l'an courus et à courir à compter du 20 janvier 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

La société BREMANY sollicite la condamnation de la société SULTAN MOTORS à lui payer 560 € (40 € x14) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce.

L'article L. 441-10 du code de commerce instaure cette indemnité forfaitaire de recouvrement, qui est de droit, et le décret n°2012-1115 fixe le montant de cette indemnité à 40 €.

La société BREMANY verse aux débats 14 factures impayées.

En conséquence, le tribunal condamnera la société SULTAN MOTORS à payer à la société BREMANY la somme de 560 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, la société BREMANY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

En conséquence le tribunal condamnera la société SULTAN MOTORS à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société BREMANY du surplus de sa demande,

Et condamnera la société SULTAN MOTORS à supporter les dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Condamne la SARL SULTAN MOTORS à payer à la société BREMANY LEASE SASU la somme de 6 930,44 € assortie des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal l'an courus et à courir à compter du 20 janvier 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; * Condamne la SARL SULTAN MOTORS au paiement d'une somme de 560 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement au profit de la société BREMANY LEASE SASU ; * Condamne la SARL SULTAN MOTORS au paiement d'une somme de 1 000 € au profit de la société BREMANY LEASE SASU, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SARL SULTAN MOTORS aux entiers frais et dépens ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par Monsieur Didier Adda, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Séverine Fournier, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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