Décision 1ère chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01033
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 474 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Octobre 2025 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SASU Digital Classifieds France [Adresse 1] comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL IMMOBILIERE TIP [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 30 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Octobre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

La société IMMOBILIERE TIP a une activité d'agence immobilière. Elle a signé avec la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE un contrat de parution sur le site SE LOGER en date du 8 avril 2021.

La commande n°Q-83859 a été conclue pour des abonnements Duo Access correspondant à des prestations d'hébergement et de diffusion d'annonces relatives à des biens immobiliers ainsi que, le cas échéant, des informations extraites des transactions relatives à des biens vendus.

A compter du 1er mars 2024 IMMOBILIERE TIP a cessé de régler les factures correspondant à son abonnement d'un montant de 521,96 € chacune. A la date du 1er septembre 2024 il reste dû la somme de 3 131,76 €.

Une mise en demeure a été adressée à IMMOBILIERE TIP en date du 26 novembre 2024. En vain.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, converti en procès-verbal de recherches infructueuses suivant dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a assigné IMMOBILIERE TIP devant ce tribunal lui demandant de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, * Condamner la société IMMOBILIERE TIP à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 3 131,76 € en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à chaque échéance de chaque facture ;

A titre subsidiaire, * Condamner la société IMMOBILIERE TIP à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 3 131,76 € en principal avec intérêts à compter du 26 novembre 2024, conformément à l'article 1302 du code civil ; * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du code civil ; * Condamner la société IMMOBILIERE TIP à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 280,00 € sur le fondement des articles D. 441-5 et L. 441-6 du code de commerce ; * Condamner la société IMMOBILIERE TIP à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts ; * Condamner la société IMMOBILIERE TIP à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société IMMOBILIERE TIP aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 30 septembre 2025, seule DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE est présente. IMMOBILIERE TIP ne comparaît pas ni personne pour elle. Elle n'a fait connaître aucun moyen en défense.

A l'issue de l'audience, après avoir entendu la partie présente, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale

DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE demande à être réglée du montant des factures émises en application du contrat n°Q-83859 conclu le 8 avril 2021.

Elle demande également l'application du paiement des intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à chaque échéance de chaque facture ainsi qu'il est stipulé aux conditions générales lesquels seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil qui sont de droit.

Elle rappelle que IMMOBILIERE TIP reste redevable de la somme forfaitaire de 40,00 € par facture sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du code de commerce, soit pour sept factures la somme de 280,00 €.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision

L'article 472 du code de procédure civile dispose que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public ».

DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE produit le bon de commande n°Q-83859 du 8 avril 2021 ainsi que les conditions générales et conditions particulières par lesquelles IMMOBILIERE TIP s'est engagée à régler un abonnement mensuel en contrepartie de prestations d'hébergement et de diffusion d'annonces relatives à des biens immobiliers.

IMMOBILIERE TIP n'ayant pas rempli ses obligations de paiement, DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE dispose dès lors d'une créance certaine, liquide et exigible égale au montant de ses factures non réglées plus intérêts calculés au 26 novembre 2024 sur la lettre de mise en demeure, soit 3 219,96 € (3 131,76 € + 88,20 €) qui portera intérêts sur la base du taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de dix points à compter du 26 novembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les paiements partiels s'imputeront en priorité sur les intérêts et les intérêts dus depuis plus d'une année entière seront capitalisés.

La dette de IMMOBILIERE TIP est matérialisée non pas par 7 mais par 6 factures impayées d'un montant de 521,96 € qui donnent droit au profit de DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à une somme de 40 € par facture au titre des frais forfaitaires de recouvrement soit un total de 240 €.

En conséquence, le tribunal * Condamnera IMMOBILIERE TIP à payer à DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 3 219,96 € plus intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de dix points à compter du 26 novembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; * Dira que les paiements partiels s'imputeront en priorité sur les intérêts et que les intérêts dus depuis plus d'une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamnera IMMOBILIERE TIP à payer à DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 240 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement des factures impayées.

Sur les demandes de dommages-intérêts

DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a formé une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive mais ne justifie d'aucun préjudice au-delà du coût financier des sommes impayées qui sera compensé par les intérêts de retard auxquels IMMOBILIERE TIP est condamnée.

En conséquence, le tribunal : * Déboutera DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a formé une demande à ce titre.

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Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits et fixe à 1 000 € le montant que IMMOBILIERE TIP devra lui verser au titre de l'article précité.

En conséquence, le tribunal : * Condamnera IMMOBILIERE TIP à payer à DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera IMMOBILIERE TIP qui succombe à supporter les entiers dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,

Condamne la SARL IMMOBILIERE TIP à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 3 219,96 € plus intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de dix points à compter du 26 novembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ;

Dit que les paiements partiels s'imputeront en priorité sur les intérêts et que les intérêts dus depuis plus d'une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la SARL IMMOBILIERE TIP à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 240 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement des factures impayées ;

Déboute la société la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la SARL IMMOBILIERE TIP à payer à la société la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne IMMOBILIER TIP aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. Jean-Yves KOSTER, (M. RAFIN François étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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