Décision 1ère chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00801
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 457 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Octobre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SIEMENS LEASE SERVICES [Adresse 1] comparant par Me Sandrine ROUSSEAU [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [V] [O] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Octobre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
M. [V] [O] exploite un garage automobile à l'enseigne AUTO PNEUS [Localité 1] à [Localité 1].
La société CORHOFI, aux droits de laquelle est venue la SAS SIEMENS LEASE SERVICES suite à la cession du contrat intervenue le 29 décembre 2020, confie en location à M. [O] une station de décalaminage et ses accessoires d'une valeur de 9 158,47 € TTC.
Aux termes de ce contrat conclu le 11 novembre 2020 pour une durée irrévocable de 60 mois, M. [O] s'engage à régler à SIEMENS LEASE SERVICES 60 loyers mensuels de 149,69 € HT chacun, outre la TVA, échéancés du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2025.
M. [O] règle les 3 premiers loyers.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2024, SIEMENS LEASE SERVICES met en demeure le locataire de lui régler les 36 loyers échus impayés, outre accessoires, et précise qu'à défaut de paiement des sommes réclamées sous huit jours, la résiliation du contrat sera prononcée.
Ce courrier rappelle à M. [O] qu'en cas de résiliation, il devra immédiatement restituer le matériel à ses frais et s'acquitter du paiement de l'indemnité de résiliation, outre les frais, honoraires et intérêts de retard liés au recouvrement de la créance.
Faute de règlement, SIEMENS LEASE SERVICES constate la résiliation de plein droit du contrat à effet au 1 er août 2024, ce dont elle avise M. [O] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juillet 2024, et lui demande de restituer l'intégralité des biens loués et de lui régler la somme de 14 249,23 €, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, délivré en étude, SIEMENS LEASE SERVICES assigne M. [O] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1224 et 1227 du code civil, * Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 1 er août 2024 ; * Condamner M. [O] à régler à SIEMENS LEASE SERVICES les sommes de * 7 185,20 € TTC au titre des loyers échus impayés, majorée des intérêts contractuels (1,5% par mois) à compter du 2 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; * 1 200 € au titre des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce ; * 3 053,68 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorée des intérêts contractuels (1,5% par mois) à compter du 2 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; * 305,36 € au titre de la pénalité de 10%, majorée des intérêts contractuels (1,5% par mois) à compter du 2 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
Dans l'hypothèse où le tribunal serait amené à fixer la résiliation à une autre date : * Condamner M. [O] à verser à SIEMENS LEASE SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L. 441-10 du code de commerce), à la date retenue ainsi qu'une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu'au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ; * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Ordonner à M. [O] de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à SIEMENS LEASE SERVICES tels que décrits au contrat ; * Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué ; * Se réserver la liquidation de l'astreinte ; * En tant que de besoin, autoriser SIEMENS LEASE SERVICES à appréhender son matériel, en quel que lieu qu'il se trouve et entre quelques mains qu'il soit, avec le concours de la force publique si besoin ; * Condamner M. [O] à verser à SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamner M. [O] aux entiers dépens.
M. [O] laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A l'issue de l'audience du 24 juin 2025, SIEMENS LEASE SERVICES ayant réitéré oralement ses prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a ordonné la clôture des débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025 et en a avisé la partie présente conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
SIEMENS LEASE SERVICES expose que : M. [O] n'a réglé que les 3 premiers loyers ; * Les conditions générales du contrat de location prévoient que le contrat puisse être résilié de plein droit, en cas de non-paiement, après envoi d'une mise en demeure de payer restée infructueuse ; * En l'espèce, le locataire a été mis en demeure de régler les loyers par courrier recommandé avec avis de réception du 21 mars 2024 visant la clause résolutoire ; * Faute de paiement, SIEMENS LEASE SERVICES est fondée à résilier le contrat ce qu'elle a fait par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juillet 2024 indiquant que la résiliation du contrat prendra effet le 1 er août suivant ; * Ces deux lettres recommandées avec avis de réception sont restées sans suite.
A l'appui de ses demandes, SIEMENS LEASE SERVICES verse aux débats les pièces suivantes : * Le contrat de location tripartite ; * L'échéancier valant facture ; * La lettre de mise en demeure du 21 mars 2024 ; * Le courrier de notification de résiliation du 2 juillet 2024 ; * L'extrait de compte et les factures impayées.
M. [O] ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L'article 1103 du code civil dispose que : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
L'article 1104 du code civil dispose que : "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.".
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : "Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.".
Le II de l'article L. 441-10 du code de commerce dispose que " … Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification …".
L'article D. 441-5 du code de commerce dispose que " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ".
L'article 13.2 des conditions générales du contrat de location, ci-après CGL, stipule que : "Le Bailleur peut résilier de plein droit le contrat (i) après mise en demeure adressée par LRAR non suivie d'effet dans les quinze jours suivant son envoi en cas de non-respect par le Locataire de ses obligations contractuelles, à savoir en cas de défaut de paiement d'un seul terme du loyer …".
L'article 13.4 des CGL stipule que : " … Dans les cas prévus au 13.1 (ii) et au 13.2 (i), (ii) et (iii), la résiliation du contrat de location entraine de plein droit, au profit du Bailleur, le paiement par le Locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale (…) Dans tous les cas, la résiliation ou la caducité du contrat de location n'aura d'effet que pour l'avenir et ne donnera pas lieu à restitution des loyers et de toutes sommes versées au titre du présent contrat.".
L'article 13.5 des CGL stipule que : " Dans tous les cas de résiliation, le Locataire restituera les matériels d'équipement sur simple demande du Bailleur dans les conditions de l'article 11.".
L'article 15 des CGL stipule que : "Toute somme due portera intérêts au taux fixé conventionnellement de 1,5% par mois majorés de la TVA en vigueur à compter de sa date d'exigibilité.".
Suite au défaut de paiement des loyers à compter du 1 er avril 2021, SIEMENS LEASE SERVICES a mis en demeure M. [O] de lui régler la somme de 11 828,68 € par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2024.
L'examen par le tribunal des courriers de mise en demeure et de notification de résiliation montrent que le formalisme prévu aux CGL a été respecté.
Ainsi, le contrat de location a été résilié à effet du 1 er août 2024.
Au jour de la résiliation, le nombre de loyers impayés s'établissait à quarante.
SIEMENS LEASE SERVICES demande le paiement de la somme de 11 744,24 € dont : * 7 185,20 € TTC au titre des échéances impayées (40 * 179,63 € TTC) ; * 1 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (30 * 40 € TTC) ; * 3 053,68 € au titre de l'indemnité de résiliation (17 * 179,63 € TTC) ; * 305,36 € au titre de la clause pénale en cas de résiliation soit 10% de 3 053,68 €.
augmentée des intérêts de retard sur la somme de 10 544,24 €, soit 11 744,24 € - 1 200 €, à compter du 2 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement, au taux de 1,5% par mois.
Le tribunal relève que les montants demandés par SIEMENS sont conformes aux stipulations contractuelles et que l'indemnité forfaitaire de recouvrement est conforme à l'article L. 441-10 du code de commerce.
S'agissant des intérêts de retard, la résiliation étant intervenue à effet du 1 er août 2024, le tribunal les appliquera à compter de la date de résiliation.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [O] à payer à SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 11 744,24 €, outre les intérêts de retard sur la somme de 10 544,24 €, à compter du 1 er août 2024 et jusqu'à parfait paiement, au taux de 1,5% par mois.
Sur la demande d'anatocisme
SIEMENS LEASE SERVICES demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Cette demande est de droit en l'absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la restitution des équipements
SIEMENS LEASE SERVICES demande la restitution des équipements lui appartenant tels que décrits au contrat, dans les quinze jours de la signification du jugement, avec une astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée maximum de deux mois, après quoi il sera de nouveau statué.
L'article 11 des CGL stipule que : "En fin de location, quelle qu'en soit la cause, le Locataire doit restituer immédiatement le matériel en bon état d'entretien au Bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant dans tous les cas au Locataire… En cas de non restitution, il devra régler au Bailleur, une indemnité de jouissance mensuelle calculée sur la base du dernier loyer ou de la moyenne des loyers du contrat en cas de loyers variables, jusqu'à la restitution effective étant entendu que tout mois commencé est dû.".
Les conditions de restitution prévues aux CGL sont remplies.
En conséquence, le tribunal : * condamnera M. [O] à restituer à SIEMENS LEASE SERVICES les équipements décrits au contrat de location, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision et dira qu'il se réservera la liquidation de l'astreinte ; * dira que si les équipements ne sont pas restitués sous deux mois à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision, il sera de nouveau fait droit ; * dira que si les équipements ne sont pas restitués sous un mois à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision, la SAS SIEMENS LEASE SERVICES pourra faire saisir les équipements en tout lieu où ils se trouveront, par le ministère de tel commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la Force Publique.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SIEMENS LEASE SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [O] à payer à SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; M. [O] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [O] aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
S'agissant d'une affaire enrôlée postérieurement au 1 er janvier 2020, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Condamne M. [V] [O] à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 11 744,24 €, outre les intérêts de retard sur la somme de 10 544,24 €, à compter du 1 er août 2024 et jusqu'à parfait paiement, au taux de 1,5% par mois, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne M. [V] [O] à restituer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES les équipements décrits au contrat de location, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision et dit qu'il se réserve la liquidation de l'astreinte ; * Dit que si les équipements ne sont pas restitués sous deux mois à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision, il sera de nouveau fait droit ; * Dit que si les équipements ne sont pas restitués sous un mois à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision, la SAS SIEMENS LEASE SERVICES pourra faire saisir les équipements en tout lieu où ils se trouveront, par le ministère de tel commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la Force Publique ; * Condamne M. [V] [O] à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne M. [V] [O] aux dépens :
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTER et M. Vincent BLACHIER, (M. KOSTER Jean Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article D. 441-5Code de commerce
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.