Décision 1ère chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00687
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 476 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA La Poste [Adresse 1] comparant par Morgane GRÉVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ENVY DE LIVE [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 16 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
La SAS ENVY DE LIVE exerce une activité de commerce de vêtements en ligne.
Le 11 avril 2024, elle conclut avec la SA LA POSTE un contrat d'acheminement de ses produits par le service Colissimo.
A la fin du mois d'octobre 2024, les trois factures mensuelles émises par LA POSTE le 31 juillet 2024, le 31 août 2024 et le 30 septembre 2024 sont impayées. Le montant total dû s'élève à 9 751,52 €.
LA POSTE accepte exceptionnellement de rééchelonner le paiement de cette somme. Par lettreaccord signée par ENVY DE LIVE, cette dernière s'engage à la régler en deux versements égaux de 4 875,76 € chacun, le 13 novembre 2024 et le 13 décembre 2024.
ENVY DE LIVE paie l'échéance du 13 novembre 2024, mais pas celle du 13 décembre 2024 ni les factures émises par LA POSTE le 31 octobre 2024 et le 30 novembre 2024.
Au 31 décembre 2024, ENVY DE LIVE est débitrice de 11 119,10 € TTC.
Le 20 février 2025, LA POSTE met en demeure ENVY DE LIVE de lui payer la somme principale de 11 119,10 € augmentée des intérêts et de l'indemnité pour frais de recouvrement conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, délivré à personne, LA POSTE assigne ENVY DE LIVE devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 441-6, L. 441-10 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce, * Condamner ENVY DE LIVE à payer à LA POSTE la somme principale de 11 119,10 € TTC au titre du solde impayé des factures suivantes : * facture n°9200393705 du 31 juillet 2024 ; * facture n°9200395236 du 31 août 2024 ; * facture n°9200396639 du 30 septembre 2024 ; * facture n°9200398211 du 31 octobre 2024 ; * facture n°CO00065659 du 30 novembre 2024 ; * Condamner ENVY DE LIVE au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 11 119,10 €TTC à compter de la présente assignation ; * Condamner ENVY DE LIVE à payer à LA POSTE la somme de 200 € au titre des frais de recouvrement des 5 factures impayées ; * Condamner ENVY DE LIVE à payer à LA POSTE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner ENVY DE LIVE aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation ; * Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
ENVY DE LIVE laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l'issue de l'audience du 16 septembre 2025, LA POSTE ayant réitéré oralement ses prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire ordonne la clôture des débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 et en avise la partie présente conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
LA POSTE expose que : * ENVY DE LIVE a fait appel aux services Colissimo de LA POSTE pour l'expédition de ses produits ; * LA POSTE a rempli ses obligations contractuelles d'expédition et d'acheminement des colis d'ENVY DE LIVE ; * Les factures du 31 juillet 2024, 31 août 2024 et 30 septembre 2024 n'ont pas été intégralement payées à leurs échéances malgré l'engagement de paiement d'ENVY DE LIVE formalisé par sa signature de l'accord de paiement échelonné ; * Dans l'intervalle. ENVY DE LIVE n'a pas payé les factures du 31 octobre 2024 et du 30 novembre 2024 ; * Le solde impayé s'élève alors à la somme de 11 119,10 € TTC ; * Par lettre recommandé avec avis de réception en date du 20 février 2025, LA POSTE a mis en demeure ENVY DE LIVE de lui régler la somme principale de 11 119,10 € TTC au titre du solde impayé des factures ; * Le caractère liquide et exigible de cette dette est incontestable.
ENVY DE LIVE ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Page : 3 Affaire : 2025F00687
L'article 1104 du code civil dispose que : "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.".
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : "Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.".
A l'appui de ses demandes, LA POSTE verse au débat les pièces suivantes : * Preuve DOCAPOSTE de la signature du contrat en date du 11 avril 2024 ; * Cinq factures impayées : * Facture n°9200393705 du 31 juillet 2024 (3 178,15 € TTC) ; * Facture n°9200395236 du 31 août 2024 (3 569,51 € TTC) ; * Facture n°9200396639 du 30 septembre 2024 (3 003,86 € TTC) ; * Facture n°9200398211 du 31 octobre 2024 (3 625,97 € TTC) ; * Facture n°CO00065659 du 30 novembre 2024 (2 617,37 € TTC)l * Accord de paiement échelonné signé par la société ENVY DE LIVE ; * Relevé de compte client de ENVY DE LIVE dans les livres de LA POSTE arrêté au 6 janvier 2025 ; * Mise en demeure du 20 février 2025.
L'accord de paiement montre que le client reconnaissait ne pas avoir payé l'intégralité des trois factures du 31 juillet 2024, 31 août 2024 et 30 septembre 2024.
Le montant demandé par LA POSTE est égal à l'échéance impayée du 13 décembre 2024 augmentée des factures impayées n°9200398211 et n°CO00065659 pour un montant de 11 119,10 € (4 875,76 + 3 625,97 + 2 617,37).
La créance de 11 119,10 € n'est pas contestée faute de non-comparution du défendeur. Elle est donc certaine, liquide et exigible.
Le tribunal relève que les factures portent la mention « tout incident de paiement est passible de pénalités de retard ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ».
LA POSTE demande l'application d'intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation. Cette demande est de droit.
En conséquence, le tribunal condamnera ENVY DE LIVE à payer à LA POSTE la somme principale de 11 119,10 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2025.
Sur l'indemnité pour frais de recouvrement
Le II de l'article L. 441-10 du code de commerce dispose que " … Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification …".
L'article D. 441-5 du code de commerce dispose que " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ".
Cinq factures sont impayées.
En conséquence, le tribunal condamnera ENVY DE LIVE à payer à LA POSTE la somme de 200 € (5 x 40 €) à titre d'indemnité pour frais de recouvrement.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LA POSTE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ENVY DE LIVE à payer à LA POSTE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; ENVY DE LIVE succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera ENVY DE LIVE aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS ENVY DE LIVE à payer à la SA LA POSTE la somme principale de 11 119,10 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2025 ; * Condamne la SAS ENVY DE LIVE à payer à la SA LA POSTE la somme de 200 € à titre d'indemnité pour frais de recouvrement ; * Condamne la SAS ENVY DE LIVE à payer à la SA LA POSTE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ; * Condamne la SAS ENVY DE LIVE aux entiers dépens ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Jean Michel KOSTER, (M. KOSTER Jean Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.