Décision 3ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00644
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 431 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Octobre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par Me Véronique FAUQUANT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU PLAS CONSULTING [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Octobre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
La société PLAS CONSULTING (ci-après PLAS) est une SAS qui a pour activité le conseil en stratégie et développement commercial.
Elle a ouvert un compte professionnel auprès de la société BNP PARIBAS (ci-après BNPP) le 26 juillet 2022.
BNPP a notifié à PLAS par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2024 son intention d'interrompre les concours à durée indéterminée qu'elle lui a consentis.
PLAS n'a pas régularisé le solde débiteur de son compte courant.
BNPP a informé PLAS par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2024 qu'elle avait procédé à la clôture juridique de son compte courant et la mettait en demeure de lui régler la somme de 25 962,92 euros au titre de son solde débiteur, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,05 % majoré de 6 points, soit 13,05 % à compter du 7 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement.
Cette mise en demeure est restée vaine.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que BNPP a fait assigner PLAS devant le tribunal des activités économiques de Nanterre par acte de commissaire de justice remis en l'étude le 24 mars 2025.
Aux termes de son assignation, BNPP demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1193 et 1194 du code civil,
JUGER la société BNP PARIBAS recevable en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER la société PLAS CONSULTING à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 25 962,92 euros restant être due au titre de son solde débiteur, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,05 % majoré de 6 points soit 13,05 % à compter du 7 mars 2024, date de mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société PLAS CONSULTING à payer à la société BNP PARIBAS une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
PLAS laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 septembre 2025, seule BNPP se présente. Bien que régulièrement convoquée, PLAS ne se présente pas. A cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé BNPP à lui transmettre par note en délibéré au plus tard le 22 septembre 2025, avec copie transmise par lettre recommandée avec accusé de réception à PLAS, les documents justifiant du calcul du taux d'intérêt conventionnel. A l'issue de l'audience, après avoir entendu BNPP développer ses arguments, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 31 octobre 2025, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
BNPP expose que :
PLAS a manqué à ses obligations envers BNPP en laissant se constituer sur le compte courant dont elle était titulaire un solde débiteur qu'elle n'a pas régularisé, conduisant BNPP à prononcer la clôture de son compte.
Les démarches entreprises par BNPP pour obtenir le paiement des sommes dues par PLAS sont restées vaines.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur ce, le tribunal
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée. »
En ne comparaissant pas, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.
Sur la demande principale
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Les pièces versées aux débats par BNPP comprennent : * Les conditions particulières de fonctionnement du compte courant de PLAS, * La lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2024, * Les relevés de comptes du 28 février 2023 au 31 mars 2024, * La lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2024 relative à la clôture du compte, * Le décompte arrêté au 28 février 2025.
Les conditions particulières de fonctionnement du compte courant de PLAS stipulent que dans le cas où le compte serait exceptionnellement débiteur en valeur, les intérêts seront calculés sur les soldes quotidiens en valeur. BNPP n'a donc pas accordé de facilité de caisse à PLAS.
Au vu des relevés de compte, le tribunal relève que PLAS a maintenu de façon durable et récurrente son compte en position débitrice.
BNPP a émis une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2024 et informé PLAS de la clôture du compte par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mars 2024.
Le tribunal condamnera donc PLAS à rembourser à BNPP le solde du compte courant arrêté à 25 962,92 euros au 7 mars 2024.
Concernant les intérêts, les conditions particulières de fonctionnement du compte courant stipulent que les intérêts seront calculés à un taux variable indexé sur le taux EURIBOR 3 mois, le taux étant au jour de la signature du contrat de 6 % l'an.
Dans son dispositif, BNPP demande l'application d'un taux d'intérêt conventionnel de 7,05 % majoré de 6 points.
Dans sa note en délibéré du 16 septembre 2025, BNPP corrige sa demande en précisant que le taux d'intérêt qui trouve à s'appliquer est de 9,929 %, soit le taux EURIBOR 3 mois de 3,929 % au 7 mars 2024 majoré de 6 points. A l'appui de sa demande, BNPP produit les taux quotidiens EURIBOR du 1 er mars au 7 mars 2024 publiés sur le site de la Banque de France, ainsi que le nouveau décompte arrêté au 28 février 2025.
Le tribunal dira donc que le taux d'intérêt applicable est de 9,929 %.
En conséquence, le tribunal condamnera PLAS à payer à BNPP la somme de 25 962,92 euros, majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 9,929 % à compter du 7 mars 2024, date de mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
BNPP demande la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
L'anatocisme étant de droit, le tribunal ordonnera son application.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BNPP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera PLAS à payer à BNPP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
BNPP demande au tribunal de ne pas écarter l'exécution provisoire dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire en ce que les créances sont importantes et aucune mesure n'a été prise par PLAS pour régler les sommes dues à BNPP.
En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera PLAS qui succombe à supporter les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Condamne la SAS PLAS CONSULTING à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 25 962,92 euros, majorée des intérêts au taux de 9, 929 % à compter du 7 mars 2024 jusqu'à parfait paiement ; * Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil à compter de la signification du présent jugement ; * Condamne la SAS PLAS CONSULTING à payer la somme de 1 000 euros à la société BNP PARIBAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SAS PLAS CONSULTING aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Didier Adda, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.