Décision 5ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00598
Formation
5ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 094 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Septembre 2025 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS DoubleTrade [Adresse 1] comparant par Me Katy CISSE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS NORD FIBRE OPTIQUE [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Septembre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

La SAS Doubletrade a pour objet la réalisation et la commercialisation de bases de données dans le but d'une prospection de marchés commerciaux et d'accompagnement dans les appels d'offres, la prospection de marchés commerciaux, toutes négociations en vue de rapprochements sous quelque forme que ce soit et le conseil aux fins notamment d'offrir aux entreprises des solutions de gestion des processus d'appel d'offres, la prestation de services et de conseil en matière de gestion et de développement.

Elle commercialise des bases de données par abonnement auprès de ses clients.

La SAS Nord Fibre Optique a pour objet l'électricité générale, bâtiment et industrielle de réseau fibre optique et télécommunication.

Le 7 décembre 2020, Nord Fibre Optique souscrit auprès de Doubletrade un contrat d'abonnement ayant pour objet la fourniture d'une « veille marché ». Les conditions générales de vente du contrat précisent que : * Article 3 : « le contrat, conclu pour une durée déterminée, sera reconduit tacitement à son échéance par période successive de 12 mois sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant son échéance ; » … * Article 7 :] « les factures émises par Doubletrade sont payables dans un délai de 30 jours à compter de leur réception ; » […. * Article 9 : « en cas de défaut de paiement ou de retard dans le paiement, des indemnités de retard calculées selon le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € seront dues. »

Une facture N° FA2103841 est émise par Doubletrade en date du 01/12/2021, correspondant à la période du 10/12/2021 au 09/12/2022, pour la somme de 3 016,00 € HT soit 3 619,20 € TTC

Une facture N° FA2203712 est émise en date du 01/12/2022, correspondant à la période du 10/12/2022 au 09/12/2023, pour la somme de 3 160,00 € HT soit 3 792,20 € TTC.

L'absence de règlement de ces factures a conduit Doubletrade à adresser un courrier en recommandé avec avis de réception valant mise en demeure à Nord Fibre Optique, en date du 13 février 2025, resté sans effet.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 21 Mars 2025, remis à personne, conformément à l'article 658 du code de procédure civile, Doubletrade assigne Nord Fibre Optique devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu l'article L. 110-4 du code de commerce. * Déclarer Doubletrade recevable et bien fondée en ses demandes ; * Condamner Nord Fibre Optique à payer à Doubletrade la somme principale de 4 093,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date de la mise en demeure outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ; * Condamner Nord Fibre Optique à payer à Doubletrade la somme de 1 500 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; * Condamner Nord Fibre Optique à payer à Doubletrade la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner Nord Fibre Optique aux entiers dépens ;

Nord Fibre Optique laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

A l'issue de l'audience du 27 Juin 2025, Doubletrade seule partie présente ayant confirmé et réitéré oralement les demandes de son acte introductif d'instance, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a demandé au demandeur de verser par une note en délibéré les justificatifs de ses prestations. Le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ».

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Cette assignation est régulière car signifiée à personne. Le tribunal, faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, dira que la demande de Doubletrade est régulière et recevable.

Sur la demande principale

Doubletrade expose qu'un contrat a été signé le 7 décembre 2020 par Mr [S] [X], collaborateur de Nord Fibre Optique.

Doubletrade verse aux débats : * Une première facture émise le 1 er décembre 2021 puis une deuxième, émise le 1 er décembre 2022 ; * Un courrier de relance en recommandé avec accusé de réception daté du 13 février 2025 mettant en demeure Nord Fibre Optique de payer la somme de 4 093,60 €.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».

L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

Doubletrade ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer l'exécution des prestations et ainsi de justifier les factures précitées malgré l'autorisation donnée par le tribunal de produire une note en délibéré.

En conséquence, en application de l'article 1353 précité, le tribunal déboutera Doubletrade de toutes ses demandes.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal déboutera Doubletrade de sa demande et le condamnera aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SAS Doubletrade de ses demandes ; * Condamne la SAS Doubletrade aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ et M. Emmanuelle MENKE, (Mme MENKE Emmanuelle étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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