Décision 1ère chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2024F02699
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 546 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2025 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT ET REPRÉSENTÉE [Adresse 1] PAR LA STE MCS ET ASSOCIES [Localité 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER

MARIE [Adresse 2] [Localité 2] et par Me Charles CUNY [Adresse 3] [Localité 3]

DEFENDEUR

M. [G] [O] [F] [Adresse 4] [Localité 4] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me Frédéric ENSLEN [Adresse 6] [Localité 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 30 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Par acte authentique du 20 juin 2013, la SARL LA VOLONTE AU SERVICE DE L'HYGIENE, ci-après « VSH », a contracté un prêt auprès de la SOCIETE GENERALE d'un montant de 54 555 €, sur une durée de 5 ans et au taux d'intérêt annuel de 4,9%.

Par acte du 31 août 2011, M. [G] [O] [F] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de VSH à l'égard de la SOCIETE GENERALE, dans la limite de 97 500 €.

Par jugement du 13 avril 2017, VSH a été placée en procédure de redressement judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2017, la SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.

Par jugement du 3 octobre 2018, VSH a été placée en liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2018, la SOCIETE GENERALE a rappelé à M. [O] [F] son engagement de caution, et lui a demandé de régler les sommes dues par VSH.

Par acte du 3 août 2020, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION et représenté par MCS ET ASSOCIES, ci-après « CASTANEA ».

Par courrier simple du 11 septembre 2020, CASTANEA a informé VSH de la cession de créance.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2023, CASTANEA a informé M. [O] [F], en sa qualité de caution, de la cession de créance.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2023, CASTANEA a mis en demeure M. [O] [F] en sa qualité de caution de VHS de payer à CASTANEA la somme de 17 510,30 €, en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, CASTANEA assigne M. [G] [O] [F] devant ce tribunal, lui demandant au principal de lui payer la somme de 16 639,76 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,9%.

Par dernières conclusions récapitulatives N°1 remises à l'audience du 17 juin 2025, CASTANEA demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 2288 du code civil,

Débouter M. [O] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner M. [O] [F] à payer à CASTANEA, la somme de 16 639,76 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,9 % à compter du 21 décembre 2018, date de la 1ère mise en demeure ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamner M. [O] [F] à payer à CASTANEA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [O] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions 2 remises à l'audience du 9 septembre 2025, M. [O] [F] demande au tribunal de :

Débouter CASTANEA de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner CASTANEA à verser à M. [O] [F] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner CASTANEA à verser à M. [O] [F] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner CASTANEA aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience du 30 septembre 2025, après avoir entendu les parties réitérer leurs moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025, ce dont il avise les parties en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIVATION

CASTANEA expose que :

Par acte du 31 août 2011, M. [O] [F] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de VSH à l'égard de la SOCIETE GENERALE, dans la limite de 97 500 €;

Par jugement du 13 avril 2017, VSH a été placée en procédure de redressement judiciaire ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2017, la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire ;

Par jugement du 3 octobre 2018, VSH a été finalement placée en liquidation judiciaire ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2018, la SOCIETE GENERALE a rappelé à M. [O] [F] son engagement de caution, et lui a demandé de régler les sommes dues par VSH ;

Par acte du 3 août 2020, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à CASTANEA ;

M. [O] reproche à CASTANEA le fait qu'elle n'apporterait pas la preuve de lui avoir adressé des mises en demeure préalablement à la présente action, les accusés de réception étant soi-disant «

vierges tant en dépôt qu'en retour

» ; or, les avis de réception versés au débat mentionnent bien que les lettres ont été présentées chez M. [O] [F]. Il en ressort notamment que la lettre d'information de la cession de créance du 13 octobre 2023 et la mise en demeure du même jour ont été présentées à son domicile le 20 octobre 2023 ;

Afin de se prétendre libéré de son obligation, M. [O] [F] invoque une lettre que lui aurait adressée la SOCIETE GENERALE, aux termes de laquelle cette dernière donnait mainlevée d'une hypothèque conventionnelle et indiquait que «

le prêt de 54 555 euros consenti à la société LA VOLONTE AU SERVICE DE L'HYGIENE

[serait]

à ce jour remboursé en totalité

». Interrogée sur cette prétendue extinction de la créance qu'elle avait pourtant cédée au concluant, la SOCIETE GENERALE a toutefois confirmé que la lettre susvisée procédait d'une erreur matérielle de sa part. En effet, si la dette paraissait éteinte dans ses livres, ce n'est pas au motif qu'elle avait été remboursée, mais parce qu'elle avait été cédée ;

La SOCIETE GENERALE attestait ainsi le 5 juin 2025, par la voix de Mme [J], salariée de l'entreprise et signataire de la lettre du 13 septembre 2023, et qui a tous pouvoirs notamment pour « signer tous documents, attestations ou déclarations en matière juridique, fiscale, comptable ou administrative », « que l'accord de mainlevée délivré en date du 13/09/2023 est une erreur matérielle et que le prêt de 54 555,00 EUR consenti le 03/04/2013 à LA VOLONTE AU SERVICE DE L'HYGIENE, ayant pour objet le nettoyage courant des bâtiments sis à [Localité 6] ([Localité 6] [Adresse 7]) n'est pas soldé mais a été cédé le 03/08/2020 au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA (…) » ;

En dépit de la lettre erronée qu'il produit, M. [O] [F] ne justifie aucunement « du paiement » ou « du fait qui a produit l'extinction de son obligation », conformément aux exigences de l'article 1353 du code civil.

M. [O] [F] répond que : * CASTANEA verse aux débats une prétendue lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 décembre 2018 adressée par la SOCIETE GENERALE à M. [O] [F], le mettant en demeure de payer une somme de 16 639,78 €. Rien ne démontre que cette lettre a bien été postée et réceptionnée par M. [O] [F], les accusés de réception de cette lettre étant vierges tant en dépôt qu'en retour ;

MCS ET ASSOCIÉS a notifié à VSH, en date du 11 septembre 2020, soit près de deux ans après sa liquidation judiciaire, le transfert des créances entre la SOCIETE GENERALE et CASTANEA qui lui a confié le recouvrement de ses créances. Les accusés de réception de cette lettre sont vierges tant en dépôt qu'en retour, et pour cause du fait de sa liquidation judiciaire ;

En date du 13 octobre 2023, MCS ET ASSOCIÉS a notifié à M. [O] [F] le transfert des créances entre la SOCIETE GENERALE et CASTANEA qui lui a confié le recouvrement de ses créances, ainsi qu'une mise en demeure de payer une somme de 16 639,78 € ; les accusés de réception de ces lettres sont vierges tant en dépôt qu'en retour, rien ne démontre que ces lettres ont bien été postées et réceptionnées ;

Dans le cadre d'une opération immobilière conjointe avec sa femme début 2023, les consorts [O] [F] vont avoir besoin de faire lever l'hypothèque prise par la SOCIETE GENERALE dans le cadre de l'emprunt de 54 555 € souscrit par VSH ; par un courrier en date du 13 septembre 2023, la SOCIETE GÉNÉRALE a adressé une substitution de pouvoir aux notaires à effet de « mainlevée d'une hypothèque conventionnelle pour un montant en principal de 54 555 euros consenti par votre établissement suivant acte reçu par maître [V] notaire à [Localité 7] le 2 mai 2019, publié le 7 mai 2019, volume 2019V n° 2416 avec une date extrême d'effet au 20 juin 2029. Inscrite dans le cadre d'un prêt de 54 555 euros consenti le 17 juin 2013 à la société LA VOLONTE AU SERVICE DE L'HYGIENE, prêt à ce jour remboursé en totalité. » ;

CASTANEA verse aux débats une attestation émanant de la SOCIETE GENERALE aux termes de laquelle cette dernière explique que la mainlevée du 19 septembre 2023 serait une erreur matérielle et que l'emprunt n'aurait jamais été remboursé ; le tribunal ne se laissera pas abuser par cette attestation que la banque se fait à elle-même ; avant cette attestation du 5 juin 2025, jamais la SOCIETE GENERALE n'a averti ni M. [O] [F], ni son notaire, ni le bureau des hypothèques que la mainlevée était une erreur matérielle ;

M. [O] [F] produit une attestation de son notaire, aux termes de laquelle ce dernier confirme que toutes les hypothèques ont été levées, permettant la vente du bien immobilier.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L'article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».

L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

CASTANEA verse aux débats :

le contrat de prêt signé le 17 juin 2013 par VSH représentée par M. [O] [F] en qualité de gérant ;

l'acte authentique de cautionnement hypothécaire signé par M. [O] [F] en date du 20 juin 2013 ;

la fiche de renseignement de la caution signée en date du 20 juillet 2011, et le cautionnement solidaire signé en date du 31 août 2011 ;

le tableau d'amortissement du prêt ;

la déclaration de créance effectuée par la SOCIETE GENERALE auprès de l'administrateur judiciaire en date du 7 juin 2017 à la suite du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de VSH en date du 13 avril 2017 ;

la lettre recommandée avec avis de réception adressée par la SOCIETE GENERALE à M. [O] [F] en date du 21 décembre 2018, lui réclamant la somme de 16 639,76 € en sa qualité de caution ;

l'acte de cession de créance entre la SOCIETE GENERALE et CASTANEA en date du 3 août 2020 ;

la lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 septembre 2020 adressée par MSC ET ASSOCIES en tant que société de recouvrement de CASTANEA à VSH, l'informant de la cession de la créance ;

la lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 octobre 2020 adressée par MSC ET ASSOCIES à M. [O] [F], l'informant de la cession de la créance ;

la lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 octobre 2020 adressée par MSC ET ASSOCIES à M. [O] [F], le mettant en demeure de payer la somme de 17 510,30 €.

M. [O] [F] ne fournit pas aux débats les éléments qui permettraient de démontrer que le contrat de prêt souscrit par VSH auprès de la SOCIETE GENERALE, et dont M. [O] [F] s'est porté caution, a été entièrement remboursé.

La déclaration de créances transmise par la SOCIETE GENERALE au mandataire judiciaire en date du 7 juin 2017 indique que VSH a cessé ses remboursements du prêt à compter de l'échéance du 20 avril 2017, et établit sa créance à 15 991,35 €, soit 15 échéances à échoir d'un montant de 1 066,09 € chacune.

M. [O] [F] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de VSH à l'égard de la SOCIETE GENERALE, dans la limite de 97 500 €.

La levée de l'hypothèque est sans effet sur les engagements de M. [O] [F] en tant que caution de VSH.

La créance de la SOCIETE GENERALE a été cédée à CASTANEA en date du 3 août 2020.

Selon les stipulations du contrat de prêt signé en date du 17 juin 2013, cette somme porte intérêt au taux contractuel de 4,9%.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [O] [F] à verser à CASTANEA la somme de 15 991,35 €, majorée des intérêts au taux annuel de 4,9% à compter du 21 décembre 2018, date de la première mise en demeure, déboutant du surplus.

Sur la demande d'anatocisme

CASTANEA demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Elle est de droit.

En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, CASTANEA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [O] [F] à payer à CASTANEA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; M. [O] [F] succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [O] [F] aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne M. [G] [O] [F] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION et représentée par MCS ET ASSOCIES, la somme de 15 991,35 €, avec intérêts au taux annuel de 4,9% à compter du 21 décembre 2018 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. [G] [O] [F] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION et représentée par MCS ET ASSOCIES, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris,

Condamne M. [G] [O] [F] aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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