Décision 3ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F02637
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 629 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Septembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU OBD GRAND PARIS [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU CHAVES [Adresse 3] Non comparant.
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Septembre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS :
La société OBD GRAND PARIS (ci-après OBD) a une activité de commerce de gros de boissons.
La société CHAVES a une activité de restauration.
Dans le cadre de leurs relations d'affaires, OBD met à disposition du défendeur du matériel nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce, en contrepartie de l'approvisionnement exclusif auprès de OBD pour une durée de 5 ans.
CHAVES cesse ses approvisionnements dès le 4 octobre 2023 avant la fin du contrat.
L'alinéa 7 des accords de mise à disposition de matériel stipule qu'en cas de cessation des approvisionnements, OBD peut demander le paiement d'une indemnité égale à la valeur TTC du matériel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce fondement, OBD établit l'arrêté des sommes restant dues au titre du matériel mis à disposition soit la somme de 3 571,99 €.
Par ailleurs, OBD effectue des livraisons de marchandises pour le compte de CHAVES afin de lui permettre l'exploitation de son fonds de commerce.
OBD émet plusieurs factures correspondant à un montant total de 3 067,92 €, lesquelles demeurent impayées.
OBD relance CHAVES a plusieurs reprises tout en lui proposant un échéancier de paiement. N'obtenant aucun règlement, OBD met en demeure CHAVES de lui payer les sommes dues. En vain.
PROCEDURE :
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024 délivré à personne habilitée pour personne morale, OBD a assigné CHAVES devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 42, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article L 721-3 du code de commerce, * Recevoir OBD GRAND PARIS dans l'intégralité de ses demandes et moyens ; * Condamner SAS CHAVES à régler à OBD GRAND PARIS la somme de 3 571,99 € augmentée des intérêts au taux légal dès la mise en demeure du 13 Mars 2024 ; * Condamner SAS CHAVES à régler à OBD GRAND PARIS 3 067,92 €, augmentée des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture en application de l'article L.441-10 du code de commerce ; * Condamner SAS CHAVES à régler à OBD GRAND PARIS 160 € au titre de l'indemnité de recouvrement en application de l'article L.441-10 du code de commerce ; * Condamner SAS CHAVES à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; * Condamner SAS CHAVES à régler les entiers dépens de la présente instance.
CHAVES, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas et ne produit aucun moyen à sa défense.
A l'audience du 21 mai 2025, après avoir entendu le seul demandeur qui a développé oralement ses dernières conclusions, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 4 septembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la créance au titre du matériel mis à disposition :
OBD fait valoir que CHAVES a cessé ses approvisionnements le 4 octobre 2023 avant le terme du contrat.
L'alinéa 7 du contrat stipule qu'en cas d'arrêt des approvisionnements, une indemnité correspondant à la valeur du matériel TTC peut être demandée.
OBD a arrêté les sommes restant dues au titre du matériel pour un montant de 3 571,99 €.
CHAVES ne produit aucun moyen à sa défense.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Au soutien de ses prétentions, OBD produit les éléments suivants : * La convention de reconnaissance de mise à disposition de matériel ; * La facture du matériel du Groupe Dubillon ; * L'arrêté solde matériel ; * L'offre d'échéancier du 7 mai 2024 * Le grand livre clients ; * Les conditions générales de vente portant cachet et signature de CHAVES * La lettre de mise en demeure adressée à CHAVES le 13 mars 2024
Il ressort de l'examen approfondi des éléments portés aux débats que :
Un contrat d'approvisionnement de marchandises a été conclu entre les parties.
Un document intitulé « Reconnaissance de mise à disposition amortissable » a été signé par CHAVES le 20 décembre 2021. Ce document comporte également la mention manuscrite « lu et approuvé » ainsi que le cachet de CHAVES.
Ce document stipule que « Le revendeur s'engage à s'approvisionner en exclusivité auprès du fournisseur […] pour une durée de 5 ans »
Il stipule également que « En cas de violation d'une de ces stipulations par le revendeur, le fournisseur demandera à sa convenance, la restitution des matériels mis à disposition ou bien le remboursement de leur valeur d'origine. »
L'approvisionnement de CHAVES par OBD a cessé le 4 octobre 2023 soit avant l'échéance de 5 ans stipulée dans le contrat comme le démontre le grand livre clients produit par OBD pour la période allant du 1 er janvier 2023 au 30 juin 2024.
OBD rapporte ainsi la preuve qui lui incombe que sa créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera CHAVES à régler à OBD la somme de 3 571,99 € augmentée des intérêts au taux légal dès la mise en demeure du 13 Mars 2024.
Sur la créance au titre des factures de marchandises :
OBD fait valoir qu'elle a livré des marchandises à CHAVES pour un montant de 3 067,92 € et que cette prestation effectuée dans les délais impartis n'a fait l'objet d'aucune contestation. Elle a proposé à CHAVES de mettre en place un échéancier de paiement qui, bien ayant été accepté verbalement, n'a pas été signé et exécuté.
Elle a régulièrement mis en demeure CHAVES de lui payer la somme due.
CHAVES ne produit aucun moyen à sa défense.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Au soutien de ses prétentions OBD produit aux débats les éléments suivants : * Le grand livre client ; * Les 4 factures impayées ; * L'attestation de versement de TVA collectées relatives auxdites factures ; * -Les LRAR de mise en demeure des 2 puis du 10 avril 2024 accompagnée de l'avis de réception signé par CHAVES ; * La LRAR d'offre d'échéancier de paiement proposé par OBD à CHAVES en date du 7 mai 2024.
Il ressort de l'examen approfondi de ces éléments que :
Un contrat a été signé entre les parties donnant lieu à des livraisons des marchandises par OBD à CHAVES.
Le grand livre clients fait apparaître le paiement de nombreuses factures par CHAVES à OBD tout au long de l'année 2023.
OBD qui produit les 4 factures impayées démontre avoir payé la TVA relative auxdites factures. OBD a régulièrement mis en demeure CHAVES de lui payer lesdites factures puis a proposé un échéancier de paiement resté sans réponse.
OBD rapporte ainsi la preuve qui lui incombe que sa créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal : * Condamnera CHAVES à régler à OBD la somme de 3 067,92 €, augmentée des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture en application de l'article L.441-10 du code de commerce ; * Condamnera CHAVES à régler à OBD la somme de 160 € (4 X 40 €) au titre de l'indemnité de recouvrement en application de l'article L.441-10 du code de commerce ;
Sur l'article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, OBD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal : * Condamnera CHAVES à payer à OBD la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera OBD du surplus de sa demande ; * Condamnera CHAVES aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal après en avoir délibéré par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Condamne la SAS CHAVES à payer à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 3 571,99 € augmentée des intérêts au taux légal dès la mise en demeure du 13 Mars 2024 ; * Condamne la SAS CHAVES à régler à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 3 067,92 €, augmentée des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture en application de l'article L.441-10 du code de commerce ; * Condamne la SAS CHAVES à régler à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 160 € (4 X 40 €) au titre de l'indemnité de recouvrement en application de l'article L.441-10 du code de commerce ; * Condamne la SAS CHAVES à payer à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS CHAVES aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Jean Levoir, président du délibéré, et Mesdames Pascale Gibert et Séverine Fournier, (M. LEVOIR Jean étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.