Décision 4ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
2024F02253
Formation
4ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 097 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA GENERALI IARD [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SELARL ORTOLLAND - Me Elise ORTOLLAND [Adresse 2] [Localité 2] et par Cabinet PARRINELLO VILAIN & KIENER - Me François-Genêt KIENER [Adresse 3] [Localité 1]

DEFENDEURS

SA HOLDING SOCOTEC [Adresse 4] [Localité 3]

comparant par SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO - Me Sandrine DRAGHI ALONSO [Adresse 5] [Localité 4]

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 3]

comparant par SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO - Me Sandrine DRAGHI ALONSO [Adresse 5] [Localité 4]

SDE ZURICH INSURANCE EUROPE AG prise en son établissement en France [Adresse 6] [Localité 5]

comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 7] [Localité 6] et par CABINET DBM - Me Etienne BOYER [Adresse 8] [Localité 7]

SDE HDI GLOBAL SE HDI [Adresse 9], [Localité 8] Allemagne prise en son établissement en France [Adresse 10] [Localité 9]

comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 11] [Localité 10] et par BAUM & CIE - Me Leïla FENNI [Adresse 12] [Localité 7]

SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la Sté SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 13] [Localité 11]

comparant par SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO - Me Sandrine DRAGHI ALONSO [Adresse 5] [Localité 4]

LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

SOCOTEC CONSTRUCTION, ci-après « SOCOTEC », dont le siège social est situé à [Localité 3], a pour activités la fourniture de services liés à la maîtrise des risques, notamment dans les domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé et de l'environnement.

HOLDING SOCOTEC, dont le siège social est situé à [Localité 3], est la maison mère de SOCOTEC.

Par acte ssp en date du 10 novembre 2017, la société Engie Solar, filiale du groupe ENGIE, anciennement dénommée Solairedirect SAS, commande à SOCOTEC une mission relative de « Contrôle technique » et d'« Assistance technique » dans le cadre des travaux d'installation d'une ferme photovoltaïque située à [Localité 12], le projet « [Localité 12] 2 ». SOCOTEC rend son « Rapport initial de contrôle technique » le 27 juillet 2018 et émet un avis favorable concernant l'adaptation du site, les données de base et stabilité générale du bâtiment, les fondations superficielles et la charpente.

La société anonyme GENERALI IARD, ci-après « GENERALI », assure Engie Solar dans le cadre d'un contrat de responsabilité civile maîtrise d'ouvrage « Photovolt'Assur » n° SUB-16836-W9K3V0 à effet du 1 er juin 2015, renouvelé annuellement.

Selon acte ssp en date du 10 septembre 2018, la société Solairedirect Global Operations (ciaprès « SGO »), filiale du groupe ENGIE, commande à la société Axial Sistemas Solares (ciaprès « Axial »), société de droit espagnol, la conception et la fourniture d'installations photovoltaïques pour la somme de 549 104 € HT. GENERALI rapporte que cette commande est composée de 35 750 panneaux photovoltaïques d'une puissance unitaire de 295 watts, fixés par 12 sur des châssis, et est destinée à la construction de [Localité 12] 2.

Selon acte ssp en date du 11 septembre 2018, Engie Solar commande à Axial l'installations de ces panneaux photovoltaïques pour la somme totale de 453 935 € HT.

Axial est assurée auprès des compagnies : * HDI GLOBAL SE, ci-après « HDI », dans le cadre d'un contrat « Responsabilidad Civil » n° 08063800-14000 souscrit auprès de la succursale espagnole de HDI. HDI est une société allemande de droit européen ayant une succursale en Espagne et une en France, * ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ci-après « ZURICH », dans le cadre d'un contrat « Responsabilidad Civil General » n° 077612109 souscrit auprès de la succursale espagnole de ZURICH. ZURICH est une société de droit allemand ayant une succursale en Espagne et une en France.

GENERALI rapporte que les travaux commencent en septembre 2018. Elle rapporte que le 7 janvier 2019, Engie Solar déclare un sinistre portant sur la destruction de plusieurs centaines de modules photovoltaïques, en raison d'un épisode venteux qui entraîne des dommages sur plusieurs dizaines de châssis peu de temps avant de réceptionner l'installation.

Le 5 mars 2019, Axial adresse à Engie Solar un rapport sur les dommages consécutifs à l'important épisode venteux qui a eu lieu entre le 1 er et le 6 janvier 2019 et préconise notamment l'installation de cornières de renfort.

Le 12 juin 2019, selon procès-verbal de constat de commissaire de justice, de nouvelles dégradations concernant plus particulièrement les structures qui supportent les panneaux photovoltaïques sont constatées, suite à un deuxième épisode venteux exceptionnel.

La société Cha-len-ger fait une inspection du site et rend le 12 juillet 2019 un rapport sur les structures de la centrale photovoltaïque.

A la demande de Engie Solar, la société Apave réalise une « Etude des structures d'acier du parc photovoltaïque d'[Localité 12] 2 » et une « Vérification de la note de calcul de renforcement [Localité 12] 2 ». Apave remet ses rapports les 17 mai et 29 juillet 2019.

Selon ordonnance de référé du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 30 octobre 2019, Monsieur [A] [D], en qualité d'expert judiciaire, est nommé aux fins de réaliser une expertise judiciaire.

Par courrier en date du 8 mars 2021, l'agence Raccordement Grands Producteurs de la société ENEDIS certifie la mise en service de [Localité 12] 2 le 16 octobre 2020.

Le 29 décembre 2021 Monsieur [D] remet son rapport d'expertise lequel conclut « que les sinistres survenus en janvier et mai 2019 sont consécutifs à un sous dimensionnement des structures porteuses des panneaux photovoltaïques et à un sous dimensionnement des assemblages assurant les liaisons entre les différents composants des structures porteuses. » puis « Ces documents de conception et d'exécution […] ont été établis pas Axial […]. Ces mêmes documents ont été vérifiés et validés à tort par SOCOTEC […] ».

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice signifiés à personne, GENERALI fait assigner devant ce tribunal : * ZURICH en date du 20 juin 2024, * AXA et HDI en date du 21 juin 2024, * SOCOTEC et SOCOTEC HOLDING en date en date du 5 juillet 2024,

demandant notamment à voir juger que SOCOTEC et Axial ont engagé leur responsabilité à l'occasion de travaux d'installation de panneaux photovoltaïques et à voir condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à lui verser en principal la somme de 1 184 873 €.

Par dernières CONCLUSIONS EN REPONSE A L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE ET AUX FINS DE NON-RECEVOIR SOULEVEES ET AUX FINS DE COMMUNICATION DE PIECES régularisées à l'audience du 11 septembre 2025, GENERALI demande au tribunal de : * Juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par HDI et ZURICH ; * Débouter HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC, AXA, HDI et ZURICH des fins de non-recevoir qu'ils ont soulevées ; * Donner acte à GENERALI de son désistement de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de HOLDING SOCOTEC uniquement ; * Condamner ZURICH, HDI et AXA à communiquer les conditions générales, les conditions particulières des polices d'assurances souscrites auprès de chacune d'entre elles par Axial et SOCOTEC, le cas échéant traduites en français, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 500 € par jour de retard ;

A titre subsidiaire : * Juger qu'il y a lieu de renvoyer la présente instance devant le tribunal de commerce de Salonde-Provence, tribunal correspondant au lieu de survenance des dommages ;

En tout état de cause : * Condamner in solidum SOCOTEC, AXA, HDI et ZURICH, à verser la somme de 2 000 € à GENERALI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner in solidum SOCOTEC, AXA, HDI et ZURICH, aux entiers dépens de l'incident d'instance.

Par dernières CONCLUSIONS EN DEFENSE N° 1 déposées à l'audience du 20 février 2025, SOCOTEC et AXA demandent au tribunal de :

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 331 et suivants, 514-1, 514-5 et 700 du code de procédure civile,

A titre liminaire :

Prononcer l'irrecevabilité de l'action de GENERALI dirigée contre HOLDING SOCOTEC ;

A titre principal :

Débouter GENERALI ou toute autre partie de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de SOCOTEC et son assureur, AXA ;

A titre subsidiaire :

Rejeter toutes demandes de condamnation in solidum à l'encontre de SOCOTEC et son assureur, AXA ;

Rejeter tout appel en garantie dirigé à l'encontre de SOCOTEC et son assureur, AXA ;

Prononcer l'application de la clause limitative de responsabilité contractualisée par SOCOTEC, et limiter par conséquent à la somme de 45 000 € HT toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de SOCOTEC et son assureur, AXA ;

Condamner in solidum la société Axial et ses assureurs, ZURICH et HDI, à garantir et à relever indemne SOCOTEC et son assureur, la société AXA, de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre ;

Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

En tout état de cause :

Condamner in solidum GENERALI et tout autre succombant à payer à HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC et son assureur, AXA, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum GENERALI et tout autre succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine Draghi Alonso de la SELARL Cabinet Draghi Alonso, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières CONCLUSIONS N° 4 AUX FINS D'INCOMPETENCE, D'IRRECEVABILITE ET DE COMMUNICATION DE PIECES régularisées à l'audience du 11 septembre 2025, ZURICH demande au tribunal de :

Vu les dispositions du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,

Vu les dispositions des articles 42,43 et 74 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 32 et 122 du code de procédure civile,

A titre liminaire :

Donner acte à ZURICH de son exception d'incompétence présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir (« in limine litis ») ;

En conséquence,

Se déclarer incompétent à connaitre des demandes formées par GENERALI contre la succursale française de ZURICH ;

Déclarer les juridictions espagnoles compétentes ;

Renvoyer GENERALI à mieux se pourvoir ;

A titre principal :

Déclarer irrecevable l'action de GENERALI contre la succursale française de ZURICH, pour défaut d'intérêt à agir ;

En conséquence, Débouter GENERALI de toutes demandes dirigées à l'encontre de ZURICH ;

A titre subsidiaire :

Déclarer irrecevable le recours de GENERALI à l'encontre de ZURICH, pour défaut de subrogation ;

En conséquence,

Débouter GENERALI de toutes demandes dirigées à l'encontre de ZURICH ;

En tout état de cause :

Prendre acte de la communication par ZURICH de la police d'assurance souscrite par Axial ; Constater que la demande de GENERALI à l'encontre de ZURICH est devenue sans objet ; Condamner GENERALI à verser à ZURICH la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par dernières CONCLUSIONS AUX FINS D'INCOMPETENCE ET D'IRRECEVABILITE N° 3 régularisées à l'audience du 11 septembre 2025, HDI demande au tribunal de :

Vu les dispositions du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,

Vu les articles 31, 32, 74 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1353 du code civil et L. 121-12 du code des assurances,

Page : 6 Affaire : 2024F02253

In limine litis :

Se déclarer incompétent pour connaître des actions intentées par GENERALI et par SOCOTEC et AXA à l'encontre de HDI, prise en sa succursale française ; Renvoyer GENERALI et SOCOTEC et AXA à mieux se pourvoir ;

En tout état de cause :

Juger irrecevable l'action de GENERALI contre la succursale française de HDI pour défaut du droit d'agir ;

Juger irrecevable l'action de GENERALI contre HDI pour défaut de subrogation ;

Condamner GENERALI à verser la somme de 10 000 € à la succursale française au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les parties se présentent à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 septembre 2025, y confirment que leurs dernières écritures sont récapitulatives au sens des dispositions de l'article 446-2, deuxième alinéa, du code de procédure civile, et y développent leurs prétentions et moyens.

A l'issue de l'audience, le juge, après avoir entendu les parties sur l'exception d'incompétence, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence

L'exception soulevée par ZURICH développe dans les moyens de ses conclusions les juridictions qui, selon elle, sont compétentes, à savoir les juridictions dont relève ZURICH en son siège social en Allemagne ou prise en sa qualité de succursale en Espagne, et elle demande au tribunal de renvoyer GENERALI à mieux se pourvoir.

L'exception soulevée par HDI développe dans les moyens de ses conclusions les juridictions qui, selon elle, sont compétentes, à savoir les juridictions dont relève HDI prise en sa qualité de succursale en Espagne, et elle demande au tribunal de renvoyer GENERALI à mieux se pourvoir.

HDI expose en effet que le contrat d'assurance responsabilité entre elle-même, société de droit allemand, et Axial, société de droit espagnol, stipule dans les conditions générale que « le contrat d'assurance est soumis au droit espagnol et attribue une compétence exclusive au domicile de l'assuré pour se prononcer sur les litiges l'opposant à son assureur. »

GENERALI oppose que ni HDI ni ZURICH ne précisent pas devant quelle juridiction le présent litige devrait être porté et elle demande de voir les exceptions d'incompétence soulevées déclarées irrecevables.

HDI répond qu'elle satisfait aux exigences de l'article 75 du code de procédure civile puisque ses écritures font référence à la compétence des tribunaux étrangers et contiennent « des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine. »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. (…) », et l'article 75 du même code dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».

L'exception d'incompétence est soulevée par ZURICH d'une part et par HDI d'autre part, avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, elle est motivée et les deux parties demandent dans leurs écritures et à l'audience que l'affaire soit renvoyée devant une juridiction étrangère, la juridiction espagnole.

En conséquence, le tribunal dira que l'exception d'incompétence est recevable.

Sur le mérite de l'exception d'incompétence territoriale soulevé par ZURICH et HDI

ZURICH expose que GENERALI assigne la succursale française de la compagnie, laquelle n'est pas impliquée dans le litige puisque la police d'assurance a été souscrite par Axial avec la succursale espagnole du groupe. En outre, l'ordonnance du 30 octobre 2019 nommant un expert judiciaire a été rendue à l'encontre de la succursale espagnole du groupe ZURICH.

Aussi, ZURICH demande que le tribunal de céans se déclare incompétent et renvoie les parties vers une juridiction espagnole.

GENERALI oppose qu'elle intervient en tant que subrogée dans les droits de Engie Solar qu'elle assure et qu'elle exerce une action contre les assureurs de Axial ainsi que contre SOCOTEC et son assureur AXA. Aussi, au visa des article 42 du code de procédure civile et de l'article 8.1 du Règlement UE n° 1215/2012, en cas de pluralité de défendeurs, elle est en droit de choisir d'attraire les codéfendeurs devant la juridiction du lieu où demeure l'un d'entre eux, à savoir la juridiction de Nanterre.

A titre subsidiaire, au visa de l'article 12 du Règlement précité, GENERALI demande de voir renvoyer l'affaire devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit, à savoir la juridiction de Salon-de-Provence.

HDI, au visa de l'article 10 du Règlement UE n° 1215/2012, réfute l'argument de GENERALI relatif à l'application de l'article 8.1 du Règlement UE n° 1215/2012, et donc de l'article 42 du code de procédure civile, en ce que la section 3 du Règlement – « Compétence en matière d'assurance » n'ouvre pas d'exception pour l'application de l'article 8.1 du Règlement.

Par ailleurs, au visa de l'article 7.5 de la section 2 – Compétences spéciales, elle avance que la succursale espagnole de HDI, tout comme celle de ZURICH, est la seule impliquée dans le litige, et non la succursale française de ces deux compagnies, et elle demande donc au tribunal de céans de se déclarer incompétente.

HDI relève enfin elle aussi que, au visa de l'article 12 du Règlement, le fait dommageable s'est produit dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Salon de Provence.

AXA et SOCOTEC exposent à l'audience qu'elles s'en remettent à l'appréciation du tribunal en ce qui concerne l'exception d'incompétence soulevée.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

Le Règlement (UE) N° 1215/2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale » dispose que : * Section 3 « Compétence en matière d'assurances » - Article 10 – « En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6 et de l'article 7, point 5). » * Article 12 – « L'assureur peut, en outre, être attrait devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. […] »

A l'audience, les parties s'accordent pour dire que les installations photovoltaïques sont des biens immeubles par leur destination.

Ainsi que cela a été exposé ci-avant, le lieu où le fait dommageable s'est produit est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Salon-de-Provence.

En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra l'affaire devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Compte tenu des circonstances de la cause et à ce stade de la procédure, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.

En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a lieu au stade de l'incident à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

et condamnera GENERALI, demanderesse, aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit que l'exception d'incompétence est recevable ; * Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Salon de Provence ; * Dit que, à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Salon de Provence dans les conditions prévues à l'article 82 du code de procédure civile ; * Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ; * Condamne la société anonyme GENERALI IARD aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 230,55 euros, dont TVA 38,43 euros.

Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Gonzague de SORAS, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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