Décision 1ère chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
2024F01446
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 497 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Novembre 2025 1ère CHAMBRE

DEMANDEURS

M. [Z] [O] [Adresse 1]

comparant par Me Antonin PIBAULT [Adresse 2] Toque N° 100 [Localité 1] et par GIE CIVIS [Adresse 3]

Mme [G] [O] [Adresse 4] GIE CIVIS [Adresse 3] et par Me Antonin PIBAULT [Adresse 2] Toque N° 100 [Localité 1]

DEFENDEURS

SASU ACTIV AUTO 92 [Adresse 5] comparant par Me Nassima KACEMI-BELABES [Adresse 6]

SADIR Inter Mutuelles Entreprises [Adresse 7] comparant par Me Camille PICARD [Adresse 8]

LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Novembre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

M. et Mme [O], propriétaire d'un véhicule Peugeot 5008, déposent le 6 février 2023 leur véhicule dans le garage SASU ACTIV AUTO 92, ayant pour activité l'exploitation d'une franchise Point'S sur la commune de [Localité 2] (92), ci-après « Activ », à la suite de bruits moteurs en roulant.

Par facture n°5711 de 2 200 € du 27 mai 2023, Activ intervient sur des remplacements de pièces du système d'injection, de la culasse et le nettoyage des filtres à particules.

Le 30 mai 2023, M. et Mme [O] font réaliser un contrôle technique qui ne détecte aucun problème.

Toutefois, après ce contrôle, M. et Mme [O] ramènent le véhicule à Activ au motif qu'un problème électrique serait intervenu la veille.

Suite à la restitution du véhicule, M. et Mme [O] perçoivent des fumées blanches le 22 juin 2023 et immobilisent le véhicule le 24 juin 2023 auprès d'Activ pour réparation.

Le 29 juin 2023, M. et Mme [O] perçoivent à nouveau des fumées blanches, amenant à une nouvelle immobilisation du véhicule auprès d'Activ.

Le 14 septembre 2023, une expertise automobile contradictoire et une analyse d'huile du 11 octobre 2023 est organisée par la protection juridique de M. et Mme [O], la société C.

Dans son rapport d'expertise du 27 février 2024, la société Alliance Experts, missionnée par la société C. conclut qu'Activ n'a pas atteint son obligation de résultat et devrait donc répondre des préjudices subis par M. et Mme [O].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2024, la protection juridique de M. et Mme [O] met en demeure Activ de payer la somme de 7 547,05 €.

Le 19 avril 2024, la protection juridique de M. et Mme [O] renouvelle sa demande, en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, délivré à personne, M. et Mme [O] assignent Activ devant ce tribunal, lui demandant au principal le paiement de la somme de 7 547,05 €.

Cette affaire est enregistrée par le greffe de ce tribunal sous le n°2024F01446.

Le 18 octobre 2024, par acte de commissaire de justice délivré à personne, Activ assigne en intervention forcée la SADIR INTER MUTUELLES ENTREPRISES, ayant pour activité l'assurance d'Activ, ci-après « IME », devant ce tribunal lui demandant au principal d'ordonner l'intervention forcée d'IME.

Cette affaire est enregistrée par le greffe de ce tribunal sous le n°2024F02293.

Compte tenu du lien évident de connexité entre les affaires enrôlées sous les numéros 2024F01446 et 2024F02293, le tribunal les a jointes à l'audience de mise en état du 5 novembre 2024 et se prononcera par un seul et même jugement sous le numéro 2024F01446.

Activ dépose, à l'audience de mise en état du 6 mai 2025, des conclusions en défense demandant au tribunal de :

Vu les articles 16 et 147 du code de procédure civile,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, * Déclarer Activ recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et conclusions ; Y faisant droit,

Déclarer inopposable le rapport d'expertise non contradictoire du 27 février 2024 ;

Débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;

Débouter IME de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

A titre subsidiaire,

Déclarer commune et opposable à IME, en sa qualité d'assureur d'Activ, les opérations d'expertises de M. [D], expert mandaté par la société C. ;

Déclarer commun et opposable à IME, en sa qualité d'assureur d'Activ, le jugement à intervenir ;

ondamner IME, à relever et garantir Activ de toute condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, ce qui

viendraient à être prononcées contre Activ sur la demande formée par M. et Mme [O];

En tout état de cause,

Condamner tous succombants à verser à Activ la somme de 5 451,46 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tous succombants aux entiers dépens.

A l'audience de mise en état du 3 juin 2025, M. et Mme [O] déposent des conclusions en réplique régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 septembre 2025, demandant au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,

Déclarer M. et Mme [O] recevables et bien fondés en leurs demandes ;

Débouter Activ et IME de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Constater qu'Activ a manqué à ses obligations contractuelles envers M. et Mme [O];

En conséquence et à titre principal,

Condamner Activ à payer à M. et Mme [O] la somme de 7 547,05 € au titre des réparations du véhicule ;

Condamner Activ à payer à M. et Mme [O] la somme de 6 000 € au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au mois de février 2025 inclus, somme à parfaire ;

Subsidiairement et avant dire droit,

Ordonner une expertise automobile judiciaire et designer tel expert qu'il plaira, avec mission ci-dessus (sic) décrite :

Dire qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Mme le Président rendue sur simple requête ;

Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

Dire que l'expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;

Renvoyer l'affaire après compte rendu d'expert ;

En tout état de cause,

Condamner Activ à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Condamner Activ aux entiers dépens.

IME dépose des conclusions régularisées à audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 septembre 2025, demandant au tribunal de :

Débouter Activ de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

Condamner toutes parties succombantes à verser à IME la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience du 2 septembre 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale

M. et Mme [O] exposent que :

Le véhicule n'a pas été restitué par Activ de manière fonctionnelle et les désordres ont perduré ;

Les pannes et incidents intervenus sont dus à une mauvaise exécution et changement de pièces par Activ ;

Les désordres ne sont pas résolus, pire ils ont empiré, ce qui provoque un préjudice réel pendant plusieurs mois ;

Activ a manqué à ses obligations contractuelles, et en application des dispositions précitées, M. et Mme [O] sont légitimes et bien fondés à demander 7 547,05 € au titre des réparations et 6 000 € au titre du préjudice de jouissance ;

Depuis le 6 février 2023, le véhicule est immobilisé pour recherches des pannes puis définitivement en raison des graves avaries sur le moteur ;

Le préjudice est de 250 € par mois pendant 27 mois, soit 6 750 €, somme à parfaire ;

Il n'est pas contesté que toutes les parties étaient présentes et ont assisté à la première réunion d'expertise organisée par Allianz Experts qui a fait le constat que le moteur tourne mal à bas régime et faible puissance à l'accélération :

L'essai effectué par Allianz Experts n'a pas permis de faire chauffer suffisamment le véhicule pour le constat de fumées blanches ;

Une collègue de Mme [O] témoigne de cette fumée blanche ;

Activ occulte tous les autres désordres allégués et parfaitement constatés par Allianz Experts, à savoir les bruits moteurs anormaux et la perte de puissance à l'accélération ;

Toute partie n'ayant pas participé à l'expertise peut se voir opposer le rapport si celuici a été soumis à une discussion contradictoire en cours de procédure ;

Il convient de rappeler que la culasse est une pièce en lien direct avec le moteur et les cylindres ;

Activ n'a donc pas permis de réparer le véhicule voire a aggravé la situation ;

La théorie d'une usure normale s'avère peu crédible dès lors que le véhicule date certes de 2014 mais n'a que 90345 kms au compteur ;

Activ ne démontre pas avoir rempli son obligation de résultat et pour cause, le véhicule n'est plus en état de rouler postérieurement à son intervention ;

Activ était la mieux placée pour réparer le véhicule dans la mesure où l'entretien lui était confié depuis 2019 ;

Dans son rapport, l'expert relève un défaut de filtration ;

Activ s'est précisément chargée de changer les différents filtres du véhicule lors des révisions de celui-ci ;

Le tribunal ne pourra qu'indemniser M. et Mme [O] des conséquences des manquements d'Activ.

Activ répond que :

Activ opérait un nouveau diagnostic du véhicule afin de constater l'existence des fumées blanches, également par essais sur route, dont faisait état M. [O] ;

Aucune fumée blanche n'émanait du véhicule qui a été rendu le 25 juin 2023 ;

Le 29 juin 2023, M. [O] déposait une fois de plus son véhicule à Activ se plaignant de la persistance des fumées blanches ;

Malgré des contrôles à nouveau poussés sur une longue immobilisation, aucune fumée blanche n'émanait du véhicule ;

Le 10 juillet 2023, M. [O] prenait attache avec son assureur la société C., afin de lui déclarer un sinistre, ce qu'a fait Activ auprès de son assureur IME ;

Une expertise amiable contradictoire le 14 septembre 2023 a eu lieu entre la société C. et IME et aucune fumée blanche n'a émané du véhicule ;

Le rapport de la société C. du 22 février 2024 indique que ses investigations techniques n'ont pas permis d'apporter des conclusions techniques avérées et savoir si le changement de culasse opéré par Activ a été réalisé dans les règles de l'art ;

Pourtant la société C. concluait à l'existence d'une faute commise par Activ ;

L'intervention sur la voiture de M. [O] à la fin de mai 2023 est limitée à la seule partie dite haute du véhicule dans laquelle se trouve le système d'injection et la culasse ;

Par courriel du 22 avril 2024, Activ sollicite IME de lui communiquer son rapport, en vain ;

Activ renouvelle sa demande le 21 mai 2024, en vain ;

En cas d'expertise amiable, celle-ci n'a pas valeur de preuve dès lors qu'elle n'a pas été soumise à la libre discussion des parties ;

Si l'expertise est amiable, le juge ne peut se fonder sur cette seule expertise ;

Le 27 mai 2023, Activ a remplacé la durite injecteurs, la culasse par une culasse d'occasion et a nettoyé le filtre à particules ;

A la suite du nouveau dépôt par M. [O], les opérations de tests et contrôles n'ont pas abouti à détecter la présence de fumée blanche ;

La société C. a organisé le 11 octobre 2023 une analyse d'huile non convenue le 14 septembre 2023 et affirme à tort qu'Activ était présente ;

IME n'était pas présente non plus ;

Il en résulte que M. [O] entend se prévaloir d'une expertise non judiciaire réalisée à sa seule demande, sans apporter d'élément appuyant son argumentation ;

Le tribunal ne peut se fonder sur ledit rapport non contradictoire ;

M. [O] a déposé son véhicule le 6 février 2023 pour des bruits au niveau du moteur en roulant qui ont disparu après l'intervention d'Activ sur la durite, la culasse et le nettoyage du filtre à particules ;

Ce n'est que quelques jours plus tard que M. [O] faisait état de l'apparition de fumées blanches pour la première fois ;

Aucun élément ne permet de relier ou d'imputer la présence de ces fumées blanches aux réparations réalisées par Activ ;

Les bruits moteurs et l'émission de fumées blanches sont parfaitement indépendants et non concomitants ;

Le fait pour l'expert de souligner l'imprécision de la facture de réparation et le recours à une pièce d'occasion s'agissant de la culasse ne permet nullement d'imputer à Activ la cause de l'apparition des fumées blanches ;

Les conclusions de la société C. sont édifiantes puisqu'elles confirment expressément que la cylindrée présente une importante usure parfaitement naturelle puisque le véhicule de M. [O] a été mis en service il y a près de quatorze ans ;

A l'inverse la société C. concluait que le moteur présentait des défauts irrémédiables au niveau du moteur consécutifs à une usure importante de la cylindrée et un niveau de filtration ;

Le véhicule déposé le 6 février 2023 était affecté du seul désordre d'un bruit moteur, sans faire état de fumées ;

La responsabilité d'Activ ne peut dès lors être engagée.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1787 du code civil dispose que : « Lorsque l'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. ».

L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.

Sur la faute

Activ verse aux débats le procès-verbal de réunion contradictoire du 14 septembre 2023, signé par elle, indiquant que le 6 février 2023 M. [O] a déposé son véhicule chez Activ pour un problème de bruit moteur en roulant.

Ce même procès-verbal indique qu'Activ a remplacé le 27 mai 2023 le système d'injection, durite injecteurs, la culasse par une culasse d'occasion et a nettoyé le filtre à particules.

Ce remplacement a fait l'objet d'une facture n°5711 d'Activ à cette même date.

Allianz Experts verse aux débats le rapport d'essai du laboratoire Eurofins ; du 19 décembre 2023 de l'échantillon d'huile moteur, qui porte la mention : «

Nous constatons des teneurs plutôt élevées en Aluminium, Fer et Chrome associées à une valeur de quantifieur de particules au point de prélèvement (fond de carter ?) (…) ».

Dans son rapport du 27 février 2024, Allianz Experts expose que : « Les éléments techniques recueillis permettent de mettre en évidence un défaut moteur irrémédiable. L'intervention récente de remplacement de la culasse (…) ne nous permet pas de savoir si l'intervention a été réalisée dans les règles de l'art (…) Celui-ci [Activ] ayant commis une faute lors de sa prestation visant à réparer le véhicule. Son obligation de résultat n'a donc pas été atteinte. ».

Ainsi, il est établi que M. [O] a demandé à Activ de réparer son véhicule pour un bruit moteur en roulant, qu'il a procédé au changement de la culasse et que le défaut moteur constaté est irrémédiable.

Dans ces conditions, la question d'une faute commise par Activ, en changeant la culasse pour réparer le problème du bruit moteur en roulant, se pose tandis que ce dernier subi désormais un défaut irrémédiable.

Dès lors, il appartient à Activ de démontrer qu'elle n'a pas commis de faute.

Mais Activ ne développe aucun moyen visant à démontrer l'absence de causalité entre le changement en bonne exécution de la culasse et le défaut irrémédiable du moteur.

Il est ainsi établi que l'obligation de garantie de résultat dans la bonne exécution d'Activ pour le changement de la culasse est engagée et que sans démontrer qu'elle n'a pas commis de faute, Activ doit indemniser M. [O] du préjudice subi.

Sur le préjudice

Dans son rapport du 27 février 2024, Allianz Experts évalue la remise en état du véhicule à la valeur estimée de 7 547,05 € TTC.

Activ ne conteste pas cette évaluation.

Ainsi, le tribunal retiendra la somme de 7 547,05 € TTC au titre de la valeur du préjudice subi par M. [O].

Sur le préjudice de jouissance

M. [O] soutient subir un préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation du véhicule ; Activ ne répond pas.

Toutefois, M. [O] ne démontre pas l'existence de l'immobilisation de son véhicule, ni le coût correspondant et encore moins la période concernée.

Dans ces conditions, le tribunal ne retiendra pas l'existence d'un préjudice de jouissance.

En conséquence,

Le tribunal condamnera Activ à payer solidairement à M. [Z] [O] et Mme [G] [O] la somme de 7 547,05 € TTC au titre des réparations du véhicule et les déboutera de leur demande de paiement par Activ de la somme de 6 000 € au titre du préjudice de jouissance.

Sur la demande subsidiaire d'Activ

Activ expose que :

IME, assureur d'Activ, doit garantir cette dernière ;

Le contrat prévoit que l'assureur garantit son assurée lorsque les dommages ont pour origine les biens ou activités désignées aux conditions particulières ;

Or, Activ n'a fait que procéder aux instructions données par M. [O]

Le changement du moteur de véhicule correspond à une réparation annexe qui est la conséquence des réparations de la prestation principale ;

Les réparations sont parfaitement garanties.

IME répond que :

M. [D] expert a été mandaté par la société C., assureur de M. [O] ;

Lors de la première réunion du 14 septembre 2023, IME était représentée par son expert M. [X] qui en lien avec M. [D] ont convenu de faire examiner le véhicule, les boitiers calculateurs et le calage distribution, par un représentant de la marque Peugeot ;

Cette seconde réunion s'est tenue le 11 octobre 2023, sans IME et M. [X], et conclut que le moteur présente des dommages irrémédiables et met en cause l'obligation de résultat d'Activ ;

Un prélèvement d'huile moteur a été réalisé le 11 mars 2023 et analysé en l'absence d'IME ;

L'huile contient des teneurs élevées en aluminium, fer et chrome consécutives à une usure importante de la cylindrée ;

Or Activ est intervenue pour le remplacement de la culasse et du système d'injection, sans lien direct avec les matières dans l'huile ;

Aussi, il est impossible de déterminer un lien technique avec l'intervention d'Activ ;

IME ne peut garantir Activ car le rapport d'expertise amiable n'est pas contradictoire pour elle et le contrat exclut les coûts de réparations qui ne remplissent pas les

« fonctions promises »

, article 32-21 du contrat ;

IME ne saurait être condamnée à garantir Activ.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

IME verse aux débats les dispositions générales du contrat d'assurance qui stipulent à l'article 32-21 : «

Exclusions : (…) Les coûts de réparation, remplacement ou remboursement des

produits ou des travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performances. ».

Les dommages causés par la faute liée à la garantie de résultat pour lesquels Activ sera condamnée sont des coûts provenant des défauts de performances des travaux initialement exécutés.

Ainsi, Activ ne peut solliciter la garantie d'IME.

En conséquence, le tribunal déboutera Activ de sa demande de voir IME la garantir et la relever de toute condamnation.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître leurs droits, M. [Z] et Mme [O] et IME ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

En conséquence, le tribunal condamnera Activ à payer à chacun aux époux [O] et à IME la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Activ succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera Activ aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Compte tenu du lien évident de connexité entre les affaires enrôlées sous les numéros 2024F01446 et 2024F02293, le tribunal les joint sous le numéro 2024F01446 et se prononce par un seul et même jugement sous le numéro 2024F01446 ;

Condamne la SASU ACTIV AUTO 92 à payer solidairement à M. [Z] [O] et Mme [G] [O] la somme de 7 547,05 € TTC au titre des réparations du véhicule ;

Déboute M. [Z] [O] et Mme [G] [O] de leur demande de paiement par la SASU ACTIV AUTO 92 de la somme de 6 000 € au titre du préjudice de jouissance ;

Déboute la SASU ACTIV AUTO 92 de sa demande de voir la SADIR INTER MUTUELLES ENTREPRISES la garantir et la relever de toute condamnation ;

Condamne la SASU ACTIV AUTO 92 à payer solidairement à M. [Z] [O] et Mme [G] [O] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU ACTIV AUTO 92 à payer à la SADIR INTER MUTUELLES ENTREPRISES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU ACTIV AUTO 92 aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros.

Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUNI et M. Joel FARRE, (M. MONTIER Antoine étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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