Décision 6ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 février 2026
- Numéro de rôle
- 2022F01141
- Formation
- 6ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 640 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 février 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] Et par Me Christophe FOUQUIER [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [O] [F] [Adresse 4]
comparant par SCP [L] et Associés [Adresse 5] et par Me Thomas MLICZAK [Adresse 6]
SAS BARAK FINANCES [Adresse 7]
comparant par SCP [L] et Associés [Adresse 5] et par Me Thomas MLICZAK [Adresse 6]
ME [R] [X] [N] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BARAK FINANCES [Adresse 8] comparant par SCP [L] et Associés [Adresse 5] et par Me Thomas MLICZAK [Adresse 6]
M. [E] [F] [Adresse 9]
comparant par SCP [L] et Associés [Adresse 5] et par Me Thomas MLICZAK [Adresse 6]
M. [Q] [F] [Adresse 10]
comparant par SCP [L] et Associés [Adresse 5] et par Me Thomas MLICZAK [Adresse 6]
M. [Q] [F] [Adresse 11]
comparant par SCP [L] et Associés [Adresse 5] et par Me Thomas MLICZAK [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 février 2026,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
La SAS Barak Finances (RCS de [Localité 1] sous le n°814 094 538) créée en 2015 est dirigée par M. [O] [F] né en [Date naissance 1] 1945.
Barak Finances a pour associés M. [O] [F] à hauteur de 52% du capital et Mme [J] [T] à hauteur de 48%.
En date du 31 mai 2016, Barak Finances souscrit, auprès de BNP Paribas, un crédit d'un montant de 265 000 € remboursable sur une durée de 81 mois moyennant un taux d'intérêt annuel de 1 %.
Ce contrat de prêt contient également engagement de caution de M. [O] [F], caution solidaire, à hauteur d'une somme maximale de 304 750 €.
En date du 2 septembre 2020, par courrier recommandé avec accusé réception retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », BNP Paribas met Barak Finances en demeure de lui régler la somme impayée de 29 947,21 € au titre des échéances impayées du prêt.
En vain.
Par un courrier recommandé avec accusé réception en date du 14 octobre 2020, adressé à Barak Finances et retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », BNP Paribas prononce la déchéance du terme du prêt et met en demeure la société de lui payer la somme de 145 969,62 €.
Par un courrier recommandé avec accusé réception du même jour, retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », BNP Paribas met en demeure M. [O] [F], en sa qualité de caution solidaire de lui payer la somme de 145 969,62 €.
En vain.
En date du 18 novembre 2022, M. [O] [F], en sa qualité de président de Barak Finances, déclare celle-ci en état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure collective.
Par un jugement en date du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre prononce la liquidation judiciaire de Barak Finances et désigne Me [R] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
En date du 12 décembre 2022, BNP Paribas déclare une créance à hauteur de 143 580,47 € outre intérêts contractuels au taux de 4 % entre les mains du liquidateur.
Par un jugement du 27 mars 2023, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt, a désigné M. [E] [F] et M. [Q] [F], fils de M. [O] [F] en qualité de co-curateurs de M. [O] [F] (ci-après ensemble « MM. [F] » en ce compris M. [O] [F]).
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice séparés, BNP Paribas fait assigner : M. [O] [F] par acte signifié à tiers présent à domicile le 24 juin 2022, * Barak Finances, par acte remis en étude le 30 juin 2022,
Demandant au tribunal de :
Vu l'article 1103 du code civil, * Condamner solidairement Barak Finances (RCS [Localité 1] 814 094 538) et M. [O] [F] à payer à BNP Paribas la somme totale de 141 046,25 €, outre intérêts contractuels au taux majoré de 4% du 17 juin 2022 jusqu'à parfait paiement, * Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, * Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit, * Condamner solidairement Barak Finances et M. [O] [F] à payer à BNP Paribas une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les parties échangent ensuite des écritures.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 18 février 2025, BNP Paribas demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu les articles 414-1 et 414-2 du code civil,
Vu l'article 2224 du code de procédure civile,
Vu l'article 4 du code de procédure pénale, * Déclarer irrecevables et en tout état de cause, débouter MM. [O] [F], [E] [F] et [Q] [F] de l'ensemble de leurs demandes pour les motifs exposés dans les présentes conclusions, * Fixer à titre chirographaire la créance de BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de Barak Finances (RCS [Localité 1] 814 094 538) à hauteur de 143 580,47 € outre intérêts contractuels au taux de 4 % du 13 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement, * Condamner M. [O] [F] en sa qualité de caution à payer à BNP Paribas une somme totale de 143 580,47 € outre intérêts contractuels au taux majoré (sic.) de 4 % du 13 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement, * Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, * Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit, * Condamner solidairement Maître [R] [K] ès-qualités et M. [O] [F] à payer à BNP Paribas une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°3 aux fins de sursis à statuer, déposées à l'audience du 29 avril 2025, MM. [F] demandent au tribunal de :
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 414-1, 1185 et 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 511-22, L. 571-4 et L. 612-1-I du code monétaire et financier,
In limine litis, * Surseoir à statuer de la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale initiée par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile de M. [O] [F] en date du 20 février 2023,
A titre subsidiaire, * Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre et octroyer un délai à M. [O] [F] et ses curateurs pour conclure au fond.
Cette affaire est enrôlée sous le RG 2022F01141
Autres affaires
C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice séparés, BNP Paribas fait assigner en intervention forcée : * Me [R] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Barak Finances, par acte signifié à personne le 13 janvier 2023, Affaire RG 2023F00144, M. [E] [F] par acte signifié à personne le 8 juin 2023, ès-qualité de co-curateurs de M. [O] [F], Affaire RG 2023F01104, M. [Q] [F] par acte signifié à personne le 4 juillet 2023, ès-qualité de co-curateurs de M. [O] [F], Affaire RG 2023F01358.
Au cours de la procédure de mise en état, ces 4 affaires sont jointes les 21 mars 2023, 27 juin 2023 et 10 octobre 2023 pour se poursuivre sous le RG 2022F01141.
Barak Finances et Me [R] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire de Barak Finances laissent sans suite l'acte d'assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour eux, et ne concluent pas davantage.
Les parties se présentent à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 9 septembre 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le tribunal clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition à son greffe le 26 novembre 2025, ce dont les parties sont avisées. La date de mise à disposition est reportée au 4 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer avant dire droit
Au soutien de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre, MM. [F] exposent que :
Les juridictions apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner un sursis à statuer pour une bonne administration de la justice.
Le 20 février 2023, M. [O] [F], assisté notamment du mandataire spécial désigné consécutivement à sa mise sous le régime provisoire de sauvegarde de justice, a porté plainte pour des chefs d'abus de faiblesse et faux.
M. [O] [F] et ses curateurs se sont constitués partie civile en octobre 2023.
La procédure pénale pendante aura nécessairement une influence sur l'issue du présent litige, notamment car l'acte de cautionnement dont se prévaut BNP Paribas dans la présente instance est au cœur de la procédure pénale. MM. [F] solliciteront la nullité de l'engagement de caution pour insanité d'esprit.
L'acte de cautionnement est l'un des éléments constitutifs de l'infraction dénoncée au doyen des juges d'instruction.
La procédure pénale permettra ainsi de déterminer le contexte de la signature, les responsabilités et fautes alléguées de BNP Paribas et d'éclairer sur l'état de santé de M. [O] [F] au moment de la signature des actes litigieux.
Les défendeurs soutiennent que BNP Paribas a : * financé une opération d'évidence anormale, déséquilibrée, dépourvue de viabilité et ne profitant qu'à Mme [T], * manqué allègrement à ses obligations, * communiqué des informations couvertes par le secret bancaire à Mme [T], dont l'étendue reste à déterminer, * tenté (et tente) de dissimuler les données personnelles de M. [O] [F].
Ils ajoutent que la personne non saine d'esprit se retrouve dans une impossibilité d'agir, puisque son trouble l'empêche de connaître les faits lui permettant de défendre ses intérêts.
La constatation par le juge pénal sur un état de vulnérabilité a autorité sur le juge civil saisi d'une demande de nullité pour insanité d'esprit.
Pour s'opposer à l'exception soulevée par les défendeurs, BNP Paribas rétorque que :
La procédure pénale engagée par MM. [F] aux fins de faire reconnaitre un prétendu abus de faiblesse et l'existence de faux n'aura aucune incidence sur l'issue de la présente instance civile et il n'est nullement nécessaire d'attendre son issue pour statuer dans le cadre de l'action en recouvrement engagée par BNP Paribas.
M. [O] [F] ne conteste ni sa signature, ni les mentions manuscrites apposées sur l'acte de crédit du 31mai 2016 incluant l'acte de cautionnement litigieux.
Rien dans l'acte de cautionnement intrinsèque ne permet de dire que M. [O] [F] souffrait d'une quelconque altération de ses facultés mentales puisque les mentions manuscrites et la signature qui sont apposées sur le document sont parfaitement et clairement lisibles.
Par ailleurs, bien que séparé de biens de son épouse, celle-ci a donné son consentement exprès au cautionnement de M. [O] [F] puisque sa signature et son accord figurent sur l'acte.
L'altération des facultés mentales qui est nécessaire pour pouvoir prétendre annuler un acte de cautionnement sur le fondement de l'article 414-1 du code civil se distingue de l'abus d'une situation de faiblesse ou de vulnérabilité tel que visé dans la plainte invoquée par les défendeurs.
Il est de principe que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse n'exige pas la preuve d'une altération des facultés mentales, qui se distingue de l'état de faiblesse et de vulnérabilité.
Ainsi, la procédure pénale engagée par les consorts [F] n'aura que pour seul objet de déterminer l'existence ou non d'un abus de faiblesse commis par Mme [T] au détriment de M. [F] et aucunement de déterminer si M. [F] disposait de toutes ses facultés mentales lorsqu'il a signé l'acte de cautionnement litigieux au profit de BNP Paribas.
La saisine d'une juridiction pénale n'a pas pour effet de palier la carence des consorts [F] dans l'administration de la preuve de l'altération des facultés mentales de M. [O] [F] au moment de la signature de l'engagement de caution.
SUR CE LE TRIBUNAL, SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER,
L'article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » ; et son article 74 que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (…) ».
L'article 378 du code de procédure civile énonce que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » et l'article 379 que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
MM. [F] présentent, avant toute demande au fond ou fin de non-recevoir, une demande de sursis à statuer.
Le tribunal dira cette demande recevable en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile précitées.
Le tribunal rappelle qu'une décision de sursis à statuer est une simple mesure d'administration judiciaire et que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Le tribunal relève que :
MM. [F] contestent la validité du contrat de cautionnement dont BNP Paribas demande l'application en vue du recouvrement des sommes impayées par Barak Finances garanties par cette convention.
Page : 6 Affaire : 2022F01141 2023F01358 2023F01104 2023F00144
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
MM. [F] versent aux débats la consignation de partie civile en date du 26 octobre 2023 dans le cadre de la plainte déposée des chefs d'abus de faiblesse et de faux auprès du doyen des juges d'instruction.
Une information judiciaire a été ouverte sous le numéro 14/24/80 suivant ordonnance de désignation en date du 21 mai 2024, d'un réquisitoire introductif du 25 avril 2024 contre X des chefs d'abus de faiblesse (à [Localité 2] sur le territoire national du 1 er janvier 2015 au 22 juin 2023 au préjudice de M. [O] [F]) et de faux (à [Localité 2] sur le territoire national du 31 janvier 2017 au 1 er avril 2021 au préjudice de M. [O] [F]) et d'une plainte avec constitution de partie civile du 26 juin 2023 déposée par MM. [F] à l'encontre de Mme [J] [T] des mêmes chefs.
Afin d'éviter tout risque de contrariété de décisions, ce qui s'impose au tribunal, il convient, en application de l'article 378 du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente des suites qui seront données à la plainte avec constitution de partie civile déposée par MM. [F].
En conséquence, le tribunal dira MM. [F] bien fondés en leur demande de sursis à statuer.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
A ce stade de la procédure, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dira donc n'y avoir lieu à faire application de ces dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement avant dire droit : * Dit M. [O] [F], M. [Q] [F] et M. [E] [F] recevables et bien fondés en leur demande de sursis à statuer, * Sursoit à statuer dans l'instance enrôlée devant le tribunal sous le n°2022F01141 dans l'attente de des suites de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [O] [F], M. [Q] [F], ès-qualités de co-curateurs, et M. [E] [F], ès-qualités de co-curateurs. * Dit que, dès que la procédure au fond pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe et qu'à défaut, l'affaire sera radiée au bout de deux années, * Dit n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Droits, moyens et dépens réservés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 238,86 euros, dont TVA 39,81 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. [U] [S] et [A] [Y], (M. [U] [S] étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1185Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 414-1Code civil
- Article 414-2Code civil
- Article 378Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 73Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022F01141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.