Décision audience de delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00017
- Formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 799 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 AVRIL 2026
Références : 2026F00017
ENTRE :
La SARL M.S.E.I ENVIRONNEMENT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 402 376 396, Dont le siège social est [Adresse 1] Représenté par Me Marc BACLET ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Marie-Christine BEIGNET ([Localité 2]) Comparant par Me BEIIGNET
omparant par Me BEIIGNEI
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ET :
La SAS GREEN ECO FRANCE immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 977 886 407, Dont le siège social et [Adresse 2] Non comparant
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 19 mars 2026, composée de M. Francis DORANGE, Président de l'audience, M. Eric LEMONNIER et M. Olivier BEAUDOIN, Juges, et Mme Nelly CROTEAU, commis-greffier
LE TRIBUNAL, après audition de l'avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Par marché de travaux en date du 23 novembre 2024, la SAS GREEN ECO FRANCE a confié à la SARL MSEI ENVIRONNEMENT la réalisation de travaux de mise en conformité ICPE sur un site industriel situé à [Localité 3].
Un avenant a été conclu le 8 janvier 2025 et signé par les 2 parties.
La SARL MSEI ENVIRONNEMENT a émis deux factures en date du 28 février 2025 pour un montant total de 23 778,60 euros, demeurées impayées malgré différentes relances par mail en date du 30 avril 2025 puis en date du 30 juillet 2025 avec proposition, d'un fractionnement en 3 fois pour un montant total dû de 23 778.60€, resté sans réponse après un dernier mail du 08 août 2025.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la SARL MSEI ENVIRONNEMENT a fait assigner pardevant ce tribunal la SAS GREEN ECO FRANCE aux fins comme il est dit en cet acte de :
Condamner la SAS GREEN ECO FRANCE à payer à la SARL MSEI ENVIRONNEMENT : * 1) La somme de 23.778,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation; * 2) La somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts * 3) La somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la SAS GREEN ECO FRANCE aux dépens
La SAS GREEN ECO FRANCE n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
La SARL MSEI ENVIRONNEMENT produit au dossier le marché de travaux, l'avenant ainsi que les factures litigieuses.
Ces éléments établissent l'existence de la relation contractuelle et de la créance invoquée. La SAS GREEN ECO FRANCE, régulièrement assignée, ne comparaît pas et ne conteste pas les demandes.
SUR CE LE TRIBUNAL
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient au créancier de prouver l'existence de son obligation, ce qui est en l'espèce établi par les pièces produites.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts, aucun élément distinct du seul retard de paiement n'étant caractérisé, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
La créance de la SARL MSEI ENVIRONNEMENT étant établie dans son principe et dans son montant, il convient de condamner la SAS GREEN ECO FRANCE au paiement de la somme de 23 778,60 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément à l'article 1231-6 du Code civil.
Par ailleurs, par son attitude, la SAS GREEN ECO France a contraint la demanderesse à engager cette instance subissant ainsi les frais de représentation non compris dans les dépens.
La SAS GREEN ECO France doit être condamner à payer à la société MSEI la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge de la SAS GREEN ECO France.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Constate la non-comparution de la SAS GREEN ECO FRANCE, ni personne pour elle, Dit la demande recevable,
Condamne la SAS GREEN ECO FRANCE à payer à la SARL MSEI ENVIRONNEMENT la somme de 23 778,60 euros,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026,
Déboute la SARL MSEI ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la SAS GREEN ECO FRANCE à payer à la SARL MSEI ENVIRONNEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS GREEN ECO FRANCE aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.
Rappelle l'exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 16 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.