Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albi
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 22/01674
- Formation
- Cont. général-proc. orale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 366 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT DU : 20 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 22/01674 - N° Portalis DB3A-W-B7G-DTRQ NAC : 50B AFFAIRE : [M] [V] C/ [J] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme MAZAURIN, Greffière lors des débats et Mme ODRION, greffière pour mise à disposition
PARTIES : DEMANDEUR
Monsieur [M] [V] né le 01 Mars 1960 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [J] [F] né le 06 Novembre 1975 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] comparant
Débats tenus à l'audience du : 02 Mars 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 24 octobre 2022, M. [J] [F] a formé opposition à une ordonnance en date du 19 juillet 2022, signifiée à sa personne le 27 septembre 2022, lui faisant injonction de payer à M. [M] [V], exerçant sous l’enseigne « Chez Miky», la somme principale de 2 950 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022.
A l’audience du 6 février 2023, M. [V], régulièrement convoqué, n’a pas comparu. M. [H], comparant en personne a sollicité un jugement sur le fond, concluant au débouté de M. [V] de sa demande en paiement de factures impayées et réclamant, à titre reconventionnel, la mise en conformité des travaux aux frais de M. [V] et avant-dire-droit, une mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement en date du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire a : - déclaré recevable l’oppositon de M. [F], - mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 19 juillet 2022, - débouté M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 2 950 euros, - ordonné avant dire droit une expertise, - renvoyé l’affaire à l’audience du 4 septembre 2023.
L’expert, Mme [Y], a déposé son rapport le 11 juillet 2025.
Après plusieurs renvois de l’affaire, M. [F] a comparu à l’audience du 3 novembre 2025 et a réclamé la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 16 720 euros au titre des travaux de mise en conformité, celle de 7 740 euros au titre d’une perte locative, celle de 7 029,52 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, celle de 4 000 euros à titre de préjudice moral ainsi qu’une somme non déterminée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a communiqué ses demandes à M. [V] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 octobre 2025.
M. [V] n’a pas comparu.
Par jugement en date du 15 décembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 janvier 2026 à 9h00 et a fait injonction à MM. [V] et [F] de se présenter à l’audience afin de recueillir leurs observations sur le montant total des demandes de 28 560 euros supérieur au montant maximum de 10 000 euros fixé pour les procédures sans présence obligatoire d’un avocat.
Après un renvoi de l’affaire, à l’audience du 2 mars 2026, M. [F] comparaît en personne. Il maintient sa demande principale au titre des travaux de mise en conformité mais la ramène à la somme de 9 999 euros, abandonne ses demandes au titre des pertes locatives, du préjudice moral ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile et réclame la condamnation de M. [V] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il rappelle qu’il a confié à M. [V], artisan, des travaux d’électricité à réaliser dans sa maison située à [Localité 5] pour un montant de 5 970 euros, qu’il n’a pas réglé la dernière facture en raison des malfaçons affectant les travaux et du caractère incomplet des prestations réalisées.
M. [V] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que M. [V] a cessé son activité d’artisan le 3 juillet 2022 et que son entreprise individuelle été radiée du répertoire des métiers le 21 juillet 2022 selon l’extrait de radiation qu’il a communiqué à l’expert par courrier du 9 décembre 2023.
Toutefois, les patrimoines professionnel et individuel de l’entrepreneur individuel étant réunis à la suite d’une cessation d’activité, cette radiation n’a aucune incidence sur cette instance initiée par M. [V], par requête en injonction de payer, alors qu’il était encore en activité.
Il convient également de rappeler que M. [V] a été débouté de sa demande en paieement par jugement en date du 6 mars 2023.
M. [F] se plaint de la mauvaise exécution des travaux qu’il a confiés à M. [V] et réclame des dommages et intérêts en raison du préjudice matériel qu’il a subi puisqu’il réclame une somme de 9 999 euros afin de pouvoir réaliser les travaux de mise en conformité. Il recherche donc la responsabilité contractuelle de M. [V].
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé plusieurs anomalies sur le réseau électrique, dont certaines sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes selon le diagnostic établi. L’expert fait ainsi état d’une absence d’identification précise du tableau électrique, de la présence de raccords de goulottes avec visibilité des fils, de la fourniture et de la pose de radiateurs non qualitatifs, de la fourniture et de la pose de blocs prises étanches dans des locaux non adaptés, de la présence de plaques existantes cassées et de défaut de mise à la terre de plusieurs prises électriques pourtant pourvues.
L’expert impute ces défauts à des inachèvements des prestations convenues entre M. [V] et M. [F], un défaut d’exécution et une mauvaise qualité des matériaux au titre des radiateurs posés imputables à M. [V].
M. [F] démontre donc un manquement de M. [V] à ses obligations contractuelles eu égard aux inachèvements, défauts d’exécution et mauvaise qualité des matériaux constatés par l’expert. M. [V] doit, en conséquence, être déclaré responsable des préjudices subis par M. [F].
M. [F], après avoir réclamé, sur la base d’un devis qu’il a fait établir, la somme de 16 720 euros au titre de son préjudice matériel pour la remise en conformité de l’installation électrique, a modifié sa demande à l’audience et sollicite la somme de 9 999 euros.
L’expert, après avoir analysé ce devis produit par M. [F], indique que la somme de 16 720 euros TTC “revient à une remise à neuf totale de l’installation électrique et des équipements (...). Plusieurs prestations proposées ne peuvent rentrer dans le coût réel des travaux de mise en conformité et d’achèvement”. L’expert n’a donc retenu que les seuls travaux de mise en conformité et d’achèvement pour un montant de 5 082 euros TTC (p. 29 du rapport d’expertise).
Il en résulte que le préjudice matériel de M. [F] doit être fixé à la somme de 5 082 euros, somme à laquelle M. [V] doit être condamnée.
M. [F] a abandonné ses autres prétentions au titre d’une perte locative et d’un préjudice moral, lesquels n’étaient, en tout état de cause, pas démontrés.
M. [V], partie perdante, doit être condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [M] [V], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à M. [J] [F] la somme de 5 082 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
Condamne M. [M] [V] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albi dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 22/01674.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.