Décision audience d'ouvertures de procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
2026005225
Formation
Audience d'ouvertures de procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 324 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 26/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005225

Débiteur(s): M. [I] [V] [Adresse 1]

Représentant(s): Présent en personne

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Jean-Michel CALLEJA.

Composition du tribunal du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Louise KOPTININOV

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,

Débats à l'audience de chambre du conseil du 25/03/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 121,73

Sa cessation des paiements a été déclarée au 17/03/2026. Dès réception au greffe, M. [I] [V] a été invité(e) à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés.

Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.

Le 17/03/2026, M. [I] [V], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « [K] [V] – Provence jardin 84 », a déposé, au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements et sollicite le bénéfice de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

A l'audience, M. [I] [V] s'est présenté(e) et a exposé les motifs de sa déclaration. Il est soutenu que la poursuite et l'exploitation de l'activité demeurent possibles.

Le ministère public n'émet aucun avis défavorable à la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Au titre de l'examen de la régularité de la demande, il convient de dire et juger que le débiteur a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d'ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce. Le tribunal ainsi saisi doit donc, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, * Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, * Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies.

Il ressort des pièces du dossier et des déclarations du débiteur en chambre du conseil que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 17/03/2026, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce.

Au vu de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, le débiteur est éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Celui-ci, de bonne foi, est en effet dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble desdites dettes en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation.

Il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, la distinction des deux patrimoines n'apparaissant pas comme strictement respectée et l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022 étant caractérisée.

Il ressort des débats et du dossier que M. [I] [V] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La poursuite de l'activité et la mise en place à terme d'un plan de redressement semblent néanmoins possibles.

Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [I] [V], celle-ci visant, en application de l'article L. 681-2 III du même code, à la fois les éléments du patrimoine profession nel et ceux du patrimoine personnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L. 681-2 III du code de commerce,

Constate la réunion cumulative des conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

M. [I] [V] [Adresse 2] courant des bâtiments

Dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s'il était satisfait aux conditions d'application des dispositions de l'article L. 681-3 al. 2 du même code ;

Dit qu'en conséquence, la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/03/2026, correspondant à la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

[P] [J], en qualité de juge-commissaire,

[G] [R] en qualité de juge-commissaire suppléant,

Mandataire judiciaire :

Me [P] [H] [Adresse 3]

Chargé d'Inventaire :

(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [A] [C], commissaire de justice

[Adresse 4]

Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.

Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou

domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d'effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d'établir, pendant la période d'observation, un projet de plan qu'il déposera au greffe.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier augreffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce.

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal des activités économiques d'Avignon le 27/05/2026 à 09:30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire ou l'éventualité pour le tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire.

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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