Décision audience quatrième chambre (procédures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
2025011966
Formation
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 143 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 22/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011966

Demandeur(s): M. le Procureur de la République [Adresse 1] Tribunal judiciaire d'Avignon [Localité 1]

Représentant(s) : M. [I] [Y], procureur adjoint présent Débiteur(s): B.M BATIMENT (SASU) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : Non-comparant (e)

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Philippe LESAFFRE Juges : Simon REBOULET Sylvain DEKONINK

Greffier lors des débats et du prononcé : Noémie ZEITOUN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience de chambre du conseil du 22/10/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 131,65

Suivant requête déposée au greffe le 04/08/2025 par le ministère public pris en la personne de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon et en exécution d'une ordonnance note du président du tribunal prise conformément à l'article R. 631-4 du code de commerce, B.M BATIMENT (SASU) a été cité(e) à comparaître en chambre du conseil en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement d'une procédure de liquidation judiciaire.

Dès réception de la saisine, le greffier a pris le soin d'aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d'audience a également été adressé au comité d'entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l'adresse de l'entreprise.

Le ministère public a été avisé de la date d'audience à la diligence du greffier et a réitéré oralement à l'audience les termes de sa requête.

Le débiteur n'a pas comparu à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du dossier que malgré plusieurs relances du greffe la société n'a pas déposé ses comptes annuels en annexe du registre du commerce et des sociétés pour les millésimes 2022 et 2023.

Dans le cadre des dispositions des articles L. 611-2 l alinéa 2 et R. 611-12 du code de commerce, les services de la Direction Générale des Finances Publiques de Vaucluse ont fait connaître l'existence d'une somme restante à recouvrer par l'entreprise d'un montant de 2.566 euros présumant que l'actif de l'entreprise ne lui permet plus de recouvrir son passif.

L'entreprise a au demeurant fait l'objet d'une injonction de payer à la demande de la SOCIETE GENERALE pour un montant principal de 2.216,25 euros à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 31 janvier 2025.

Conformément à l'article L. 123-2 du code de commerce « Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit pas les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Les personnes morales doivent, en outre, avoir accompli les formalités prescrites par la législation et la règlementation en vigueur les concernant. ». En l'espèce le dirigeant de l'entreprise n'a pas produit son inscription à la chambre des métiers et de l'artisanat.

Le dirigeant de l'entreprise a été convoqué par LRAR devant le juge de la prévention du tribunal, conformément à l'article L. 611-2 du code de commerce. Le dirigeant ne s'est pas présenté à l'entretien alors que la lettre de convocation a bien été signée par son destinataire conformément à l'article 670 du code de procédure civile. Un procès-verbal de carence a été établi par le juge. L'entreprise tente d'échapper à ses obligations de paiement.

Tous ces indices inquiétants laissent présumer un état de cessation des paiements.

La société B.MBATIMENT (SASU) est donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La poursuite de l'activité et la mise en place à terme d'un plan de redressement semblent néanmoins possibles.

Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de B.M BATIMENT (SASU).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution du débiteur.

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

B.M BATIMENT (SASU)

[Adresse 2]

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/08/2025, date de la saisie du Parquet.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Simon REBOULET, en qualité de juge-commissaire,

Philippe LESAFFRE en qualité de juge-commissaire suppléant,

Mandataire judiciaire :

SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [H] [U] et Me [C] [M] [Adresse 3]

Chargé d'Inventaire :

(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [E] [X], commissaire de justice

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.

Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d'effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d'établir, pendant la période d'observation, un projet de plan qu'il déposera au greffe.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce.

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal des activités économiques d'Avignon le 17/12/2025 à 10h30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire ou l'éventualité pour le tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire.

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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