Décision audience quatrième chambre (procédures collectives)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025011962
- Formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 096 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 19/03/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011962
Demandeur(s):
M. le Procureur de la République
[Adresse 1]
Tribunal judiciaire d'Avignon
[Localité 1]
Représentant(s) :
Présent en personne
Débiteur(s):
ISS DMT (SAS)
[Adresse 2]
[E]
[Localité 2]
Représentant(s) :
Me PAOLETTI/[Localité 3], substitué par Me [Localité 4] ROCHETTE, présent
M. CERVELLON Nicolas, président absent
Mme Anissa MENASRIA, représentante des salariés présente
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Louise KOPTININOV
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère Public présent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l'audience de chambre du conseil du 18/03/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00
Par voie d'huissier en date du 01/09/2025 à la demande du ministère public pris en la personne de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon et en exécution d'une ordonnance note du président du tribunal prise conformément à l'article R. 631-4 du code de commerce, ISS DMT (SAS) a été cité(e) à comparaître en chambre du conseil en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiaire d'une procédure de liquidation judiciaire.
Dès réception de la saisine, le greffier a pris le soin d'aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d'audience a également été adressé au comité d'entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l'artesse de l'entreprise.
Le ministère public a été avisé de la date d'audience à la diligence du greffier et a réitéré oralement à l'audience les termes de sa requête.
Le débiteur a comparu en chambre du conseil et n'a apporté aucun élément de nature à contester valablement la demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du dossier que la société a fait l'objet d'une injonction de dépôt des comptes annuels pour l'exercice 2023.La société n'a à ce stade pas régularisé sa situation.
Les services de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ont communiqué un état débiteur s'élevant à la somme de 3.205,74 euros. L'entreprise a au demeurant fait l'objet d'une injonction de payer pour un montant principal de 2.550,21 euros à la demande d'AG2R AGIRC-ARRCO pour non paiement de cotisations, à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 14 mai 2025.
Le dirigeant de l'entreprise a été convoqué par LRAR devant le juge de la prévention du tribunal, conformément à l'article L. 611-2 du code de commerce. Le dirigeant ne s'est pas présenté auprès des services de La Poste pour récupérer le LRAR disponible dans leurs locaux. Il ne s'est donc pas présenté à l'entretien. Un procès-verbal de carence a été établi par le juge. L'entreprise tente d'échapper à ses obligations de paiement.
Tous ces indices inquiétants laissent présumer un état de cessation des paiements.
Que ISS DMT (SAS) est donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'exploitation de l'entreprise se révèle impossible, faute d'activité suffisante. Il n'existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire.
Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements.
Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
ISS DMT (SAS) [Adresse 3]
[Localité 5]
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/09/2025, correspondant à la date de l'assignation,
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Philippe LESAFFRE, en qualité de juge-commissaire,
Vincent ESTIENNE en qualité de juge-commissaire suppléant,
Liquidateur :
SELARL ETUDE [J] représentée par Me [S] [T] et Me [O] [I] [Adresse 4]
Chargé d'Inventaire :
(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [Q] [P], commissaire de justice
[Adresse 5]
Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier augreffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.
Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 04/01/2027 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.