Décision audience des référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025010352
- Formation
- Audience des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 871 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 14/10/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010352
Demandeur(s): AZURCONNECT TECHNOLOGIES (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Etienne PEYREFITTE/[Localité 2] Défendeur(s) : [Adresse 2] (SARL) [Adresse 3] [Localité 3] Représentant(s) : Non-comparant (e) Président : Jean-Michel CALLEJA Greffier lors des déb ats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 16/09/2025 Dépens de greffe liq uidés à la somme de 38,65 euros TTC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
La société AZURCONNECT TECHNOLOGIES, spécialisée dans l'installation de fibres optiques, a établi deux devis en décembre 2022 et mai 2023 à la société LES [O] afin de procéder au tirage et au raccordement de la fibre optique.
Les prestations ont été exécutées au mois de janvier 2024, donnant lieu à l'émission de deux factures au mois d'octobre 2024, conformément aux montants des devis, soit les sommes respectives de 2.627,28 EUR TTC et 2.464,80 EUR TTC, soit un total cumulé de 5.092,08 EUR TTC.
Des relances par courriel ont été effectuées à compter du mois d'octobre 2024, la société LES
[O] assurant le 17 décembre 2024 que le paiement aurait lieu ce même jour.
En l'absence de tout règlement, la société LES [O] a de nouveau été relancée par courriel le 10 février 2025.
Le 28 février 2025, la société AZURCONNECT TECHNOLOGIES a vainement adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à son cocontractant.
C'est en l'état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société AZURCONNECT TECHNOLOGIES demande de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, Vu les articles 700 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces régulièrement versées aux débats, * Condamner la société LES [O] à lui payer à la somme principale de 5.396,37 EUR TTC au titre des deux factures du 17 octobre 2024, à titre provisionnel ; * Condamner la société LES [O] à lui verser la somme de 1.000,00 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * Condamner la société LES [O] à lui régler la somme de 1.500,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société LES [O] aux entiers dépens.
À l'audience du 16 septembre 2025, le juge des référés entend la société AZURCONNECT TECHNOLOGIES, la société LES [O] ne comparaissant pas, et met l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la somme provisionnelle
Il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence, si la créance invoquée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au regard des pièces versées, la dette en principal de 5.092,08 EUR TTC est justifiée.
Dès lors, la société LES [O] est condamnée à devoir la somme à titre provisionnel de 5.092,08 EUR TTC, outre intérêts de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour de la mise en paiement des factures, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Conformément à l'article L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, la société LES [O] est condamnée à devoir la somme de 80,00 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des deux factures impayées.
La résistance abusive est caractérisée dès lors que la société LES [O], qui ne conteste ni la réalité, ni la qualité des travaux exécutés, s'est abstenue de procéder au règlement qu'elle avait promis et qui pourtant, a persisté dans son défaut de paiement.
Par conséquent, une somme de dommages et intérêts de 500,00 EUR est allouée à titre provisionnel, afin d'indemniser le préjudice subi.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AZURCONNECT TECHNOLOGIES et de lui allouer à ce titre la somme de 1.100,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société LES [O].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Nous, Jean-Michel CALLEJA, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamnons la société LES [O] à payer à la société AZURCONNECT TECHNOLOGIES la somme de 5.092,08 EUR TTC, outre intérêts de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour de la mise en paiement des factures, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, ainsi qu'une somme de 80,00 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
Condamnons la société LES [O] à payer à la société AZURCONNECT TECHNOLOGIES la somme de 500,00 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons la société LES [O] à payer la somme de 1.100,00 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LES [O] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit entête ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.