Décision audience quatrième chambre (procédures collectives)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025010081
- Formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 017 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25/06/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010081
Demandeur (s) : M. [W] [O] [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant(s) : Me Philippe MESTRE ([Localité 2] MESTRE), présent Débiteur(s): [H] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : Non-comparant (e) Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Denis BOREL Juges : Nadia CHERGUIA-MOSSE Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débats et du prononcé : Noémie ZEITOUN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l'audience de chambre du conseil du 25/06/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00
Suivant exploit d'huissier du 28/04/2025, M. [W] [O] a assigné devant le tribunal [H] (SAS) afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.
Dès réception de l'assignation, le greffier a pris le soin d'aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d'audience a également été adressé au comité d'entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l'articprise.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l'état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience.
Le ministère public n'émet aucun avis défavorable à la demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du dossier que [H] (SAS) est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'exploitation de l'entreprise se révèle impossible, faute d'activité suffisante. Il n'existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire.
La société est radiée d'office au registre du commerce et des sociétés et le commissaire de justice a dressé un PV 659 en se rendant à l'adresse du siège social car la société n'existe plus à cette adresse.
L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce.
Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non comparution du débiteur.
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :
[H] (SAS)
[Adresse 3] Débits de boissons
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28/04/2025, date de l'assignation du créancier.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Denis BOREL, en qualité de juge-commissaire,
Nadia CHERGUIA-MOSSE en qualité de juge-commissaire suppléant,
Liquidateur : Me [Q] [S] [Adresse 4]
Chargé d'Inventaire :
(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [B] [G], commissaire de justice
[Adresse 5]
Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.
Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de trois mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Rappelle qu'il ne doit être procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.
Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.
Fixe au 05/01/2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir.
Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 05/01/2026 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.