Décision audience première chambre (contentieux général, instruction)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
2025004357
Formation
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 026 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 13/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004357

Demandeur(s): COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (SA) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Serge ALMODOVAR (RETEX AVOCATS)/VALENCE Me F. FRANC/AVIGNON Défendeur(s) : [B] [S], pris en qualité de caution [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : Non-comparant (e) Composition du tribun al lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Jacqueline MARINETTI Olivier AUCH-ROY Jérôme MICHELETTI Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE Débats à l'audience pu blique du 30/06/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Selon offre de location avec option d'achat, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, également dénommée par la suite « société CGL », a consenti à la société [S] INVEST le 11 novembre 2022, un contrat de location portant sur le financement d'un véhicule utilitaire d'occasion CITROEN JUMPY.

Par acte sous seing privé le 5 décembre 2022, Monsieur [B] [S] exerçant en qualité de gérant de la société [S] INVEST, s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements dans la limite de la somme de 39.742,20 EUR.

Un procès-verbal de livraison signé le 9 décembre 2022, atteste de la livraison du véhicule CITROEN JUMPY à la société [S] INVEST.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 8 août 2023, la société CGL a adressé une mise en demeure à la société [S] INVEST ainsi qu'à Monsieur [B] [S] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au motif de la régularisation du règlement de la somme de 1.691,49 EUR et ce, dans un délai de huit jours pour éviter que ne soit prononcé la résiliation du contrat.

Aucun règlement n'étant intervenu, la société CGL a prononcé la déchéance du terme et par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 1 er septembre 2023, a mis en demeure les requis d'avoir à payer la somme totale de 30.749,96 EUR.

C'est dans ces circonstances que suivant exploit du 19 février 2025, la société CGL a fait assigner Monsieur [B] [S], par devant ce tribunal.

Par cet acte, la société CGL demande de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 2288 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats, * Condamner solidairement la SASU [S] INVEST (sic) et Monsieur [B] [S] à payer à la société CGL la somme de 30.711,79 EUR outre intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé, soit le 5 mai 2023 et ce jusqu'à complet paiement ; * Condamner solidairement la SASU [S] INVEST (sic) et Monsieur [B] [S] à verser à la société CGL la somme de 1.500,00 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

À l'audience du 30 juin 2025 à laquelle l'affaire est mise en délibéré, Monsieur [B] [S], bien que régulièrement avisé, ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

À titre liminaire

Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

La société [S] INVEST n'étant pas régulièrement attraite à la cause, les demandes formées par la société CGL à son encontre sont irrecevables.

Sur les sommes exigibles

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon les pièces versées au débat, les sommes restant dues d'un montant total de 30.711,79 EUR sont réparties comme suit :

Valeur résiduelle

3.179,00 EUR TTC

Monsieur [B] [S] a signé, au bénéfice de la société CGL le 5 décembre 2022, un engagement de caution personnelle et solidaire à hauteur de la somme de 39.742,20 EUR dans le cadre d'une location longue durée d'un véhicule utilitaire de type CITROEN JUMPY et a à ce titre rempli les documents mais surtout la mention manuscrite qui atteste de son engagement en sa qualité de caution et en cas de défaillance de la société [S] INVEST.

Il est à préciser que Monsieur [B] [S] n'a répondu à aucun des courriers adressés par la société CGL et n'a pas non plus émis de contestation quant au décompte détaillant la créance due, du 1 er septembre 2023.

Le 6 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a rendu une ordonnance d'appréhension du véhicule, revêtue de la formule exécutoire au 3 juin 2024.

À la demande de la société CGL, la SCP TOULOUSE-RENAULT, commissaire de justice, a vainement établi, le 24 octobre 2024, un procès-verbal de détournement à l'encontre de Monsieur [B] [S] dans le but d'appréhender le véhicule CITROEN JUMPY.

Il suit de tout ce qui précède et au regard des pièces versées au débat, que Monsieur [B] [S], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire, est condamné à payer à la société CGL la somme totale de 30.711,79 EUR, outre intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé, soit le 5 mai 2023 et ce jusqu'à complet paiement.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CGL et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 EUR.

Les dépens sont supportés par Monsieur [B] [S] qui succombe.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Déclare irrecevable la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS en ses demandes formées à l'encontre de la société [S] INVEST,

Condamne Monsieur [B] [S] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 30.711,79 EUR outre intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé, soit le 5 mai 2023 et ce jusqu'à complet paiement,

Condamne Monsieur [B] [S] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 1.500,00 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile,

Condamne Monsieur [B] [S] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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