Décision audience première chambre (contentieux général, instruction)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
2024017580
Formation
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
961 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 31/03/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 017580

Demandeur(s): CONSERVERIE & MOUTARDERIE BELGE (SA) [Adresse 1] [Localité 1] BELGIQUE

Représentant(s) : Me Eric FORTUNET/AVIGNON Défendeur(s) : GSB (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : Non-comparant (e) Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Gérard ARNAULT Maria CHALLIGUI LE MOUEL Jacqueline MARINETTI Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 27/01/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

La société CONSERVERIE et MOUTARDERIE BELGE est en relation d'affaire avec la société GSB, dont l'activité est le commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.

A ce titre, la société GSB a passé plusieurs commandes à la société CONSERVERIE ET MOUTARDERIE BELGE selon : * mail du 29 août 2022 * mail du 22 septembre 2022 * mail du 9 novembre 2022 * mail du 23 novembre 2022

Suite à la livraison des marchandises, la société CONSERVERIE et MOURTARDERIE BELGE a sollicité

paiement selon factures suivantes : * Facture N° 223305 du 14 octobre 2022 d'un montant de 1 199, 88 € * Facture N° 223561 du 4 novembre 2022 d'un montant de 16 621, 68 € * Facture N°223565 du 4 novembre 2022 d'un montant de 1 223, 04 € * Facture N° 224025 du 8 décembre 2022 d'un montant de 36 091, 32 € * Facture N°224024 du 8 décembre 2022 d'un montant de 1 285, 20 € * Facture N°230789 du 31 mars 2023 d'un montant de 2 459, 16 €

Soit un total de 58 880, 28 €

Au titre de ces 6 factures, la société GSB a procédé au règlement des sommes suivantes :

Soit un total de 51 421, 12 €

La créance de la société CONSERVERIE et MOUTARDERIE BELGE se chiffre, en principal, à la somme de 7 459, 16 €.

Des mises en demeure de payer des 25 septembre 2023, 3 octobre 2023 et du 19 février 2024 ont été adressées à la société GSB qui ne s'est jamais manifestée et n'a procédé à aucun paiement.

Par lettre recommandée6août 2024, le conseil de La société CONSERVERIE et MOUTARDERIE BELGE a adressé une mise en demeure à la société GSB sollicitant le paiement de la somme de 9 024, 91 €.

Les relances qui ont été effectuées étant demeurées vaines, la société CONSERVERIE et MOUTARDERIE BELGE a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal par exploit du 17 octobre 2024, délivré par la SCP LEXRON, commissaire de justice à [Localité 3] (84).

Par cet acte, elle demande de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, * Condamner la société GSB à payer la somme de 9 024, 42 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2024, * Condamner la société GSB à payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Ordonner l'exécution provisoire, * Condamner aux entiers dépens d'instance.

À l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle l'affaire est mise en délibéré, la société GSB, bien que touchée à personne par l'acte introductif d'instance, ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur les sommes exigibles

La société CONSERVERIE et MOUTARDERIE BELGE présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa créance : 1. Le bon de commande du 29/08/2022 2. Le bon de commande du 22/09/2022 3. Le bon de commande du 09/11/2022 4. Le bon de commande du 23/11/2023 5. La facture n° 223305 du 14/10/2022 6. La facture n° 223561 du 04/11/2022 7. La facture n° 223565 du 04/11/2022 8. La facture n° 224025 du 08/12/2022 9. La facture n° 224024 du 08/12/2022 10. La facture n° 230789 du 31/03/2023 11. Le décompte de la créance 12. Les conditions générales de vente 13. Le rappel paiement du 25/09/2023 14. La mise en demeure du 03/10/2023 15. La lettre LRAR à la société GSB du 19/02/2024 16. La lettre LRAR de Me FORTUNET à la société GSB du 06/08/2024 17. Le calcul des intérêts

Ces éléments ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible.

La société CONSERVERIE et MOUTARDERIE BELGE présente ses conditions générales de ventes qui stipulent en leur article 3 : « Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables au comptant à notre siège social. Toute facture impayée à l'échéance produira de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal belge de 2% et entrainera l'exigibilité de toute autre facture non échue. Elle sera, en outre majorée de plein droit d'une indemnité forfaitaire de 10% du montant resté impayé après mise en demeure avec un minimum de 50 €. »

Cependant, la société CONSERVERIE et MOUTARDERIE BELGE n'apporte la preuve que ces conditions générales ont été acceptées par la société GSB avant la livraison.

Il suit que la société GSB est condamnée à payer à la société CONSERVERIE et MOUTARDERIE BELGE la somme de 7 459,16 € au titre du solde des factures dues, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023, date de la première mise en demeure.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CONSERVERIE et MOUTARDERIE BELGE, et de lui allouer à ce titre la somme de 2 500,00 €.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société GSB qui succombe au principal doit supporter les dépens.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Condamne la société GSB à payer à la société CONSERVERIE et MOUTARDERIE BELGE la somme de 7 459,16 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023,

Condamne la société GSB à payer à la société CONSERVERIE et MOUTARDERIE BELGE la somme de 2.500,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société GSB aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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