Décision audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
2022012052
Formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 427 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon

Troisième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 05/09/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2022 012052

Demandeur(s): BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, anc. B. ET CORSE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS (ELEOM)/AVIG NON Défendeur(s) : FRANCE TECHNOLOGIE (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] [S] [V], pris en qualité de caution [Adresse 3] [Localité 3] Représentant(s) : Me Martine FURIOLI-BEAUNIER/AVIGNON Me Martine FURIOLI-BEAUNIER/AVIGNON Composition du tribur al lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Jean-Michel CALLEJA Florence DUPRAT Didier MERLAND Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE Débats à l'audience pu ıblique du 23/05/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 80,30 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

La SAS FRANCE TECHNOLOGIE était détentrice d'un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.

Par acte sous seing privé du 6 décembre 2017, la SAS FRANCE TECHNOLOGIE a contracté, auprès de cette même banque, un emprunt professionnel n° 08707282 pour la somme de 40.000,00 € au taux contractuel fixe de 1,95 % l'an, remboursable en 72 mensualités de 599,14 €, assurance comprise.

Selon même acte sous seing privé séparé, Monsieur [S] [V] et son épouse Madame [W] [V], se sont portés chacun caution personnelle et solidaire de ce prêt, chacun dans la limite de 48.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités de retard.

À cet effet, ils ont fourni une déclaration de situation patrimoniale faisant état d'un patrimoine immobilier d'environ 930.000,00 € au moment de la signature de l'acte de cautionnement.

Le 14 mars 2020, par acte de cautionnement tous engagements, Monsieur [S] [V] s'est également porté caution personnelle et solidaire au titre d'un découvert bancaire dans la limite de la somme de 18.000,00 €, avec le consentement manuscrit de sa conjointe.

Le 11 mai 2020, la SAS FRANCE TECHNOLOGIE a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, un emprunt n° 08757595 avec garantie de l'état, dit PGE, d'un montant de 30.000,00 € destiné à financer des besoins de trésorerie.

Les clauses particulières de remboursement stipulaient la faculté pour l'emprunteur de faire une demande d'amortissement des sommes dues sur une période additionnelle de cinq années supplémentaires maximum, après l'échéance de la première année.

À l'expiration du délai de douze mois, la SAS FRANCE TECHNOLOGIE a sollicité l'option d'amortissement sur 5 ans, option que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a acceptée par courrier le 26 février 2021.

Le 17 décembre 2020, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la SAS FRANCE TECHNOLOGIE la mettant en demeure d'avoir à payer la somme de 8,18 € au titre de l'échéance impayée du PGE du 26 novembre 2020.

Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ».

Ce même jour, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a également adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la SAS FRANCE TECHNOLOGIE la mettant en demeure d'avoir à payer la somme de 280,45 € au titre des échéances impayées du prêt n° 08707282 pour les mois de juillet, novembre et décembre 2020.

Là encore, le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ».

Également, le 17 décembre 2020, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé une troisième lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la SAS FRANCE TECHNOLOGIE la mettant en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte courant d'un montant de 4.363,08 € sous 10 jours, à peine de transmettre le dossier au service contentieux.

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNE, pour les prêts cautionnés, a mis en demeure Monsieur [S] [V] et son épouse, Madame [W] [V], par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le 17 décembre 2020, de régler les sommes dues en leur qualité de caution.

Les courriers sont revenus tous les deux avec la mention « pli avisé, non réclamé ».

Le 9 janvier 2021, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la SAS FRANCE TECHNOLOGIE l'informant de la dénonciation du

concours et de la convention de compte courant, dénonciation qui devait prendre effet à l'issue d'un délai de 60 jours.

Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ».

La SAS FRANCE TECHNOLOGIE, ainsi que ses dirigeants Monsieur [S] [V] et Madame [W] [V] sont restés taisants, et aucune régularisation n'est intervenue.

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 19 octobre 2022 à la SAS FRANCE TECHNOLOGIE, la mettant en demeure d'avoir à régulariser les encours impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme des prêts qui lui avait été octroyés.

Le montant total de la dette s'élevait à 24.474,02 €.

Le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ».

Copie de cette lettre a également été adressée aux dirigeants Monsieur [S] [V] et Madame [W] [V] ce même jour, mais n'a été suivie d'aucun effet.

Le 8 novembre 2022, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la SAS FRANCE TECHNOLOGIE la mettant en demeure au titre de la déchéance du terme, de payer la somme de 63.511,81 € sous huitaine, soit : * Concernant l'octroi du PGE n° 08757595 de 30.000,00 €, un montant total de 31.274,14 €; * Concernant l'emprunt n° 08707282 de 40.000,00 €, un montant total de 26.678,52 €; * Concernant le compte courant débiteur, un montant total de 5.559,15 €.

Il était toutefois précisé qu'à défaut de règlement des sommes exigées, une procédure contentieuse serait engagée sous huitaine.

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a également mis en demeure le 8 novembre 2022, Monsieur [S] [V] en sa qualité de caution personnelle et solidaire au titre du prêt et du compte courant débiteur, d'avoir à régler la somme de 32.235,33 €, ainsi que Madame [W] [V] en sa qualité de caution personnelle et solidaire au titre du prêt, d'avoir à régler la somme de 26.670,52 €.

Toutes les mises en demeures adressées tant à la SAS FRANCE TECHNOLOGIE qu'à ses dirigeants Monsieur [S] [V] et Madame [W] [V] sont restées lettres mortes.

Par ailleurs, le 8 mai 2021, la SAS FRANCE TECHNOLOGIE s'est vue radiée d'office du registre du commerce et des sociétés au terme du délai de trois mois après la mention de cessation d'activité portée en application de l'article R. 123-125 du code de commerce.

La SAS FRANCE TECHNOLOGIE a ainsi cessé son activité sans observer les formalités de dissolution volontaire d'activité, à savoir la transmission d'un procès-verbal de dissolution avec désignation d'un liquidateur, ainsi que la publication de la dissolution sur un support d'annonces légales.

Par requête du 28 avril 2023, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a sollicité du la juridiction commerciale de de Nanterre la désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter la SAS FRANCE TECHNOLOGIE dans le cadre de l'action en justice initiée devant ce tribunal.

Par ordonnance du 24 mai 2023, la juridiction de Nanterre a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette requête dès lors que la radiation d'office d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet la perte de sa personnalité morale.

Par ailleurs, ce tribunal, par jugement du 7 juin 2024, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à Madame [W] [V], prise en sa qualité de caution, au motif qu'elle ne pouvait être qualifiée de caution commerciale, renvoyant cette dernière devant le tribunal judiciaire d'Avignon, entraînant ainsi la disjonction des instances.

Par ce même jugement, le tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à Monsieur [S] [V].

C'est en l'état que la situation se présente.

Dès lors, au soutien de ses dernières conclusions, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande de :

Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,

Vu l'article 2288 du code civil, * Débouter la SAS FRANCE TECHNOLOGIE de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions ; * Débouter Monsieur [S] [V] de l'intégralité de ses moyens fins et conclusions ; * Condamner la SAS FRANCE TECHNOLOGIE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 5.559,15 € arrêtée à la date du 8 novembre 2022 au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] ; * Dire que cette somme sera productive d'intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement ; * Condamner la SAS FRANCE TECHNOLOGIE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 31.274,14 € au titre du prêt n° 08757595 (PGE) arrêté à la date du 8 novembre 2022 ; * Dire que cette somme sera productive d'intérêts au taux contractuel du prêt majoré de 3 points soit 3,73 % à compter du 8 novembre 2022 jusqu'à parfait règlement ; * Condamner la SAS FRANCE TECHNOLOGIE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 26.678,52 € au titre du prêt n° 08707282 arrêté à la date du 8 novembre 2022 ; * Dire que cette somme sera productive d'intérêts au taux contractuel du prêt majoré de 3 points, soit 4,95 % à compter du 8 novembre 2022 jusqu'à parfait règlement ; * Condamner Monsieur [S] [V] solidairement avec la SAS FRANCE TECHNOLOGIE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 5.559,15 € arrêté à la date du 8 novembre 2022 au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] ; * Dire que cette somme sera productive d'intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 jusqu'au parfait paiement ; * Condamner Monsieur [S] [V] solidairement avec la SAS FRANCE TECHNOLOGIE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 26.678,52 € au titre du prêt n° 08707282 arrêté à la date du 8 novembre 2022 ; * Dire que cette somme sera productive d'intérêts au taux contractuel du prix majoré de 3 points, soit 4,95 % à compter du 8 novembre 2022 jusqu'à parfait règlement ; * Condamner in solidum la SAS FRANCE TECHNOLOGIE et Monsieur [S] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance ; * Dire ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.

De son côté, la SAS FRANCE TECHNOLOGIE et Monsieur [S] [V] demandent de :

Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

À titre principal, * Prononcer l'annulation des actes de cautionnement signés par Monsieur [S] [V] en garantie du prêt n° 08707282 et du découvert sur compte courant de la SAS FRANCE TECHNOLOGIE; * Débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande de remboursement à l'encontre de Monsieur [S] [V], du PGE accordé le 11 mai 2020 à la SAS FRANCE TECHNOLOGIE, ce prêt étant garanti à 90 % par l'Etat, la société étant en cessation de paiement et devant faire l'objet d'une liquidation judiciaire ; * Débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de toutes ces demandes à l'encontre de Monsieur [S] [V] ;

À titre subsidiaire, si par exception les deux actes de cautionnement étaient validés, * Débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de toutes ses demandes de pénalités, intérêts légaux et de retard ; * Accorder des délais de paiement sur 24 mois.

À l'audience du 23 mai 2025, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la poursuite de la SAS FRANCE TECHNOLOGIE

La SAS FRANCE TECHNOLOGIE demande que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE soit déboutée de toutes ses demandes au motif qu'elle serait en état de cessation de paiement et devrait donc, selon celle-ci, faire l'objet d'une liquidation judiciaire.

Cependant, ni la SAS FRANCE TECHNOLOGIE n'a procédé à une déclaration d'état de cessation de paiements, ni un fournisseur l'a fait assigner à cet effet.

Par conséquent, l'état de cessation de paiements demeure, en l'espèce, pure allégation.

En outre, bien que radiée d'office du registre du commerce et des sociétés, la SAS FRANCE TECHNOLOGIE n'a fait l'objet ni d'une dissolution, ni d'une liquidation amiable, et encore moins d'une liquidation judiciaire, mais simplement d'une radiation d'office au terme du délai de trois mois après la mention de cessation d'activité, en application de l'article R. 123-125 du code du commerce, et ce à compter du 8 mai 2021.

C'est donc seulement une sanction administrative, qui ne saurait en aucun cas remplacer les obligations légales nécessaires à la disparition d'une personne morale.

Il en résulte que la SAS FRANCE TECHNOLOGIE conserve sa personnalité morale et peut donc être poursuivie par ses créanciers.

Sur la disproportion manifeste des engagements de caution

Monsieur [S] [V] s'est porté caution personnelle et solidaire : * Le 6 décembre 2017 pour un prêt n° 08707282 de 40.000,00 €, dans la limite de 48.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités de retard, * Puis selon un second acte de cautionnement tous engagements du 14 mars 2020, au titre d'un découvert bancaire dans la limite de la somme de 18.000,00 €.

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE développe des conclusions au visa de l'article 2288 du code civil, qui ne saurait être retenue, puisque l'entrée en vigueur de cet article n'a été effectif qu'à compter du 1 er janvier 2022.

C'est donc bien l'article L. 332-1 du code de la consommation qui trouve en l'espèce application.

De prime abord, il convient de relever que la caution, Monsieur [S] [V], à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucune démonstration dans ses écritures justifiant que la disproportion aurait pu exister lors de la souscription de l'engagement.

Ainsi, mécaniquement, Monsieur [S] [V] échoue à démontrer l'existence d'une quelconque disproportion, par conséquent les demandes de la banque sur le refus de reconnaissance de disproportion seront dès lors naturellement accueillies.

Cependant, et ceci afin d'être néanmoins factuel, une étude de la situation patrimoniale s'impose.

En effet, lors de la souscription de l'engagement de cautionnement solidaire à hauteur de 48.000,00 €, au titre de l'emprunt n° 08707282, Monsieur [S] [V] avait déclaré quelques jours auparavant, le 28 novembre 2017, lors d'une déclaration de situation patrimoniale, qu'il percevait : * Des revenus annuels à hauteur de 30.000,00 € comme dirigeant de sa société, * Une résidence principale de 600.000,00 € définie comme appartenant en bien propre à son épouse, * Une résidence secondaire de 100.000,00 € définie comme appartenant en bien propre à son épouse, * Une SCI dont il était le gérant, ayant un ou des biens ayant comme valeur actuelle, 200.000,00 €.

L'analyse de la situation est la suivante : * Monsieur et Madame [V] sont mariés depuis le [Date mariage 1] 1987 sous le régime de la séparation de biens, avec préalablement conclusion dudit contrat le 18 septembre 1987, * Par principe, le cautionnement d'un bien propre appartenant à un conjoint ne peut pas être étendu aux biens communs ou à la communauté, * Sauf si le conjoint caution a donné son consentement exprès, * Ce qui a été manifestement le cas par la signature de Madame [V] le 6 décembre 2017 de l'acte de cautionnement solidaire.

Ainsi, le montant de l'actif brut est bien de 930.000,00 €, auquel il convient de défalquer le passif.

Le montant du passif, hors valeur liquidative de cession qui se rencontre lors de la déchéance du terme des emprunts, était lors de la souscription de l'engagement de caution solidaire, de 18.000,00 € de charges annuelles au titre des emprunts immobiliers.

Dès lors, l'actif net était alors de : 930.000,00 € - 18.000,00 € = 912.000,00 €.

Même en valeur liquidative, l'actif net aurait été : 930.000,00 € - 165.800,00 € (146.500,00 + 19.300,00) = 764.200,00 €.

Dans les deux situations, l'actif net en valeur actuelle était largement en capacité de couvrir un engagement de caution à hauteur de 48.000,00 €.

Par conséquent, lors du premier cautionnement, il n'existait ainsi aucune disproportion.

Lors de l'octroi du second cautionnement à hauteur de 18.000,00 € le 14 mars 2020, il est fait état de façon très parcellaire des informations suivantes : * De revenus annuels pour Monsieur [S] [V] de 35.000,00 €, * D'une valeur de la résidence principale à hauteur de 500.000,00 € * De la même valeur des biens logés au sein de la SCI, soit 200.000,00 €, * Et puis plus aucune information.

Il convient ainsi de rétablir la valeur nette actuelle au regard des informations précédentes manquantes.

Dès lors : * La valeur des revenus actuels est retenue pour 35.000,00 €, * La résidence principale n'a pas de raison d'avoir connu une décote, de sorte que sa valeur sera reconstituéeà sa précédente valeur actuelle, aucune information ne venant démontrer qu'en 2020, et même de nos jours, sa valeur ait pu diminuer, soit une valeur retenue de 600.000,00 €, * La résidence secondaire n'apparaît plus pour 100.000,00 €, mais rien ne vient ni démontrer que cette dernière aurait été vendue, ni même qu'elle n'aurait jamais existé comme soutenu dorénavant dans les écritures, de sorte qu'il convient de retenir une valeur de 100.000,00 € au titre de ce patrimoine, * La valeur des biens au sein de la SCI demeure bien de 200.000,00 €.

Par conséquent, le montant de l'actif brut, au 14 mars 2020, était de 935.000,00 €, l'hypothèse basse sans la reconstitution opérée aurait alors été de 735.000,00 €, ce qui dans les deux configurations restent conséquents.

La valeur du passif patrimonial est quant à lui : * 12.000,00 € annuel au titre de l'emprunt sur la SCI, puisque ce dernier court jusqu'en décembre 2031, * 6.000,00 € annuel au titre d'une habitation, emprunt courant jusqu'en septembre 2021, * Ainsi que le précédent cautionnement à hauteur de 48.000,00 €,

Soit un passif de 66.000,00 €.

[…]

De ce fait, lors de la signature du second acte de cautionnement personnel et solidaire, la disproportion n'était également nullement caractérisée.

Sur les sommes exigibles

Il résulte que les sommes dues par la SAS FRANCE TECHNOLOGIE sont les suivantes : * Au titre du compte courant professionnel : 5.559,15 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de la dernière mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, * Au titre de l'emprunt PGE n° 08757595 : 31.274,14 €, outre intérêts au taux majoré de 3,73 % à compter du 8 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement, * Au titre de l'emprunt n° 08707282 de 40.000,00 €: 26.678,52 €, outre intérêts au taux majoré de 4,95 % à compter du 8 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement.

Les sommes dues solidairement par la SAS FRANCE TECHNOLOGIE et Monsieur [S] [V] sont les suivantes, et ce en l'absence de reconnaissance de toute disproportion :

Au titre du compte courant professionnel : 5.559,15 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de la dernière mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, et ce dans le cadre du cautionnement tous engagements à hauteur maximale de 18.000,00 €,

Au titre de l'emprunt n° 08707282 de 40.000,00 €: 26.678,52 €, outre intérêts au taux majoré de 4,95 % à compter du 8 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement, plafonné à 48.000,00 €.

Sur la demande de délais de paiement

Monsieur [S] [V] soutient ne pas être en mesure de procéder au règlement de la dette qui s'élève à la somme de 32.237,67 €.

Les dispositions de l'article 1345-5 du code civil permettent au juge d'accorder au débiteur des délais de paiement, notamment au vu de sa situation financière.

Monsieur [S] [V] fait mention d'une situation financière " particulièrement obérée " sans pour autant fournir plus de justificatif qu'un décompte de pension retraite.

En outre, aucun justificatif de charges ne vient étayer cette affirmation et à supposer que ce justificatif soit produit, Monsieur [S] [V] reste propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont il ne justifie pas s'être dépossédé.

Il suit que la demande est rejetée.

Sur les autres demandes

L'équité commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la SAS FRANCE TECHNOLOGIE et Monsieur [S] [V] à payer à la banque, la somme de 1.500,00 €.

La SAS FRANCE TECHNOLOGIE et Monsieur [S] [V] qui succombent au principal sont condamnés in solidum au paiement des dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Condamne la SAS FRANCE TECHNOLOGIE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE : * La somme de 5.559,15 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de la dernière mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, * La somme de 31.274,14 € au titre du prêt n° 08757595 (PGE), outre intérêts au taux majoré de 3,73 % à compter du 8 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement, * La somme de 26.678,52 € au titre du prêt n° 08707282, outre intérêts au taux majoré de 4,95 % à compter du 8 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement ;

Condamne Monsieur [S] [V] solidairement avec la SAS FRANCE TECHNOLOGIE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :

La somme de 5.559,15 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement, et ce dans le cadre du cautionnement tous engagements à hauteur maximale de 18.000,00 €,

La somme de 26.678,52 € au titre du prêt n° 08707282, outre intérêts au taux majoré de 4,95 % à compter du 8 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement, plafonné à 48.000,00 € ;

Condamne in solidum la SAS FRANCE TECHNOLOGIE et Monsieur [S] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.500,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SAS FRANCE TECHNOLOGIE et Monsieur [S] [V] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés s'agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en-tête ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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