Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00077
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 129 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025R00077 - 2532300004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 19/11/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE * JC MAT RIVIERA
lieu-dit [Adresse 1], RCS 444755029 DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [L] [U] - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE * PEINTOO [Adresse 3], RCS 529209876 DÉFENDEUR - non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 01/10/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 19/11/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société JC MAT RIVIERA à l'assignation en référé de la SCP LAURE & ALDEGUER, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 16/09/2025 à la société PEINTOO, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 01/10/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 01/10/2025 ;
ATTENDU que Maître BENSAID Elisabeth, Avocat au Barreau de PARIS, pour et au nom de JC MAT RIVIERA, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la société PEINTOO ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 05/11/2025 a été prorogé en date du 19/11/2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SAS JC MAT RIVIERA qui est spécialisée dans la location de matériel pour le bâtiment et TP a contracté dans ce cadre un contrat de location et de vente de divers matériels nécessaires à l'activité de la SARL PEINTOO sur différents chantiers ;
ATTENDU que ces locations et ventes ont été faites et ont été effectuées sans contestations ;
ATTENDU que ces prestations ont générées un certain nombre de factures lesquels devaient être réglées par traites en application des conditions générales de vente de la société JC MAT RIVIERA ;
ATTENDU que les dites traites lors de la mise en paiement n'ont pas été honorées ;
ATTENDU que ces sommes restent dues malgré relances qui ont été effectuées, que le compte de la SARL PEINTOO présentait un compte débiteur de 39640.28€ et ne procédait à aucun règlement malgré les relances et courriers de mise en demeure en date du 12/08/2025 ;
ATTENDU de surcroît que la SARL PEINTOO ne procédait pas à la restitution du matériel loué auprès de la SAS JC MAT RIVIERA et malgré les sollicitations de cette dernière ;
ATTENDU que c'est ainsi que l'affaire se présente à la barre,
ATTENDU qu'il n'y a pas de contestation sur les factures et les livraisons ;
ATTENDU que la SAS JC MAT RIVIERA a adressé des courriers et mises en demeure sans résultats à la SARL PEINTOO ;
ATTENDU que l'article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
QUE visiblement la SARL PEINTOO ne respecte pas son engagement ;
ATTENDU qu'une ultime mise en demeure a été adressée le 12/08/2025 sans plus de succès ;
ATTENDU que la SAS JC MAT RIVIERA rappelle que les conditions générales de vente prévoient le paiement d'une somme forfaitaire de 40€ par facture au titre de frais de recouvrement ;
ATTENDU que l'article 1217 du Code Civil prévoit que la partie envers laquelle l'obligation n'a pas été exécutée peut demander réparation des conséquences de l'inexécution ;
ATTENDU que par son absence la SARL PEINTOO n'est pas en mesure de justifier ses manquements à ses engagements financiers ;
ATTENDU que l'article 873 du code de procédure civile prévoit que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;
ATTENDU que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
ATTENDU que la SAS JC MAT RIVIERA sollicite à juste titre le versement à titre provisionnel de la somme de 39 640.28 € au titre des factures impayées qu'il sera fait droit à cette demande ;
ATTENDU que cette demande est assortie du versement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12/08/2025 et qu'il sera également fait droit à cette demande ;
ATTENDU que l'article 1231-1 du Code Civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
ATTENDU que le matériel non restitué entraîne une perte d'exploitation pour la SAS JC MAT RIVIERA et qu'il sollicite une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir, il sera reçu en cette demande ;
ATTENDU, enfin, qu'il convient de constater que SARL PEINTOO a contraint par son silence SAS JC MAT RIVIERA à devoir procéder par voie judiciaire pour recouvrer sa créance,
ATTENDU qu'il convient de condamner la SARL PEINTOO au versement de la somme de 2000,00€ au profit de SAS JC MAT RIVIERA en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner au paiement des entiers dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal de commerce,
Vu articles 1103 et 1104 et 1217 du code civil Vu l'article 873 du CPC Vu les pièces versées aux débats
CONDAMNONS la SARL PEINTOO au règlement à titre provisionnel de la somme de 39 640.28€ TTC correspondant aux factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/08/2025 à la société JC MAT RIVIERA ;
CONDAMNONS la SARL PEINTOO au règlement de la somme de 40€ par facture due en application des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce à la société JC MAT RIVIERA ;
CONDAMNONS la SARL PEINTOO à restituer à la société JC MAT RIVIERA le matériel loué qui a été listé sur la pièce 13 et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SARL PEINTOO à verser à la SAS JC MAT RIVIERA la somme de 2000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes fins et conclusions ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS la société PEINTOO aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.