Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 septembre 2025
Numéro de rôle
2025J00120
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 027 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 01/09/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 1], RCS 954507976 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [S] [R] - Case Palais Nº104 [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE * Monsieur [J] [F] [Y] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Jean-Philippe FAGE

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 01/09/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LYONNAISE DE BANQUE à l'assignation de la SAS [X], VERNANGE ET ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 19/03/2025 à Monsieur [J] [F] [Y], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 05/05/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 05/05/2025 ;

ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Monsieur [J] [F] [Y] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Rappel des faits

Le 25 juillet 2024, la société HYERES EVENT souscrit un prêt professionnel, auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, d'un montant de 15.000,00 € remboursable moyennant 36 mensualités de 416,67 € chacune ;

Afin de garantir le remboursement de ce crédit, Monsieur [F] [Y] [J], dirigeant, s'engage en qualité de caution solidaire, pour un montant de 5.400,00 € ;

Le 19 novembre 2024, suivant jugement rendu, le Tribunal de Commerce de TOULON prononce la liquidation judiciaire de la société HYERES EVENT ;

Le 28 novembre 2024, par lettre recommandée avec AR, la LYONNAISE DE BANQUE déclare sa créance auprès de la SELARL RM MANDATAIRES ;

Le 04 décembre 2024, par lettre recommandée avec AR, la LYONNAISE DE BANQUE met en demeure Monsieur [F] [Y] [J] d'avoir à se substituer à la débitrice principale, et ce en sa qualité de caution solidaire ;

Le 13 décembre 2024, Monsieur [F] [Y] [J] réceptionne la lettre recommandée, sans effectuer aucun paiement, ni proposer aucun échéancier ;

Le courrier est demeuré infructueux et la LYONNAISE DE BANQUE ne reçoit aucun paiement ;

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de commerce de Toulon ;

Les moyens et les demandes

Il est demandé au Tribunal :

Pour Lyonnaise de Banque :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1344-1 et 2288 du Code Civil ; Vu les pièces produites aux débats ;

CONDAMNER Monsieur [F] [Y] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5400 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 jusqu'au parfait paiement ;

ORDONNER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ;

DEBOUTER Monsieur [F] [Y] [J] de toutes contestations de ce chef ;

CONDAMNER enfin Monsieur [F] [Y] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;

Pour Monsieur [F] [Y] [J] :

Le défendeur est non comparant ;

Motivation de la demande

En l'absence du défendeur, le Tribunal statue, en application de l'article 473 du code de procédure civile, par jugement par défaut ;

ATTENDU que l'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

ATTENDU que le Tribunal de Commerce de TOULON prononce la liquidation judiciaire de la société HYERES EVENT, le 19 novembre 2024 ;

ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE déclare sa créance avec l'envoi d'un courrier AR auprès de la SELARL RM MANDATAIRES, le 28 novembre 2024 ;

ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE respecte la phase de la mise en demeure précontentieuse avec l'envoi d'un courrier AR, à Monsieur [F] [Y] [J], en qualité de caution solidaire, en date du 04 décembre 2024 ;

ATTENDU que le défaut de réception effective de l'AR, par Monsieur [F] [Y] [J], n'affecte pas la validité la phase de la mise en demeure précontentieuse ;

ATTENDU que le courrier AR envoyé par la LYONNAISE DE BANQUE est demeuré infructueux ;

ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats les pièces contractuelles et celles prouvant l'inexécution du contrat ;

ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE, sans solution amiable, procède au recouvrement judiciaire par assignation, en date du 19 mars 2025 ;

ATTENDU que la notification a été signifié par [U] [X], commissaire de justice, à Monsieur [F] [Y] [J] rencontré à son domicile, le mercredi 19 mars 2025 ;

ATTENDU que Monsieur [F] [Y] [J] ne verse aucun élément aux débats ;

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et condamnera Monsieur [F] [Y] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.400,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 jusqu'au parfait paiement ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

ATTENDU qu'il convient de faire droit à la demande de la LYONAISE DE BANQUE, l'article 700 du Code de procédure civile sera applicable, à savoir 1.500,00 € ;

Sur les dépens

ATTENDU que Monsieur [F] [Y] [J] succombant, il conviendra de les condamner aux entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal ; Vu les pièces versées aux débats ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.400,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 jusqu'au parfait paiement ;

DEBOUTE Monsieur [F] [Y] [J] de toutes contestations de ce chef ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE l'ensemble des demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE Monsieur [J] [F] [Y] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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