Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00506
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 089 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 03/11/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE * LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1], RCS 954507976 DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître FARACI Lucie - Case Palais Nº104 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE * Monsieur [O] [R] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision inapplicable ou inconnu et inapplicable ou inconnu,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 03/11/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LYONNAISE DE BANQUE à l'assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET, VERNANGE ET ASSOCIE, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 05/12/2024 à Monsieur [O] [R], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 07/07/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 07/07/2025 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [O] [R] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Rappel des faits
Monsieur [R] [O], en nom propre, exerce une activité de vente et location de vélos et scooters électriques, au [Adresse 3] ;
Le 7 avril 2020, suivant acte sous seing privé auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, Monsieur [O] souscrit un Prêt Garanti par l'État (PGE) N° 10096 18361 00086345303, d'un montant de 17.000 €, remboursable en une mensualité, à compter du 5 avril 2021 ;
Le 29 avril 2020, suivant avenant, les parties conviennent de reporter d'un mois la date d'exigibilité du crédit, soit au 5 mai 2021 ;
Le 12 mars 2021, suivant avenant, les parties conviennent de modifier à nouveau les modalités de remboursement du crédit et décident que ce prêt serait remboursé moyennant 47 mensualités de 383,71€ chacune au taux de 0,70 %, à compter du 5 juin 2022 ;
Jusqu'au 5 février 2024, Monsieur [O] rembourse les mensualités de 383,71€. La LYONNAISE DE BANQUE constate que les échéances ne sont plus payées depuis le 5 mars 2024 ;
Les démarches amiables entreprissent par La LYONNAISE DE BANQUE auprès de Monsieur [O], afin qu'il régularise sa situation, demeurent infructueuses ;
Le 19 juin 2024, par courrier en AR, la LYONNAISE DE BANQUE adresse une mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit souscrit par Monsieur [O]. Le montant des échéances impayées s'élève à 1.226,97 € ;
Monsieur [O] est avisé de l'envoi de cette correspondance mais ne le retire pas auprès des services de LA POSTE ;
Le 10 septembre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE envoi par courrier à Monsieur [O] le tableau d'amortissement actualisé du crédit, sous le N° 10096 18361 00086345304 ;
Le 11 septembre 2024, par lettre recommandée avec AR, la LYONNAISE DE BANQUE notifie à Monsieur [O] la résiliation du contrat de prêt dont la totalité des montants (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires) est devenue exigible. Ce montant, s'élevant à 9.869,68 €, doit être réglé avant le 12 octobre 2024 ;
Monsieur [O] est avisé de l'envoi de cette correspondance mais ne le retire pas auprès des services de LA POSTE ;
Tous les courriers sont demeurés infructueux et à ce jour la banque n'a reçu aucun paiement, ni proposition d'échéancier. Il est établi qu'aucune résolution amiable du litige n'est possible ;
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de commerce de Toulon ;
Les moyens, les demandes
Il est demandé au Tribunal :
Pour Lyonnaise de Banque :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1344-1 du Code Civil, Vu les pièces produites aux débats,
CONDAMNER Monsieur [R] [O] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10 027,53 € outre les intérêts au taux de 0,70 % sur la somme de 9 965,64 € à compter du 11 septembre 2024 jusqu'au parfait paiement ;
ORDONNER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme Ê nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ;
DEBOUTER Monsieur [R] [O] de toutes contestations de ce chef ;
CONDAMNER enfin Monsieur [O] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Pour Monsieur [R] [O], exploitant en nom propre :
Le défendeur est non comparant ;
Motivation de la demande
Le défendeur n'ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l'article 473 du Code de procédure civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. L'article 472 du Code de procédure civile prévoit d'ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondé ;
ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE demande l'exécution du contrat ;
ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE soutient que Monsieur [R] [O] n'a pas exécuté le contrat ;
ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats les pièces contractuelles et celles prouvant l'inexécution du contrat ;
ATTENDU que l'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
ATTENDU que Monsieur [R] [O] ne verse aucun élément aux débats ;
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et la jugera recevable et bien fondée ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ATTENDU qu'il convient de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE, l'article 700 du code de procédure civile sera applicable, à savoir 1.000,00 € (Mille euros).
Sur les dépens
ATTENDU que Monsieur [R] [O] succombant, il conviendra de la condamner aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10.027,53 € outre les intérêts au taux de 0,70 % sur la somme de 9.965,64 €, à compter du 11 septembre 2024, jusqu'au parfait paiement ;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de toutes contestations de ce chef ;
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE l'ensemble des demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.