Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00993
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 040 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00993 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PTTK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [H] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Février 2026 Affaire mise en deliberé au 09 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Avril 2026 par Philippe PEYRE-COSTA, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée conforme délivrée à : M. [G] [H] [M], M. [F] [B]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS Le 2 octobre 2024, Monsieur [G] [M], résidant à [Localité 3], dépose plainte à la Gendarmerie de [Localité 4] contre Monsieur [F] [B], son voisin. Il l’accuse de menaces de morts et d’insultes lors de la journée du 1er octobre 2024 et durant le nuit du 1er au 2 octobre2024. L’affaire est jugée au Pénal le 21 février 2025, et Monsieur [F] [B] est condamné pour ces faits ainsi que pour des agressions verbales vis-à-vis d’autres voisins du quartier. A l’occasion de ce jugement, Monsieur [G] [M] ne se porte pas partie civile à contrario des autres voisins victimes. Le 10 avril 2025, par requête enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 11 avril 2025, Monsieur [G] [M] sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [F] [B] à payer au requérant la somme de 5 000 euros en principal ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts. L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 12 février 2026 où elle est retenue. EN DEMANDE Monsieur [G] [M] est absent, et non représenté. Il a fait parvenir un courrier au tribunal en date du 2 janvier 2026, où il explique qu’il ne se rendra pas à l’audience du 12 février 2026, qu’il en est à son 3ème infarctus, qu’il ne veut pas de confrontation. Il termine en demandant des dommages et intérêts et que dans tous les cas, « cette affaire soit clause ». EN DEFENSE Monsieur [F] [B] est présent. Il confirme qu’il a été condamné au Pénal. Il a remboursé les autres voisins mais que Monsieur [G] [M] ne s’est pas porté Partie Civile. Il indique s’être fait soigner pour son alcoolisme suite à une obligation de soins. Il ajoute qu’il est venu à cette audience aussi pour s’excuser, et qu’il ne boit plus une goutte d’alcool. L’affaire est mise en délibérée au 9 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION SUR L’ABSENCE DU DEMANDEUR L'article 468 du code de procédure civile dispose que si le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, par courrier circonstancié en date du 2 janvier 2026, Monsieur [G] [M] a prévenu le tribunal de son absence le jour de l’audience. Au vu de ces explications le tribunal décide qu’il n’était pas tenu de comparaitre.
SUR L’ABSENCE DE TENTATIVE DE CONCILIATION
L'article 750-1 1er du Code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Le tribunal considère que Monsieur [G] [M] avait un motif légitime pour ne pas diligenter une tentative de conciliation avec Monsieur [F] [B] étant donné ses problèmes de santé et le stress que lui occasionne la présence du défendeur.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305. En l’espèce, Monsieur [G] [M] fait une demande de 5 000 euros en principal et 5 000 euros de dommages et intérêts, soit une demande totale de 10 000 euros. Au surplus, il ne justifie pas les sommes demandées tant en principal qu’en dommages et intérêts. Les deux certificats médicaux présentés ne suffisent pas à orienter le tribunal sur le montant de la demande principale et sur le montant de la demande de dommages et intérêts. Le tribunal se déclarera incompétent et invitera Monsieur [G] [M] à mieux se pourvoir par assignation. SUR LES DEPENS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [G] [M] sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [G] [M] CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux entiers dépens de l’instance CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit Le greffier Le juge
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/00993.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.