Décision mise en delibere - contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
2025000356
Formation
MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 545 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

29 OCTOBRE 2025

Rôle 2025000012 Répertoire 2025000356

BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ [I] [B]

J U G E M E N T D' H O M O L O G A T I O N

Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,

DEMANDEUR :

BANQUE POPULAIRE OCCITANE, société coopérative à capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 560 801 300, dont le siège social se trouve [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL, GERBAUD-COUTURE, [C], Avocats associés, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de Tarn-et-Garonne.

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [I], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], marié sous le régime de la séparation de biens, profession dirigeant de société, demeurant [Adresse 3],

Comparant et plaidant par Maître Florent CANINI loco Maître Diane PAYROU, demeurant [Adresse 4], Avocats au Barreau de Tarn-et-Garonne.

Inscrite au rôle sous le numéro 2025000356,

Appelée à l'audience du 01 octobre 2025,

Devant Monsieur Jackie COURMONT, Juge, Madame Lydie BROSSARD, Juge, Monsieur Marc TERRANCLE, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

Et après qu'il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les conseils des parties en leurs explications et conclusions ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS :

Par acte sous-seing privé du 22 août, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SAS PHERO CONNECT dont le siège social était situé [Adresse 3], un prêt de 50.000 euros, référencé sous le numéro 08804902, remboursable sur 60 mois, au taux conventionnel de 1,93% l'an, sur lequel Monsieur [B] [I], président de ladite société, s'est porté caution solidaire à titre personnel dans la limite de 10.000 euros.

Par jugement en date du 29 mars 2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS PHERO CONNECT.

Par lettre du 14 mai 2024, FILACTION a procédé à la déclaration de créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS PHERO CONNECT.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2024, FILACTION pour le compte de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure Monsieur [B] [I] d'avoir à régler la somme de 8.144,58 euros. Cette mise en demeure de payer n'a été suivie d'aucune proposition de règlement de la part de Monsieur [B] [I].

Dans ces conditions, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'a eu d'autre choix que de porter l'affaire en justice pour obtenir le recouvrement de sa créance.

Suivant décompte arrêté au 24 octobre 2024, il reste dû par Monsieur [B] [I] la somme de 8.213,66 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,76% l'an, sur la somme en principal de 7.532,88 euros, à compter du 25 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [H] [T], Commissaire de Justice à MONTAUBAN, en date du 10 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait donner assignation à Monsieur [B] [I], d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :

Y venir le sus nommé [B] [I],

Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

Plaise au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN,

CONDAMNER Monsieur [B] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 8.213,66 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,76% l'an sur la somme en principal de 7.532,88 euros à compter du 25 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER Monsieur [B] [I] au paiement d'une indemnité de 1.000,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Monsieur [B] [I] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement, qui est de droit par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Lors de l'audience du 28 mai 2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a orienté les parties devant le juge conciliateur, avec leur accord, avec pour ordonnance désignant Monsieur [X] [L] en qualité de juge conciliateur.

Maître [N] [C] représentant la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et Maître [X] [M] représentant Monsieur [B] [I], sollicitent donc l'homologation du protocole d'accord de conciliation, dans les termes proposés, intervenu entre la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et Monsieur [B] [I] :

HOMOLOGUE le protocole de conciliation des parties ;

CONFERE force exécutoire à cet accord ;

DONNE force exécutoire à l'engagement de Monsieur [B] [I] de payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 8.231,66 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,76% l'an sur la somme en principal de 7.536,88 euros à compter du 25 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

DONNE force exécutoire à l'engagement de Monsieur [B] [I] de rembourser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sur présentation des justificatifs (à l'exception du droit de plaidoirie) les entiers frais et dépens de l'instance dont celle-ci aura fait l'avance, à savoir le coût de l'assignation, de la signification du jugement, les frais de greffe, les droits de plaidoirie ;

RAPPELLE que, selon cet accord, ces sommes seront acquittées, à compter de la signification du jugement, par le versement d'une échéance mensuelle de 400 euros, au plus tard le 10 de chaque mois ;

RAPPELLE que, selon cet accord, le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera automatiquement l'exigibilité immédiate des sommes restant dues en principal et accessoires, sans sommation ni mise en demeure préalable ;

RAPPELLE qu'en cas de non-respect de ses engagements par Monsieur [B] [I], les frais d'exécution seront entièrement à sa charge et que les sommes porteront de plein droit intérêts au taux légal par application de l'article L.313-3 du Code Monétaire et Financier ;

DONNE acte à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de la renonciation au surplus de ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025 pour un jugement y être rendu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du Code Civil en matière de transaction, et ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public ;

Qu'il y a lieu d'homologuer le protocole de conciliation des parties ;

Qu'il y a lieu de conférer force exécutoire à cet accord ;

Qu'il y a lieu de donner force exécutoire à l'engagement de Monsieur [B] [I] de payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 8.231,66 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,76% l'an sur la somme en principal de 7.536,88 euros à compter du 25 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

Qu'il y a lieu de donner force exécutoire à l'engagement de Monsieur [B] [I] de rembourser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sur présentation des justificatifs (à l'exception du droit de plaidoirie) les entiers frais et dépens de l'instance dont celle-ci aura fait l'avance, à savoir le coût de l'assignation, de la signification du jugement, les frais de greffe, les droits de plaidoirie ;

Qu'il y a lieu de rappeler que, selon cet accord, ces sommes seront acquittées, à compter de la signification du jugement, par le versement d'une échéance mensuelle de 400 euros, au plus tard le 10 de chaque mois ;

Qu'il y a lieu de rappeler que, selon cet accord, le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera automatiquement l'exigibilité immédiate des sommes restant dues en principal et accessoires, sans sommation ni mise en demeure préalable ;

Qu'il y a lieu de rappeler qu'en cas de non-respect de ses engagements par Monsieur [B] [I], les frais d'exécution seront entièrement à sa charge et que les sommes porteront de plein droit intérêts au taux légal par application de l'article L.313-3 du Code Monétaire et Financier ;

Qu'il y a lieu de donner acte à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de la renonciation au surplus de ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi :

HOMOLOGUE le protocole de conciliation des parties ;

CONFERE force exécutoire à cet accord ;

DONNE force exécutoire à l'engagement de Monsieur [B] [I] de payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 8.231,66 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,76% l'an sur la somme en principal de 7.536,88 euros à compter du 25 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

DONNE force exécutoire à l'engagement de Monsieur [B] [I] de rembourser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sur présentation des justificatifs (à l'exception du droit de plaidoirie) les entiers frais et dépens de l'instance dont celle-ci aura fait l'avance, à savoir le coût de l'assignation, de la signification du jugement, les frais de greffe, les droits de plaidoirie ;

RAPPELLE que, selon cet accord, ces sommes seront acquittées, à compter de la signification du jugement, par le versement d'une échéance mensuelle de 400 euros, au plus tard le 10 de chaque mois ;

RAPPELLE que, selon cet accord, le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera automatiquement l'exigibilité immédiate des sommes restant dues en principal et accessoires, sans sommation ni mise en demeure préalable ;

RAPPELLE qu'en cas de non-respect de ses engagements par Monsieur [B] [I], les frais d'exécution seront entièrement à sa charge et que les sommes porteront de plein droit intérêts au taux légal par application de l'article L.313-3 du Code Monétaire et Financier ;

DONNE acte à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de la renonciation au surplus de ses demandes.

Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC outre les frais de procédure de conciliation.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.