Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00443
- Formation
- GNAL SEC SOC : SSI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 348 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT N°26/01053 du 05 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00443 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OQ5
AFFAIRE : DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [S] [E] [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Me CROCHET avocat au barreau de d’Aix en Provence
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l’USSAF PACA a décerné le 11 janvier 2024 à l’encontre de M. [S] [E] une contrainte , signifiée le 15 janvier 2024, d’un montant de 88239 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période de régularisation de l’année 2020,de janvier 2021, de février 2021, de mars 2021, de mars 2021, d’avril 2021, de mai 2021, de juin 2021, de juillet 2021, d’août 2021, du 1er trimestre 2022, du 2ème trimestre 2022, du 3ième trimestre 2022, du 4ème trimestres 2022, de novembre 2020, de décembre 2020, dz novembre 2021, de décembre 2021 et du 3ième trimestre 2023.
Le 25 janvier 2025, M. [S] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 janvier 2026.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : -débouter M. [S] [E] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; -valider la contrainte querellée pour un montant ramené à 68239 € ; -condamner M. [S] [E] au paiement de cette somme, outre les dépens et à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [E] représenté par son conseil et soutenant oralement ses conclusions, indique ne pas contester le principe et le montant actualisé de sa dette auprès de l’URSSAF. Il demande au tribunal de : -surseoir à statuer sur la décision à venir -annuler toutes majorations au titre des cotisations réclamées; -condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [S] [E] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 31 décembre 2088 au titre de la gestion de la société [1]
Il est en conséquence redevable de cotisations personnelles de sécurité sociale au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année (N-2) ou des revenus forfaitaires ; -ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; -à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.131-1 du code de la sécurité sociale, devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré.
En l’absence de règlement des cotisations ainsi calculées, et conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement a notifié au cotisant deux mises en demeure du 27 janvier 2023 et du 5 mai 2023 l’invitant à régulariser sa situation
Il est acquis que la validité d’une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, due notamment à la régularisation du compte du fait de la connaissance tardive des revenus du cotisant. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. L’apposant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé de la dette.
L’URSSAF PACA justifie du montant de sa créance actualisée, et le cotisant ne conteste pas ni ne soutient que sa dette serait éteinte.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte contestée pour un montant ramené à 68239 € au titre de la période considérée.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des majorations de retard, l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisants ne peuvent formuler une demande de remise totale ou partielle qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations, et que cette requête doit être présentée à titre préalable à l’organisme de recouvrement.
Les demandes de M. [S] [E] à ce titre seront donc rejetées.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Les demandes de M. [S] [E] et l’URSSAF PACA au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile (ancien article R.133-3 du code de la sécurité sociale) et qu’il n’y a pas lieu à sursoir à statuer s’agissant de la reconnaissance d’une créance étant observé que celle-ci porte sur une période de près de 3 années de cotisations personnelles ce que ne pouvait l’opposant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Déboute M. [S] [E] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
- Valide la contrainte du 11 janvier 2024 signifiée le 15 janvier 2024 pour un montant ramené à 68239 euros€ pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période de régularisation de l’année 2020,de janvier 2021, de février 2021, de mars 2021, de mars 2021, d’avril 2021, de mai 2021, de juin 2021, de juillet 2021, d’août 2021, du 1er trimestre 2022, du 2ème trimestre 2022, du 3ième trimestre 2022, du 4ème trimestres 2022, de novembre 2020, de décembre 2020, de novembre 2021, de décembre 2021 et du 3ième trimestre 2023. et condamne M. [S] [E] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
- Condamne M. [S] [E] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
- Rejette le surplus des demandes
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 244-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 244-9Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-20Code de la sécurité sociale
- Article 514Code de procédure civile
- Article 538Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 24/00443.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.