Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 22 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 24/00989
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 847 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social
JUGEMENT du 22 Octobre 2026
N° RG 24/00989 N° Portalis DB2W-W-B7I-MYGQ
URSSAF DE NORMANDIE
C/
S.A.R.L. SML CONSTRUCTION
Expéditions exécutoires
à
- URSSAF DE NORMANDIE - S.A.R.L. SML CONSTRUCTION
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE 61 rue Pierre Renaudel CS 93035 76000 ROUEN
comparante en la personne de Mme [L] [Q], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
S.A.R.L. SML CONSTRUCTION 10 rue Edouard Herriot 76120 LE GRAND QUEVILLY
non comparante, ni représentée
L’affaire appelée en audience publique le 02 Juillet 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
- Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
- Yane VERT, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Katia AUDEBERT, Greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la présidente en son rapport et la partie présente
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 Septembre 2026, prorogé au 22 Octobre 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 octobre 2024, l'URSSAF de Normandie a fait délivrer à la SARL SML CONSTRUCTION une contrainte n° 2870000055199187172103549903 établie le 22 octobre 2024 pour un montant de 2649 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de juillet 2024.
Par courrier expédié par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 novembre 2024, la SARL SML CONSTRUCTION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une opposition à cette contrainte aux motifs que les sommes réclamées par l’URSSAF ne correspondent pas à la réalité des faits.
A l'audience du 2 juillet 2026, l'URSSAF de Normandie, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - déclarer recevable le recours de la SARL SML CONSTRUCTION - la débouter de l’ensemble de ses demandes, - valider la contrainte du 22 octobre 2024 et qu’elle emporte plein effet, - condamner la SARL SML CONSTRUCTION au règlement de la somme de 2649 euros soit 2523 euros de cotisations et 126 euros de majorations de retard ainsi qu'aux frais de signification pour un montant de 75,68 euros - condamner la SARL SML CONSTRUCTION aux dépens.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 2 juillet 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 février 2026, la SARL SML CONSTRUCTION n’était pas représentée.
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'URSSAF, seule partie présente, telles que reprises oralement à l'audience pour le détail de ses moyens et de ses demandes (03-17.039).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 31 octobre 2024 à la société SML CONSTRUCTION, qui a exercé un recours à son encontre par lettre expédiée le 2 novembre 2024.
L’opposition a donc été formée dans les délais légaux et comporte une motivation.
Elle doit donc être déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure
Sur la mise en demeure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (n°08-21852 ; n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (n°88-11.682).
En l’espèce, l’URSSAF justifie de l’envoi à la SARL SML CONSTRUCTION, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 7 septembre 2024, d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales, majorations), la période concernée, et le montant dû.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l’espèce, la contrainte du 22 octobre 2024 précise la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales, majorations de retard), la période afférente (juillet 2024) et a été régulièrement délivrée à la SARL SML CONSTRUCTION.
La procédure est donc régulière.
Sur le bienfondé de la contrainte
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).
L'URSSAF de Normandie explique que la SARL SML CONSTRUCTION est immatriculée auprès de ses services en qualité d’employeur depuis le 2 septembre 2022.
A ce titre, elle est tenue de produire chaque mois une déclaration nominative sociale (DSN) et de procéder au règlement des cotisations avant le 15 du mois suivant.
Concernant le mois de juillet, la société a procédé à une DSN en date du 6 août 2024 pour un montant de 2525 euros. Cette somme était exigible avant le 16 août 2024.
La société SARL SML CONSTRUCTION a procédé au télépaiement le 6 août 2024 pour un montant de 2524 euros. Toutefois ce télépaiement a été rejeté.
En l’absence de paiement effectif des cotisations dans les délais imaprtis, des majorations ont été appliquées pour un montant de 126 euros.
En l'espèce,
La contrainte fait bien mention du rejet du titre de paiement par la banque. Aucune évolution de la situation comptable n’a été enregistrée depuis par l’URSSAF.
Le représentant de la société SARL SML CONSTRUCTION n’avait joint aucun justicatif à son opposition. Il ne s’est pas présenté à l’audience et n’a donc versé aux débats aucun élément de nature à remettre en cause le montant des sommes réclamées telles que ci-dessus détaillées, lesquelles sont dument justifiées par l'URSSAF.
Au vu de ces éléments et du détail des calculs de l'URSSAF, la contrainte émise le 22 octobre 2024 et signifiée le 31 octobre 2024 sera validée pour son entier montant soit la somme de 2649 euros se décomposant comme suit : 2523 euros de cotisations et 126 euros de majorations de retard
La SARL SML CONSTRUCTION sera, par conséquent, condamné au paiement de ces sommes.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
La contrainte étant fondée, les frais de signification de l'acte par commissaire de justice, d'un montant de 75,68 euros seront à la charge du cotisant.
Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce,
Partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL SML CONSTRUCTION sera condamnée aux dépens.
La présente décision sera assortie de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SARL SML CONSTRUCTION,
[B] la contrainte émise le 22 octobre 2024 par l’URSSAF de NORMANDIE à l’encontre de la SARL SML CONSTRUCTION signifiée le 31 octobre 2024 représentant les cotisations et contributions sociales et les majorations de retard se rapportant au mois de juillet 2024;
CONDAMNE la SARL SML CONSTRUCTION à payer à l'URSSAF Normandie la somme de 2649 euros se décomposant comme suit : 2523 euros de cotisations et 126 euros de majorations de retard au titre du mois de juillet 2024;
CONDAMNE la SARL SML CONSTRUCTION à payer les frais de signification de la contrainte par commissaire de justice s'élevant à 75,68 euros ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SARL SML CONSTRUCTION aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 244-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 244-1Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 641Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 24/00989.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.