Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
25/01759
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 252 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Maria-Christina GOURDAIN, Madame [W] [F]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/01759 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PPH

N° MINUTE : 2 JTJ

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le lundi 13 avril 2026

DEMANDERESSE [L] TRAVAIL établissement public administratif dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

DÉFENDERESSE Madame [W] [F] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 février 2026

JUGEMENT jugement avant dire droit insusceptible de recours prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 13 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01759 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PPH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, l'établissement public administratif [1] a fait délivrer à Mme [W] [F] une contrainte en date du 24 janvier 2025 portant la référence [Numéro identifiant 1] d'un montant en principal de 6 084,34 euros correspondant à des indemnité journalières de sécurité sociale indûment perçues sur la période du 22 mars 2023 au 21 septembre 2023, frais compris.

Par courrier envoyé le 21 février 2025 suivant cachet de la poste, Mme [W] [F] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte.

Les parties ont été dûment convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception dûment réceptionnées, en vue de l’audience du 29 octobre 2025.

Après un renvoi à la demande de [L] TRAVAIL, à l'audience du 11 février 2026 ce dernier sollicite du tribunal qu'il prononce un sursis à statuer jusqu'au mois d'octobre 2027.

Au soutien de ses prétentions, [1] indique que Mme [W] [F] bénéficie d'un moratoire de 24 mois décidé par la commission de surendettement des particuliers.

Mme [W] [F] acquiesce à cette demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte délivrée par [L] TRAVAIL le 24 janvier 2025 a été signifiée à son destinataire par acte de commissaire de justice du 6 février 2025 tandis que l’opposition a été formée le 21 février 2025 par Mme [W] [F].

Il s'ensuit que l'opposition, régulièrement motivée, a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l'article R.5456-22 du code du travail. Il convient par conséquent de recevoir l'opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Les articles 378 et 379 précisent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Aux termes de l'article L.733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L.733-13 sont opposables et ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

Toutefois la suspension des procédures d'exécution ne prive pas le créancier de la possibilité d'obtenir du juge du fond un titre exécutoire.

En effet, la suspension interdit au créancier de procéder au recouvrement forcé de ses créances mais ne lui interdit pas d’agir en justice pour faire reconnaître son droit et obtenir un titre exécutoire judiciaire.

En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a constaté la situation de surendettement de Mme [W] [F] et a prononcé la recevabilité de son dossier puis elle a décidé d'une suspension d'exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 % à compter de janvier 2026 jusqu'à décembre 2027, afin de permettre à Mme [W] [F] de faire valoir ses droits à la retraite.

Mme [W] [F] a fait opposition à la contrainte délivrée par [1], de sorte que le tribunal de proximité est saisi d'une demande en paiement de [1] correspondant aux sommes indûment versées à Mme [W] [F] qu'elle ne conteste pas devoir aux termes de son courrier d'opposition, sa démarche étant motivée uniquement par le besoin de délais de paiement.

Dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la fin de la période de suspension d'exigibilité, décidée au bénéfice de Mme [W] [F] par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], la fin de cette suspension étant située à fin décembre 2027 au demeurant et non à octobre 2027.

Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l’article L.5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées [1] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Il résulte des dispositions de l’article 1302-1 du code civil que c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indû du paiement.

Toutefois, il appartient à celui qui forme opposition à contrainte de démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues. En effet en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, [1] n'a produit aucune pièce au soutien de la demande en paiement des sommes indûment payées à Mme [W] [F]. Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de faire les observations qu'elles souhaitent sur la demande en paiement et de produire leurs pièces justificatives.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, mis à disposition au greffe, avant dire droit non susceptible d’appel immédiat ;

REÇOIT l’opposition formée par Mme [W] [F] à l'encontre de la contrainte délivrée par [1] en date du 24 janvier 2025 portant la référence [Numéro identifiant 1], notifiée le 6 février 2025 ;

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du service PCP JTJ proxi fond du 02 juillet 2026 à 10h30 afin de recueillir les observations des parties sur la demande en paiement de [1], accompagnées de leurs pièces justificatives ;

DIT que la notification du présent jugement tiendra lieu de convocation aux parties ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 13 avril 2026,

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/01759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.