Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
24-11.077
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 160 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 avril 2026

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 273 F-D

Pourvois n° M 24-11.077 N 24-11.078 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026

M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé les pourvois n° M 24-11.077, N 24-11.078 contre deux arrêts rendus le 29 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4 n° RG 22/05352 et n° RG 22/05354), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [V] [E] épouse [W], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2],

2°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 3], [Localité 3],

pris tous deux en qualité d'ayants droit de [P] [E], décédée le 26 avril 2021,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de son recours n° M 24-11.077, trois moyens de cassation et, à l'appui de son recours N° N 24-11.078, six moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [C], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [E], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 24-11.077 et n° N 24- 11.078 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 novembre 2023, n° RG 22/05352 et n° RG 22/05354), [O] [C] est décédé le 26 mai 2005, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, [P] [E], et son fils né d'une précédente union, M. [Z] [C], et en l'état d'un testament olographe daté du 19 février 2002, instituant celui-ci légataire universel.

3. Par acte notarié du 27 octobre 1998, [O] [C] et [P] [E] avaient procédé à un partage partiel de leurs biens indivis, l'époux recevant l'attribution d'un appartement, de trois caves et d'un garage à [Localité 4] et l'épouse, de divers biens immobiliers à [Localité 5] et d'une soulte, une clause réservant un droit d'usage et d'habitation au conjoint survivant, sa vie durant, sur les biens attribués à l'autre.

4. [O] [C] et [P] [E] étant demeurés propriétaires indivis d'un appartement avec cave et d'un studio à [Localité 1] et d'une cour, d'une réserve et d'une cave à [Localité 4], [P] [E] a assigné M. [C] en liquidation et partage de cette indivision.

5. M. [C] a assigné [P] [E] en remboursement de charges, taxes et travaux relatifs aux biens de [Localité 4], grevés de son droit d'usage et d'habitation.

6. Devant la cour d'appel, M. [C] a assigné en intervention forcée, Mme [V] [E] et M. [G], en leurs qualités d'ayants droit de [P] [E], décédée le 26 avril 2021.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen du pourvoi n° M 24-11.077 et sur les troisième et cinquième moyens du pourvoi n° N 24-11.078, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le sixième moyen du pourvoi n° N 24-11.078, tel que circonscrit ci-dessus, qui est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° M 24-11.077 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [C] relatives au remboursement des emprunts nécessaires à l'achat des biens du couple [C]-[E] et tendant à la condamnation de Mme [E] et de M. [G] à payer à l'indivision « successorale » ou, à défaut, à lui-même, la plus forte des deux sommes que représentent, d'une part, le montant des échéances d'emprunts immobiliers et des dépenses de financement d'acquisition et de conservation de l'appartement avec cave et du studio, situés à [Localité 1], et de la cave, de la cour et de la réserve situées à [Localité 4], réglées par [O] [C] au-delà de sa quote-part de moitié et, d'autre part, la plus-value prise par ces biens immobiliers au jour du partage et en ce qu'il rejette la demande de M. [C] tendant à la condamnation de Mme [E] et de M. [G] à payer à l'indivision les loyers générés par les biens indivis entre le 7 septembre 2010 et le 31 décembre 2014, l'arrêt n° RG 22/05352 rendu le 29 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme [E] et M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24-11.077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.