Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bayonne
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01668
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 826 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 25/01668 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-F26Z minute n° 26/177 du 13/04/2026
Grosse et expédition le : à SCP TANDONNET
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assisté de [...], Greffière principale, présente au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant,
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 2] défaillant
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
Après dépôt du dossier de plaidoirie de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats, LE TRIBUNAL , a mis l’affaire en délibéré au 13 Avril 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
La SCI JOVANKA a contracté divers prêts auprès de la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE d’AZUR. Monsieur [K] [I] s’est constitué caution solidaire de la SCI JOVANKA et a renoncé au bénéfice de discussion.
La SCI JOVANKA s’est révélée défaillante. Des mises en demeure ont été adressées à Monsieur [K] [I]
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE d’AZUR a assigné Monsieur [K] [I] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de l’entendre:
-condamner Monsieur [K] [I] au paiement de la somme de 187361,67 euros avec intérêts au taux de 7,45%, sur la somme de 166259,73 euros, au titre duprêt consenti le 20 mai 2019, -le condamner au paiement de la somme de 147479,56 euros avec intérêts au taux de 7,21% sur la somme de 131361,49 euros, au titre du prêt consenti le 16 juillet 2019, -le condamner au paiement de la somme de 53570,89 euros avec intérêts au taux de 6,80% sur la somme de 48067,97 euros, au titre du prêt consenti le 16 juillet 2019, -le condamner au paiement de la somme de 192789,94 euros avec intérêts au taux de 6,35% sur la somme de 180693,76 euros, au titre du prêt consenti le 20 décembre 2020. -le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [K] [I] n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE d’AZUR rapporte la preuve des obligations invoquées en présentant:
-les contrats de prêt, -les engagements de caution -les mises en demeure, -les décomptes.
Il convient de faire droit aux demandes de la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE d’AZUR et de condamner Monsieur [K] [I] à payer à la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE d’AZUR:
la somme de 187361,67 euros avec intérêts au taux de 7,45%, sur la somme de 166259,73 euros à compter du 3 avril 2025, au titre du prêt consenti le 20 mai 2019, -la somme de 147479,56 euros avec intérêts au taux de 7,21% sur la somme de 131361,49 euros à compter du 3 avril 2025, au titre du prêt consenti le 16 juillet 2019, -la somme de 53570,89 euros avec intérêts au taux de 6,80% sur la somme de 48067,97 euros à compter du 3 avril 2025, au titre du prêt consenti le 16 juillet 2019, -la somme de 192789,94 euros avec intérêts au taux de 6,35% sur la somme de 180693,76 euros à compter du 3 avril 2025, au titre du prêt consenti le 20 décembre 2020.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort:
Condamne Monsieur [K] [I] à payer à la SA CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE d’AZUR:
la somme de 187361,67 euros avec intérêts au taux de 7,45%, sur la somme de 166259,73 euros à compter du 3 avril 2025, au titre du prêt consenti le 20 mai 2019, -la somme de 147479,56 euros avec intérêts au taux de 7,21% sur la somme de 131361,49 euros à compter du 3 avril 2025, au titre du prêt consenti le 16 juillet 2019, -la somme de 53570,89 euros avec intérêts au taux de 6,80% sur la somme de 48067,97 euros à compter du 3 avril 2025, au titre du prêt consenti le 16 juillet 2019, -la somme de 192789,94 euros avec intérêts au taux de 6,35% sur la somme de 180693,76 euros à compter du 3 avril 2025, au titre du prêt consenti le 20 décembre 2020,
Le condamne au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale.
La Greffière, Le Juge,
[...] [...]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bayonne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/01668.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.