Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
24/01484
Formation
CH ECOCOM General
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 158 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

13 Avril 2026

ROLE : N° RG 24/01484 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MG2X

AFFAIRE :

[P] [T]

C/

S.A. QUATREM

GROSSES délivrées le 13/04/2026

à Maître Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE

à Maître Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEMANDEURS

Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 1]

Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], de nationalité française demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. QUATREM (RCS DE PARIS 412 367 724) dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier

DEBATS

A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mars 2009, la société HERPORT SA a souscrit auprès de la société QUATREM un contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire au profit de ses salariés Agents de Maîtrise à effet du 1er janvier 2009 référencé n° [Numéro identifiant 1]. Ce contrat a pour objet de garantir aux salariés Agents de Maîtrise de la société HERPORT SA le versement de prestations en cas de réalisation des risques décès, invalidité absolue et définitive, invalidité et incapacité.

Madame [L] [O] épouse [T] a été embauchée à compter du 1er septembre 2017 par la société HERPORT SA en qualité d’Agent de transit. A ce titre, elle a été affiliée au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire susvisé. Or, le 30 mars 2022, Madame [T] a été victime, sur son lieu de travail, d’un malaise. Elle a été hospitalisée et est décédée le [Date décès 1] 2022.

Monsieur [P] [T], son époux et père de leur fils [G] [T] alors mineur, a sollicité, par l’intermédiaire de la société HERPORT SA, auprès de la société QUATREM une demande de versement des prestations décès. Le 23 mai 2022, la société QUATREM a accusé réception de cette demande de prise en charge et a sollicité la transmission de diverses pièces nécessaires au traitement du dossier. Le 30 juin 2022, la société QUATREM a versé à Monsieur [P] [T] le montant des capitaux décès toutes causes et la majoration pour enfant à charge dus à son fils ([G] [T]) et à lui-même, soit une somme totale de 77.432 €, outre une rente éducation d’un montant annuel brut de 1.548,64 €. En revanche, la société QUATREM ne lui a pas réglé le capital supplémentaire pour décès accidentel. C’est l’objet du présent litige.

Monsieur [T] a formé la première réclamation par courrier du 6 juillet 2022. Après divers échanges, par courrier du 18 octobre 2022, la société QUATREM a confirmé son refus de verser les capitaux supplémentaires pour décès accidentel. Par courrier recommandé avec AR du 1er décembre 2022, Monsieur [T] a adressé à la société QUATREM une nouvelle réclamation, suivie d’une mise en demeure de leur avocat par un courrier recommandé avec AR du 29 février 2024.

Par deux actes séparés du 25 avril 2024, Messieurs [P] et [G] [T] ont chacun fait assigner la société QUATREM aux fins de la voir condamnée à leur payer les sommes respectives de 30.973 € et 46.459 € au titre du capital prévu par la garantie Décès Accidentel du contrat d’assurance, et à chacun une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 5.000 € chacun au titre des frais irrépétibles.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2025.

Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 octobre 2025, Messieurs [P] et [G] [T] demandent à la juridiction de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1353 du Code civil, Vu l’article L211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire Vu l’article R114-1 du Code des Assurances Vu les dispositions du contrat d’assurance, Vu les dispositions des articles 514 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, débouter la société QUATREM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, juger recevable et bien fondée leur action,juger que le décès de Madame [L] [T] présente un caractère accidentel, condamner la société QUATREM à en garantir les conséquences, et ce, en faisant application du doublement dû au caractère accidentel du décès de Madame [L] [T], condamner en conséquence la société QUATREM à payer au titre du capital prévu par la garantie Décès Accidentel du contrat d’assurance, à Monsieur [P] [T] la somme de 46.459€, avec intérêts au taux légal à compter du 29.02.2024, date de la mise en demeure, condamner en conséquence la société QUATREM à payer, au titre du capital prévu par la garantie Décès Accidentel du contrat d’assurance, à Monsieur [G] [T] la somme de 30973€, avec intérêts au taux légal à compter du 29.02.2024, date de la mise en demeure, juger que la société QUATREM a fait montre de résistance abusive, situation ayant causé un préjudice certain à Monsieur [P] [T] et à Monsieur [G] [T], condamner la société QUATREM à leur verser, à chacun, la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, et ce, à raison du préjudice subi par leur soins, avec intérêts au taux légal à compter du 29.02.2024, date de la mise en demeure, juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire en son intégralité, condamner la société QUATREM, outre aux entiers dépens de l’instance, à payer à chacun la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 juin 2025, la société QUATREM demande à la juridiction de : déclarer recevable et bien fondée la société QUATREM en ses demandes, fins et conclusions,y faisant droit, A titre principal, débouter Messieurs [P] et [G] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,écarter l’exécution provisoire,A titre reconventionnel, condamner in solidum Messieurs [P] et [G] [T] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les condamner aux entiers dépens. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.

Par ordonnance du 9 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 mars suivant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

L’article 1103 du Code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ensuite, l’article 1104 du même code énonce que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »

Or, l’article 1 de la GARANTIE DECES ACCIDENTEL de la notice d’information du contrat de prévoyance ( réf CG 128), page 11/19, prévoit que : « 1. DEFINITION Par accident, il faut entendre toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’Assuré ou du bénéficiaire du capital garanti et provenant de l’action soudaine et involontaire d’une cause extérieure, à l’exclusion des conséquences de toutes maladies notamment aiguës ou chroniques, de commotions nerveuses ou chocs émotionnels. (…) ». 2. PRESTATION Si un assuré décède par suite d’un accident et à condition que le décès survienne dans un délai de 6 mois à compter du jour de cet accident. L’Assureur versera au bénéficiaire désigné un capital dont le montant est fixé au DESCRIPTIF DES GARANTIES. »

L’article 5 du même titre précise stipule que : « outre les pièces exigées en cas de décès, le capital supplémentaire sera réglé sur présentation du procès-verbal de police, de gendarmerie, du procureur de la république près le tribunal de grande instance ou de toute pièce officielle relatant les circonstances particulières dans lesquelles est survenu le décès ( coupure de presse etc…) prouvant l’origine accidentelle du sinistre ».

La société QUATREM développe des observations relatives à l’opposabilité des stipulations contractuelles à Messieurs [P] et [G] [T] mais ces derniers ne la contestent pas. La demande en paiement de la prestation en cas de garantie de décès accidentel doit être examinée au regard des seules conditions contractuelles visées ci-dessus. Il s’ensuit que le fait que le décès de [L] [T] a été considéré comme un accident du travail, au sens du Code du travail article L 411-1, est sans incidence directe sur la présente instance, les conditions contractuelles applicables au présent litige étant différentes de la définition d’un accident de travail qui est retenu dès lors ue « l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail », « quel qu’en soit la cause » en application des dispositions susvisées du droit du travail. Ensuite, les demandeurs ne viennent pas démontrer de manière suffisante que la cause du décès est accidentelle. En effet, si les témoignages de Mesdames [F] et [M], collègues de travail de [V] [T], attestent de ce qu’elle s’était plainte d’avoir mal à la tête et à l’œil et qu’elle a ensuite chuté contre la porte d’entrée, s’est alors évanouie au sol et est demeurée inconsciente, puis a connu un bref réveil et a souffert de vomissements jusqu’à l’arrivée des pompiers mais n’était plus cohérente, ces témoignages ne suffisent pas à démontrer le caractère accidentel du décès au sens du contrat. Précisément, ces témoignages ne viennent pas démontrer « une action soudaine et involontaire d’une cause extérieure » ayant entraîné la chute puis le décès. De plus, les demandeurs n’ont pas produit auprès de la société QUATREM les éléments de preuve précisément stipulés par les conditions générales pour démontrer le caractère accidentel du décès. Enfin, le certificat médical initial du 13 avril 2022 rédigé par le Docteur [D] révèle que le bilan lésionnel à l’entrée de [L] [O] épouse [T] à l’hôpital montrait l’existence au niveau cérébral non seulement d’une hémorragie sous-arachnoïdienne bilatérale et diffuse des sillons corticaux, des vallées sylviennes et des citernes de la base mais également une dilatation anévrismale mesurant 2 mm de la terminaison de l’artère carotide interne gauche. Ces éléments médicaux tendent à démontrer l’existence d’une cause pathologique à l’origine de la chute et donc permettent d’exclure le caractère accidentel du décès au sens des dispositions contractuelles.

Les observations des demandeurs aux termes desquelles la notice d’information relative à un contrat de groupe surcomplémentaire à adhésion individuelle et facultative applicable au profit de membres d’une association (LAFPAC), stipule au titre des exclusions de garantie, la rupture d’anévrisme, est sans effet sur la présente instance, la société QUATREM étant fondée à faire valoir l’effet relatif des contrats.

Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes principales.

Sur les autres demandes indemnitaires

Mal-fondés en leurs demandes principales, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Les demandeurs, qui perdent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société QUATREM une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Monsieur [P] [T] et Monsieur [G] [T] de l’ensemble de leurs demandes, principales et à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [T] et Monsieur [G] [T] à payer à la SA QUATREM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [T] et Monsieur [G] [T] aux entiers dépens,

DIT que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 24/01484.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.