Décision contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
J2025000026
Formation
Contentieux Général
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 981 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025

Dr : J2025000026

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, GILLY, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, LENORMANT et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 9 septembre 2025 à 14 heures, devant Monsieur ROZENBAUM en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 18 novembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

2024011966

Entre :

La société DVB, société par actions simplifiée au capital social de 600.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 411 874 076, dont le siège social est situé Le Petit Taillis route de Provins 77320 LA FERTE-GAUCHER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, comparant par Maître Marie PECH DE LACLAUSE, de la SELARL LACLAUSE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, y demeurant 222 Boulevard Saint-Germain 75007, et ayant pour correspondant Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant 42 Rue Gambetta 77400 LAGNY-SUR-MARNE.

Et :

1°) La société BUILD CONSULTING BTP, société par actions simplifiée au capital social de 100.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 892 461 187, dont le siège social est situé 8 rue des Acacias 77230 VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, non comparante.

2°) La société BT FRANCE, société à responsabilité limitée (société à associé unique) au capital social de 1.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 795 079 748, dont le siège social est situé 7 Rue Mont Saint-Martin Zae Les Prés d'Andy 77950 SAINT-GERMAIN-LAXIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, comparant par Maître Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau de l'ESSONNE, demeurant 39 Rue Michel Ange 91080 EVRY-COURCOURONNES,

et ayant pour correspondant Maître Brigitte VENADE, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant 14 Rue du Faubourg Saint-Nicolas 77100.

3°) La société TERRASYS, société par actions simplifiée (Société à associé unique) au capital social de 8.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-QUENTIN sous le numéro 801 247 115, dont le siège social est situé Ferme du Huteau 1 le Huteau 02140 LANDOUZY-LA-COUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, non comparante.

4°) La société LAFARGE GRANULATS, exerçant sous le sigle LG, société par actions simplifiée (société à associé unique) au capital social de 19.263.968 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 562 110 882, dont le siège social est situé 14-16 Boulevard Garibaldi 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse, au principal, non comparante.

2025007609

Entre :

La société DVB, société par actions simplifiée au capital social de 600.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 411 874 076, dont le siège social est situé Le Petit Taillis route de Provins 77320 La FERTE-GAUCHER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, comparant par Maître Marie PECH DE LACLAUSE, de la SELARL LACLAUSE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, y demeurant 222 Boulevard Saint-Germain 75007, et ayant pour correspondant Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant 42 Rue Gambetta 77400 LAGNY-SUR-MARNE.

Et :

1°) La SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [R] [X], SCP au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999, mandataires judiciaires dont l'étude est située 49-51 Avenue du Président Salvador Allende 77100 MEAUX, prise en la personne de Maître [R] [X], èsqualités de liquidateur judiciaire de la société BUILD CONSULTING BTP, société par actions simplifiée au capital social de 100.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 892 461 187, dont le siège social était situé 8 rue des Acacias 77230 VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 3 février 2025.

Défenderesse au principal, non comparante.

2°) La SELARL EVOLUTION, SELARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-QUENTIN sous le numéro 504 058 421, mandataires judiciaires dont le siège social est situé 2 Place des Campions, 02100 SAINT-QUENTIN, prise en la personne de Maître [O] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TERRASYS, société par actions simplifiée (Société à associé unique) au capital social de 8.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-QUENTIN sous le numéro 801 247 115, dont le siège social était situé Ferme du Huteau 1 Le Huteau 02140 LANDOUZY-LA-COUR, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en date du 20 septembre 2024.

Défenderesse au principal, non comparante.

Après avoir entendu Maître PECH DE LACLAUSE ainsi que Maître CINKO-SAKALLI en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURES :

2024011966

Suivant exploits séparés de : * la SAS ID FACTO, commissaires de justice associés à MELUN, en date du 23 juillet 2024, * la SCP CHAUVIN ASSOCIES, commissaires de justice associés à CHATEAU-THIERRY, en date du 22 juillet 2024,

la société DVB a donné assignation à la société BUILD CONSULTIG BTP, à la société BT FRANCE, à la société LAFARGE GRANULATS et à la société TERRASYS à comparaître le 24 septembre 2024 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu l'article L. 138-2 du code de commerce,

Vu l'article 19 du Contrat type de Transport,

Vu les pièces visées en fin d'acte,

Condamner in solidum les sociétés BT FRANCE, BUILD CONSULTING BTP et TERRASYS en paiement d'une somme de 21.816 euros TTC, assortie du paiement des intérêts calculés par application de l'article 19.3 du contrat type de transport.

Condamner les mêmes in solidum en paiement de la somme de 360 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamner la société LAFARGE GRANULATS en paiement d'une somme de 2.340 euros TTC assortie du paiement des intérêts calculés par application de l'article 19.3 du contrat type de transport.

Condamner la même en paiement d'une somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamner in solidum les sociétés BT FRANCE, BUILD CONSULTING BTP, TERRASYS et LAFARGE GRANULATS en paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.

2025007609

Suivant exploits séparés de : * la SELARL KALIACY BENAZET MAISETTI, commissaires de justice associés à SAINT-QUENTIN en date du 18 avril 2025, * la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX, en date du 17 avril 2025,

la société DVB a donné assignation à la SELARL EVOLUTION, ès-qualités, et à la société SCP PHILIPPE ANGEL-DENIS HAZANE-[R] [X], ès-qualités, à comparaître le 13 mai 2025 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu l'article 369 du code de procédure civile,

Vu les articles R. 622-23 et R. 622-24 du code de commerce

Vu les pièces versées en fin d'acte,

Joindre la présente assignation à la procédure enrôlée sous le numéro RG 2024011966. Dire que l'instance se poursuivra sous le numéro RG 2024011966.

Renvoyer les parties sur le fond à la prochaine audience qui conviendra au tribunal. Réserver les frais et dépens.

Les FAITS :

Les 3, 7 et 8 août 2023 la société W INGENIERIE a passé diverses commandes de transports à la société DVB et 26 transports ont été réalisés.

La société DVB a émis 9 factures pour la somme globale de 21.816 euros TTC. Lesdites factures n'ont pas été réglées.

La société BT FRANCE a été l'expéditeur de 23 transports 26, ce qui représente une facture totale de 19.476 euros.

La société BUILD CONSULTING BTP était le destinataire en régie mandatée par la société TERRASYS de 23 transports 26, ce qui représente une facture totale de 19.476 euros.

La société LAFARGE granulats a été le destinataire de 3 transports sur 26, ce qui représente une facture totale de 2.340 euros TTC.

La société LAFGARGE a réglé la facture d'un montant de 2.340 euros TTC à la société DVB.

Chacun des intervenants a été mis en demeure de régler la somme de 19.476 euros.

Néanmoins, aucun règlement n'est intervenu.

Les sociétés W INGENIERIE, BUILD CONSULTIG BTP et TERRASYS ont été placées en liquidation judiciaire en 2024 et en 2025.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Par conclusions au fond n°3 en date du 9 septembre 2025, la société DVB demande au tribunal de :

Vu l'article L. 138-2 du code de commerce,

Vu l'article 19 du Contrat type de Transport,

Vu la déclaration de créances régularisée,

Vu les pièces visées en fin d'acte,

Constater que la société DVB se désiste de ses demandes, fins et moyens à l'encontre de la société LAFARGE GRANULATS.

Constater l'existence de la créance au passif de la société BUILD CONSULTING et fixer le montant de ladite créance à la somme de 19.476 euros H.T., avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 (date de la mise en demeure) conformément à la déclaration de créance.

Dire que la créance ainsi fixée sera prise en compte dans le passif de la liquidation judiciaire de la société BUILD CONSULTING.

Condamner la société BT FRANCE en paiement de la somme de 19.476 euros H.T. soit 21.816 euros TTC, assortie du paiement des intérêts calculés par application de l'article 19.3 du contrat type de transport.

Condamner la même en paiement d'une somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamner la société BT FRANCE au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et les dépens.

Par conclusions en date du 9 septembre 2025, la société BT FRANCE demande au tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer la société BT FRANCE recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions. In limine litis et à titre principal,

Juger que la société DVB ne justifie pas de sa qualité à agir.

Par conséquent,

Débouter la société DVB l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire,

Juger que la société DVB ne justifie pas de la réalisation de sa prestation. Par conséquent,

Débouter la société DVB de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire,

Limiter l'éventuelle condamnation de la société BT FRANCE à la somme de 19.476 euros TTC compte tenu du paiement de la société LAFARGE.

En tout état de cause,

Condamner la société DVB à verser à la société BT FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SELARL EVOLUTION, ès-qualités, et à la société SCP PHILIPPE ANGEL-DENIS HAZANE-[R] [X], ès-qualités, ne comparaissent pas à l'audience, ni personne pour elles.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu que pour une bonne administration de la justice, le tribunal de céans a, en date du 9 septembre 2025, ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024011966 et 2025007609, l'instance étant désormais appelée sous le numéro J2025000026 ;

Attendu qu'il convient de statuer par un seul jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Attendu qu'il conviendra de constater que la société BUILD CONSULTING BTP, la société TERRASYS, la SCP Philippe ANGEL-Denis HAZANE-[R] [X], prise en la personne de Maître [X] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société BUILD CONSULTING BTP, ainsi que la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TERRASYS, ne se présentent pas à l'audience, ni personne pour elles, laissant présumer qu'elles ne contestent pas la créance due, qu'elles ne fournissent et ne développent aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elles n'ont rien de sérieux à opposer aux arguments de la société DVB ;

Attendu qu'en préambule le tribunal de céans dira qu'une lettre de voiture doit obligatoirement mentionner : les coordonnées du transporteur, de l'expéditeur, du destinataire, la nature et le poids des marchandises, les lieux précis de chargement et de livraison, la date de l'enlèvement et la date de la livraison, l'heure d'arrivée sur le lieu de déchargement et l'heure du départ suite au déchargement et éventuellement le poids du camion chargé lors de l'arrivée sur le site de déchargement et le poids à vide suite au déchargement de la marchandise ainsi que l'immatriculation du ou/et des véhicules ayant réalisé la prestation ;

Concernant la dette de la société LAFARGE GRANULATS

Attendu que lors de l'audience devant nous à 14h00 le 9 septembre 2025 à l'oralité devant le juge chargé d'instruire l'affaire, la société DVB s'est désistée de son instance et de son action à l'encontre de la société LAFARGE GRANULATS, car la facture d'un montant 2.340 euros TTC pour trois transports a été réglée par la société LAFARGE GRANULATS à la société DVB ;

Que dans ces conditions, vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le tribunal constatera l'extinction de l'instance et se déclarera dessaisi à compter de ce jour pour désistement d'instance et d'action de la société DVB à l'encontre de la société LAFARGE GRANULATS ;

In limine litis sur la fin de non-recevoir

Attendu que la société BT FRANCE entend voir le tribunal de céans juger que la société DVB ne justifie pas de sa qualité à agir ;

Attendu que le tribunal de céans constatera que la société DVB est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 411 874 076 et que la société DELISLE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 383 493 400 ;

Que donc, le tribunal de céans dira que la société DELISLE est une entité juridique autonome et différente de la société DVB ;

Attendu que le tribunal de céans dira que tous les bons de commande versés aux débats par la société DVB sont au nom de la société DELISLE ;

Que le tribunal de céans dira qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la société DVB et la société W INGENIERIE ;

Attendu que le tribunal de céans constatera que la société DVB a produit quatre bons de commandes lors de son assignation, qu'elle a produit par la suite les mêmes quatre bons de commande avec un tampon DVB et de nouveaux bons de commandes avec le tampon DVB ;

Que le tribunal de céans constatera que le bon de commande daté du jeudi 3 août 2023 – type transport – semi 3 essieux – numéro 2023-08-03/01 – Delisle, indique W INGENIERIE – 38 rue des ébénistes – 77200 TORCY, alors que le même bon de commande comporte le tampon de la société DVB ;

Que de toute évidence, le tribunal de céans dira que le bon de commande supra exposé, a été falsifié postérieurement par la société DVB ;

Attendu le tribunal de céans constatera, au vu des bons commandes N°2023-08-03/01 daté du jeudi 3 août 2023, N°2023-08-07/03 daté du 7 août 2023 et 2023-08-08/01 daté du 8 août 2023, que la société W INGENIERIE a sollicité les services de la société DELISLE ;

Attendu que le tribunal de céans après une lecture particulièrement approfondie des pièces versées aux débats par la société DVB, dira que les bons d'enlèvement de dépôt de la société BUILD CONSULTING BTP numéros 013690, 013679, 013669, 013697, 013609, 013623, 013639, 013612, 013624, 013626, 013643, 013666, 013628, 013619, 013596, 016961, 016977, 016978, 016955, 016968, 013553, 013571, 013561, 016945, 013572, 013560, 013690, 013679, 013669, 013697, 016929, 016947, 016929, 013567, 013669, 013697, 013569, 016930, 013576, 016948, 013530, 013539, 016907, 016927, 013531, 013540, 016906, 016920, 013506, 016885, 016883, 013505, 016878, 016893, 016880, 013504, 013550, 016911, 013549, 016912, 013546, 016908, 016921, 016902 et le bon de Chantier n°01001 de la société W INGENIERIE sont partiellement ou totalement illisibles ;

Attendu que néanmoins sur la majeure partie des bons d'enlèvements de dépôt de la société BUILD CONSULTING BTP, le nom de la société DELISLE apparaît sous la rubrique le chauffeur sous la forme d'une signature manuscrite ;

Attendu que le tribunal de céans dira que la société DVB ne verse aux débats le moindre bon de commande émis par la société W INGENIERIE pour justifier de son action directe ;

Attendu que le tribunal de céans constatera que la facture n° 13 011 768 datée du 31 août 2023 pour un montant de 3.312,00 euros est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE située à TORCY, que la facture n° 13 011 765 datée du 31 août 2023 pour un montant de 3.456 euros est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE située à TORCY, que la facture n° 13 011 764 datée du 31 août 2023 pour un montant de 1.656 euros est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE située à TORCY, que la facture n° 13 011 764 datée du 31 août 2023 pour un montant de 1.656 euros est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE située à TORCY, que la facture n° 13 011 762 datée du 31 août 2023 pour un montant de 1.656 euros est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE située à TORCY, que la facture n° 13 011 761 datée du 31 août 2023 pour un montant de 3.456 euros est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE située à TORCY, que la facture n° 13 011 761 datée du 31 août 2023 pour un montant de 3.456 euros est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE située à TORCY, que la facture n° 13 011 761 datée du 31 août 2023 pour un montant de 3.456 euros est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE située à TORCY, que la facture n° 13 011 761 datée du 31 août 2023 pour un montant de 3.456 euros est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE située à TORCY, que la facture n° 13 011 761 datée du 31 août 2023 pour un montant de 3.456 euros est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE située à TORCY, que la facture n° 13 011 763 datée du 31 août 2023 pour un

montant de 3.456 euros TTC est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE, que la facture n°13 011 766 datée du 31 août 2023 pour un montant de 1.656 euros TTC est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE et que la facture n°13 011 769 datée du 31 août 2023 pour un montant de 828 euros TTC est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE et que la facture n°13 011 769 datée du 31 août 2023 pour un montant de 828 euros TTC est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE et que la facture n°13 011 769 datée du 31 août 2023 pour un montant de 828 euros TTC est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE et que la facture n°13 011 769 datée du 31 août 2023 pour un montant de 828 euros TTC est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE et que la facture n°13 011 769 datée du 31 août 2023 pour un montant de 828 euros TTC est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE et que la facture n°13 011 769 datée du 31 août 2023 pour un montant de 828 euros TTC est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE et que la facture n°13 011 769 datée du 31 août 2023 pour un montant de 828 euros TTC est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE et que la facture n°13 011 769 datée du 31 août 2023 pour un montant de 828 euros TTC est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE et que la facture n°13 011 769 datée du 31 août 2023 pour un montant de 828 euros TTC est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE et que la facture n°13 011 769 datée du 31 août 2023 pour un montant de 828 euros TTC est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE et que la facture n°13 011 769 datée du 31 août 2023 pour un montant de 828 euros TTC est adressée pour règlement à la société W INGENIERIE et que la facture n°13 011 769 datée du 31 août 2023 pour du 400 datée du 31 août 2023 pour du 400 datée du 400 datée du 400 datée du 400 datée du 400 datée du 400 datée du 400 datée du 400 datée du 400 datée du 400 datée du 400 datée du 400 datée du 400 datée du 400 datée du 400 daté

Que par conséquent, le tribunal de céans accueillera la fin de non-recevoir de la société BT FRANCE, la déclarera recevable et déboutera la société DVB de sa demande à l'encontre de la société BT FRANCE, faute de sa qualité à agir ;

Sur la demande de fixation de créance à l'encontre de la société BUILD CONSULTING BTP

Attendu que la société DVB entend voir le tribunal de céans constater l'existence de la créance déclarée au passif de la société BUILD CONSULTING BTP et fixer le montant de ladite créance à la somme de 19.476 euros H.T., avec intérêts légal à compter du 3 janvier 2024 (date de la mise en demeure) conformément à la déclaration de créance et dire que la créance ainsi fixée sera prise en compte dans le passif de la liquidation judiciaire de la société BUILD CONSULTING BTP;

Attendu que la société BUILD CONSULTING BTP a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par le tribunal de céans, que la société DVB a régulièrement déclaré sa créance d'un montant de 19.476 euros H.T. entre les mains de la SCP Philippe ANGEL-Denis HAZANE-[R] [X] en la personne de Maître [R] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BUILD CONSULTING BTP ;

Que par conséquent le tribunal de céans constatera l'existence de la créance déclarée au passif de la société BUILD CONSULTING BTP et fixera le montant de ladite créance à titre chirographaire à la somme de 19.476 euros H.T., avec intérêts légal à compter du 3 janvier 2024 (date de la mise en demeure) conformément à la déclaration de créance et dira que la créance ainsi fixée sera prise en compte dans le passif de la liquidation judiciaire de la société BUILD CONSULTING BTP ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société BT FRANCE

Attendu que la société BT FRANCE entend voir le tribunal de céans condamner la société DVB à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que pour faire valoir ses droits, la société BT FRANCE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser l'entièrement à sa charge, il y aura lieu de condamner la société DVB à payer à la société BT FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société DVB succombe partiellement à l'instance, les entiers dépens resteront à sa charge ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024011966 et 2025007609, en date du 9 septembre 2025,

Statuant par un seul jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que la SCP Philippe ANGEL-Denis HAZANE-[R] [X], prise en la personne de Maître [R] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BUILD CONSULTING BTP est non comparante,

Constate que la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [O] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TERRASYS, est non comparante,

Constate que les société BUILD CONSULTING et TERRASYS sont non comparantes,

Reçoit la société DVB en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour pour désistement d'instance et d'action de la société DVB à l'encontre de la société LAFARGE GRANULATS,

Reçoit la société BT FRANCE en sa fin de non-recevoir, la dit bien fondée, y faisant droit,

Déclare irrecevable la société DVB en ses demandes à l'encontre de la société BT FRANCE, faute de sa qualité à agir,

Constate l'existence de la créance déclarée au passif de la société BUILD CONSULTING BTP et fixera à titre chirographaire le montant de ladite créance à la somme de 19.476 euros H.T. , avec intérêts légal à compter du 3 janvier 2024 (date de la mise en demeure) conformément à la déclaration de créance,

Dit que la créance ainsi fixée à titre chirographaire sera prise en compte dans le passif de la liquidation judiciaire de la société BUILD CONSULTING BTP,

Condamne la société DVB à payer à la société BT FRANCE la somme de : * 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile,

Dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 937,95 euros T.T.C. , ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 255,62 euros T.T.C. , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société DVB.

Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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