Décision contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025012180
Formation
Contentieux Général
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 247 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 4 NOVEMBRE 2025

Dr: 2025012180

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs HERBAIN et FAYAT, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : A l'audience du 23 septembre 2025 à 9 heures 30.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 4 novembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, société coopérative à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AMIENS sous le numéro 487 625 436, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].

Et :

1°) Monsieur [S] [C], né [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (94), demeurant [Adresse 3].

2°) Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (94), demeurant [Adresse 4].

Défendeurs au principal, non comparants.

Après avoir entendu Maître DURIEUX en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE :

Suivant exploits séparés de la SAS ID FACTO, commissaires de justice associés à MELUN, en date des 21 juillet et 30 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a donné assignation à Monsieur [S] [C] et à Monsieur [F] [C], à comparaître le 23 septembre 2025 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,

Condamner solidairement Monsieur [F] [C] et Monsieur [S] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 7.585,21 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré à 6,84 % sur le capital compris dans cette somme, soit 5.977,73 euros, à compter du 30 mai 20205, date de l'arrêté du compte.

Condamner in solidum Monsieur [F] [C] et Monsieur [S] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner in solidum Monsieur [F] [C] et Monsieur [S] [C] aux entiers dépens.

Les FAITS :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE avait pour cliente la société O.D.F dont Monsieur [F] [C] et Monsieur [S] [C] sont les gérants.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE lui a accordé une ouverture de crédit d'un plafond de 8.000 euros.

Monsieur [F] [C] et Monsieur [S] [C] se sont engagés en qualité de cautions solidaires dans la limite de 10.400 euros.

La société O.D.F. a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de céans le 10 octobre 2022.

Monsieur [F] [C] et Monsieur [S] [C] n'ont pas respecté les termes de leur engagement de caution solidaire.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en son acte introductif d'instance,

[…]

Quant à ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.

Messieurs [F] et [S] [C] ne comparaissent pas à l'audience, ni personne pour eux.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [F] [C] et Monsieur [S] [C] sont non comparants à l'audience, ni personne pour eux, laissant ainsi présumer qu'ils ne contestent pas la créance due, qu'ils ne fournissent et ne développent aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'ils n'ont rien de sérieux à opposer aux arguments de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ;

Sur la demande en principal

Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE entend voir le tribunal de céans condamner solidairement Monsieur [F] [C] et Monsieur [S] [C] à lui payer la somme de de 7.585,21 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré à 6,84 % sur le capital compris dans cette somme, soit 5.977,73 euros, à compter du 30 mai 20205, date de l'arrêté du compte.

Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE verse parfaitement aux débats, l'extrait K-Bis de la société O.D.F, le contrat global de crédits de trésorerie accordé pour la somme de 8.000 euros daté du 8 mars 2018, signé et paraphé par Monsieur [F] [C] et par Monsieur [S] [C], les actes de caution solidaire de Monsieur [F] [C] et de Monsieur [S] [C], se portant respectivement caution solidaire de la société O.D.F à hauteur de la somme de 10.400 euros, un certificat d'irrecouvrabilité pour la somme de 5.977,73 euros, une déclaration de créances adressé le 26 septembre 2022 à la SELARL GARNIER-GUILLOUET, plusieurs courriers de relance adressés à Monsieur [F] [C] et à Monsieur [S] [C], une synthèse du compte courant N°72182415001 daté du 30 septembre 2022 laissant apparaître un solde débiteur d'un montant de 5.395,75 euros et les informations annuelles des engagements de caution pour les années 2019 à 2025 ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;

Qu'il conviendra par conséquent de condamner solidairement Monsieur [F] [C] et Monsieur [S] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 7.585,21 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré à 6,84 % sur le capital compris dans cette somme, soit 5.977,73 euros, à compter du 30 mai 20205, date de l'arrêté du compte ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.200 euros;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que Messieurs [F] et [S] [C] succombent solidairement à l'instance, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que Monsieur [F] [C] et Monsieur [S] [C] sont non comparants,

Reçoit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,

Condamne solidairement Monsieur [F] [C] et Monsieur [S] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les sommes de : * 7.585,21 euros, en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré à 6,84 % sur le capital compris dans cette somme, soit 5.977,73 euros, à compter du 30 mai 20205, date de l'arrêté du compte, * 1.200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne solidairement Monsieur [F] [C] et Monsieur [S] [C] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 115,86 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 76,28 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement.

Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM

Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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