Décision contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
2025008480
Formation
Contentieux Général
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 427 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 9 SEPTEMBRE 2025

Dr: 2025008480

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Madame SCHER et Monsieur SURMONT, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.

DEBATS : A l'audience du 3 juin 2025 à 9 heures 30.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 9 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société EcoMobility France (anciennement WINFLEET FRANCE), SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 514 971 035, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, comparant par Maître Adélia DRATWINSKYJ, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2].

Et :

La société MEDICAL RECYCLING, SAS au capital de 62 750 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 482 119 609, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, non comparante.

Après avoir entendu Maître DRATWINSKYJ en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SCP AVALLE, commissaires de justice associés à PARIS en date du 23 avril 2025, la société WINFLEET FRANCE (nouvellement EcoMobility France) a donné assignation à la société MEDICAL RECYCLING, à comparaître le 3 juin 2025 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,

Vu les conditions générales de la société WINFLEET FRANCE,

Constater la résolution du contrat signé le 26 septembre 2022 aux torts de la société MEDICAL RECYCLING, à compter du 15 novembre 2024, (15 jours après la mise en demeure).

Condamner la société MEDICAL RECYCLING à payer à la société WINFLEET FRANCE les sommes suivantes : * 14.515,20 euros au titre des factures impayées d'avril 2024 à mars 2025 inclus, avec intérêts de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 octobre 2024, date de la mise en demeure, * 7.257,60 euros au titre des loyers restant dus jusqu'à l'échéance du contrat initial, avec intérêts de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 octobre 2024, date de la mise en demeure, * 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, * 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil. Condamner la société MEDICAL RECYCLING aux entiers dépens.

Les FAITS :

La société MEDICAL RECYCLING a souscrit un contrat d'abonnement de géolocalisation auprès de la société EcoMobility France en date du 26 septembre 2022.

A compter du mois d'avril 2024, la société EcoMobility France constate l'arrêt des paiements par la société MEDICAL RECYCLING de l'abonnement.

Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, la société MEDICAL RECYCLING ne s'est pas exécutée, ne présentant aucun échéancier.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par la société WINFLEET FRANCE (nouvellement EcoMobility France) en son acte introductif d'instance,

[…]

Quant à ses demandes, la société EcoMobility France s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.

[…]

La société MEDICAL RECYCLING ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Attendu qu'il convient de constater que la société MEDICAL RECYCLING ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu'elle ne conteste pas la créance due, qu'elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société EcoMobility France ;

Sur la demande en principal

Attendu que le bon de commande du 26 septembre 2022 signé par la société MEDICAL RECYCLING est parfaitement versé aux débats ;

Attendu que la société EcoMobility France a dûment mis en demeure en date du 30 octobre 2024, la société MEDICAL RECYCLING de lui payer des factures échues à compter d'avril 2024 ;

Attendu que la société MEDICAL RECYCLING ne s'est pas exécutée, n'a ni proposé d'échéancier ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu qu'en conséquence, la société MEDICAL RECYCLING est défaillante dans ses obligations contractuelles ;

Attendu que, dans ces conditions, la société EcoMobility France est bien fondée à réclamer la résolution du contrat ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal de commerce de MEAUX recevra la société EcoMobility France en ses demandes, les dira bien fondées et : * constatera la résolution du contrat signé le 26 septembre 2022 aux torts de la société MEDICAL RECYCLING, à compter du 15 novembre 2024, (15 jours après la mise en demeure), * condamnera la société MEDICAL RECYCLING à lui payer la somme de 14.515,20 euros au titre des factures impayées d'avril 2024 à mars 2025 inclus, avec intérêts de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 octobre 2024, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 7.257,60 euros au titre des loyers restant dus jusqu'à l'échéance du contrat initial, avec intérêts de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 octobre 2024, date de la mise en demeure ;

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu que la société EcoMobility France sollicite l'indemnité de recouvrement au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce ;

Que l'article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;

Attendu que ce texte est d'ordre public et qu'il convient d'en faire application y compris en l'absence de conditions générales ;

Qu'en conséquence, le tribunal de commerce de MEAUX recevra la société EcoMobility France en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société MEDICAL RECYCLING à payer à la société EcoMobility France la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 480 euros pour 12 factures ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Attendu que la société EcoMobility France ne justifie d'aucun préjudice autre que celui du retard de paiement déjà compensé par les intérêts de trois fois le taux d'intérêt légal, il y aura lieu de la débouter de sa demande ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, la société EcoMobility France a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.500 euros ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société MEDICAL RECYCLING succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que la société MEDICAL RECYCLING est non comparante

Reçoit la société EcoMobility France (anciennement WINFLEET FRANCE) en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,

Constate la résolution du contrat signé le 26 septembre 2022 aux torts de la société MEDICAL RECYCLING, à compter du 15 novembre 2024, (15 jours après la mise en demeure),

Condamne la société MEDICAL RECYCLING à payer à la société EcoMobility France (anciennement WINFLEET FRANCE) les sommes de : * 14.515,20 euros au titre des factures impayées d'avril 2024 à mars 2025 inclus, avec intérêts de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 octobre 2024, * 7.257,60 euros au titre des loyers restant dus jusqu'à l'échéance du contrat initial, avec intérêts de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 octobre 2024, date de la mise en demeure, * 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute la société EcoMobility France (anciennement WINFLEET FRANCE) de sa demande à titre de dommages et intérêts,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne la société MEDICAL RECYCLING en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 58,02 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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