Décision contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
2025007296
Formation
Contentieux Général
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 738 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 24 JUIN 2025

Dr: 2025007296

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs BARRE et FAYAT, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : A l'audience du 13 mai 2025 à 9 heures 30.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société LOXAM, société par actions simplifiée au capital de 258.222.630,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le n° 450 776 968, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse, comparant par Maître Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d'Oise, demeurant [Adresse 2].

Et :

La société MTC, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le n° 884 959 990 et dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse, non comparante.

Après avoir entendu Maître LAISNE en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SELARL GWA ILE DE FRANCE EST, commissaires de justice associés à [Localité 1] en date du 8 avril 2025, la société LOXAM a donné assignation à la société MTC, à comparaître le 13 mai 2025 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1231 du code civil,

Vu le contrat de location sus visé,

Recevoir la société LOXAM en ses demandes et les déclarer bien fondées,

Y faisant droit,

Condamner la société MTC au paiement de la somme de 6.487,63 euros correspondant au montant des factures impayées,

Dire que cette somme sera augmentée des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50 % appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées et ce, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce et anciennement L. 441-6 du même code,

Condamner la société MTC à payer à la société LOXAM la somme de 973,14 euros au titre de la clause pénale,

La condamner au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

La condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire,

La condamner aux dépens comprenant notamment les frais de greffe, d'assignation et de signification du jugement à intervenir.

Les FAITS :

La société LOXAM, ayant pour activité la location de matériel de chantier, a proposé à la société MTC la location d'une mini-pelle le 15 avril 2024 accompagnée d'un contrat de location.

Le second godet de la mini-pelle n'aurait pas été restitué.

La facture de location d'un montant de 1.658,88 euros pour la période du 23 juin au 21 juillet 2024 n'aurait pas été réglée.

Les factures de location pour la période du 21 juillet 2024 au 18 août 2024 pour un montant de 1.586,02 euros, pour la période du 18 août 2024 au 15 août 2024 pour un montant de 1.658,88 euros et celle pour la période du 15 septembre 2024 au 22 octobre 2024 pour un montant de 2.592,43 euros n'ont pas été réglées.

Suite à deux acomptes versés par la société MTC, il resterait dû la somme globale de 6.487,63 euros.

La société MTC s'était engagée à régler la totalité de la dette au moyen d'un échéancier, mais cet échéancier n'a pas été respecté par la société MTC.

C'est dans ces conditions que le tribunal de céans est saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par la société LOXAM en son acte introductif d'instance,

[…]

Quant à ses demandes, la société LOXAM s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.

[…]

La société MTC ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Attendu qu'il convient de constater que la société MTC ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu'elle ne conteste pas la créance due, qu'elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société LOXAM ;

Sur la demande à hauteur de 6.487,63 euros

Attendu que la société LOXAM entend voir le tribunal de céans condamner la société MTC à lui payer la somme de 6.487,63 euros correspondant au montant titre des factures impayées ;

Attendu que la demanderesse verse aux débats : l'offre de réservation n° 911470011124 daté du 5 juillet 2024 concernant la mini-pelle 3.5T diesel – 057-005 pour la somme 2.999,13 euros TTC, une réservation n° 911470011124 datée du 4 juillet 2024 concernant la minipelle 3.5T diesel - 057-005 pour la somme 2.860,96 euros TTC accompagné du cachet commercial de la société MTC, d'un signature et de la mention « Bon pour accord », un retour partiel n° 701046949-0001 daté du 16 juillet 2024 pour la somme de 1.207,56 euros TTC, un bon de vente n°701049693-0001 daté du 17 janvier 2025 pour la somme de 480 euros TTC, une facture n°321033071-0006 datée du 30 juin 2024 pour la somme de 1.658,88 euros TTC, une facture n°321033071-0007 datée du 31 juillet 2024 pour la somme de 1.658,88 euros TTC, une facture n°321033071-0011 datée du 30 septembre 2024 pour la somme de 1.658,88 euros TTC, une facture n°321033071-0012 datée du 31 octobre 2024 pour la somme de 2.592,43 euros TTC, une facture n°701049693-0001 datée du 31 janvier 2025 pour la somme de 480 euros TTC, une facture N°324547517-0002 datée du 30 juillet 2024 pour la somme de 158,40 euros TTC, une facture N°701046949-0001 datée du 15 août 2024 pour la somme de 1.207,56 euros TTC, une facture N°324064180-0001 datée du 30 août 2024 pour la somme de 1.341,38 euros TTC et une facture N°321033071-0009 datée du 31 août 2024 pour la somme de 1.586,02 euros TTC ;

Attendu que le relevé de compte daté du 13 février 2025 indique que la société MTC a versé la somme globale d'un montant de 5.854,80 euros TTC (2.537,04 euros TTC + 3.317,76 euros TTC) ;

Attendu que dans ces conditions, au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies par la demanderesse, le tribunal de céans dira que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Qu'il conviendra donc de recevoir la société LOXAM en sa demande, la dire bien fondée et condamner la société MTC à payer à la société LOXAM la somme de 6.487,63 euros au titre du solde des factures impayées augmentées des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50 % appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées et ce, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce et anciennement L. 441-6 du même code ;

Sur la clause pénale

Attendu que la société LOXAM entend voir le tribunal de céans condamner la société MTC à lui payer la somme de 973,14 euros au titre de la clause pénale ;

Attendu que les conditions générales interprofessionnelles & particulières de location de matériel d'entreprise sans opérateur indique sur son article 16-2 que : « A titre de clause pénale, le loueur se réverse le droit d'ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% avec un minimum de 50 euros pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires s'il y échet » ;

Qu'il conviendra donc de condamner la société MTC à payer à la société LOXAM la somme de 973,14 euros (6.487,63 euros X 15 %) au titre de la clause pénale ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que la société LOXAM entend voir le tribunal de céans condamner la société MTC à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu les dommages et intérêts représentent une compensation financière qu'une personne peut demander pour réparer un préjudice subi à la suite d'un acte fautif ;

Qu'il conviendra de constater que la société MTC a fait preuve d'une certaine résistance abusive, qu'il conviendra donc de condamner la société MTC à payer à la société LOXAM une somme évaluée à 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société LOXAM entend voir le tribunal de céans condamner la société MTC à lui payer la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que pour faire valoir ses droits, la société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, qu'il y a lieu de condamner la société MTC à payer à la société LOXAM une somme évaluée à 1.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société MTC succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que la société MTC est non comparante,

Reçoit la société LOXAM en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Condamne la société MTC à payer à la société LOXAM les sommes suivantes : * 6.487,63 euros au titre du solde des factures impayées augmentées des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50% appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées et ce, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce et anciennement L. 441-6 du même code, * 973,14 euros au titre de la clause pénale, * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société LOXAM pour le surplus de sa demande à ce titre,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne la société MTC en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 57,25 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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