Décision contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
2025005260
Formation
Contentieux Général
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 158 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 3 JUIN 2025

Dr: 2025005260

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Madame BRIAND et Monsieur LENORMANT, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.

DEBATS : A l'audience du 8 avril 2025 à 9 heures 30.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

Madame [Y] [P], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (FRANCE), de nationalité française, employée de mairie, demeurant [Adresse 1].

Demanderesse au principal, comparant par Madame [E] [T], salariée du GIE CIVIS Sinistres, dont le siège social est situé [Adresse 2], en vertu d'un pouvoir en date du 23 mars 2025.

Et :

La société CONFORAMA FRANCE, SASU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 414 819 409, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, non comparante.

Après avoir entendu Madame [T] en ses dires et explications, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SAS CDJ, commissaires de justice à en date du 19 février 2025, Madame [Y] [P] a donné assignation à la société S.A.S. CONFORAMA FRANCE, à comparaître le 8 avril 2025 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les dispositions des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-7, L. 217-8, L. 217-9, L. 217-10 et L. 217-14 2° du code de la consommation,

Vu les dispositions des articles L. 131-3, 695 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée,

Constater que la société CONFORAMA FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame [Y] [P].

En conséquence,

Ordonner à la société CONFORAMA FRANCE de remplacer le lave-linge défectueux de Madame [Y] [P].

Assortir cette condamnation d'une astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Condamner la société CONFORAMA FRANCE à payer à Madame [Y] [P], la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner le défendeur aux entiers dépens.

Les FAITS :

Le 4 octobre 2024, Madame [Y] [P] a acheté auprès de la société CONFORAMA FRANCE un lave-linge. Ce lave-linge a été livré conformément au contrat de vente.

Peu de temps après, Madame [P] a constaté un défaut sur cet appareil.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par Madame [P] en son acte introductif d'instance,

Quant à ses demandes, Madame [P] s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.

La société CONFORAMA FRANCE ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Attendu qu'il convient de constater que la société CONFORAMA FRANCE ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu'elle ne conteste pas la créance due, qu'elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de Madame [P] ;

Sur la demande en principal

Attendu qu'en application des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ;

Attendu qu'en l'espèce, le demandeur justifie avoir acquis auprès de la société défenderesse, en qualité de consommateur, un bien livré en octobre 2024, lequel a présenté un défaut décrit par le service après-vente de la venderesse comme une coupure dans un délai de moins de vingt-quatre mois ;

Qu'en l'absence de comparution et de conclusions de la société venderesse, aucune preuve contraire n'est apportée pour renverser la présomption de non-conformité au moment de la délivrance ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux demandes du consommateur, fondées sur la garantie légale de conformité ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de constater que la société CONFORAMA FRANCE a failli à ses obligations contractuelles envers Madame [P] ;

Attendu, dans ces conditions, que le tribunal recevra Madame [P] en sa demande, la dira bien fondée et ordonnera à la société CONFORAMA FRANCE de remplacer le lavelinge défectueux de Madame [Y] [P] par le même modèle ou un modèle équivalent, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, Madame [P] a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 150 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société CONFORAMA FRANCE succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que la société CONFORAMA FRANCE est non comparante,

Reçoit Madame [Y] [P] en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,

Constate que la société CONFORAMA FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame [Y] [P],

Ordonne à la société CONFORAMA FRANCE de remplacer le lave-linge défectueux de Madame [Y] [P] par le même modèle ou un modèle équivalent sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois,

Condamne la société CONFORAMA FRANCE à payer à Madame [Y] [P] la somme : * 150 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute Madame [Y] [P] pour le surplus de sa demande à ce titre,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne la société CONFORAMA FRANCE en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 109,83 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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