Décision contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2024005965
Formation
Contentieux Général
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
5 029 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

AUDIENCE du 18 novembre 2025

Dr: 2024005965

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, GILLY, CHRIQUI, SURMONT, LENORMANT et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 9 septembre 2025 à 14 heures, devant Monsieur ROZENBAUM en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 18 novembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société LOCALIS, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 632 004 008, dont le siège social est situé EAE La Tuilerie,[Adresse 1]S, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, défenderesse à l'incident, comparant par Maître Isabelle COGNARD, Guillaume ABADIE, du CABINET Guillaume ABADIE - Frédérique MORIN, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2] et ayant pour correspondant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SCP PRUNET – NEGREVERGNE, Avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].

Et :

La société CLINIQUE [Etablissement 1], société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN 786 450 217, dont le siège social situé est [Adresse 4], [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, demanderesse à l'incident, comparant par Maître Emmanuelle JOLY, de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5] substituant Maître Philippe OTTAVY, de la SELARL ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, y demeurant [Adresse 6].

Après avoir entendu Maître COGNARD ainsi que Maître JOLY en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, huissiers de justice associés à MEAUX en date du 20 janvier 2020, la société LOCALIS a donné assignation à la société CLINIQUE [Etablissement 1], à comparaître le 25 février 2020 devant ce tribunal à l'effet de :

Juger la société LOCALIS recevable et également bien fondée en ses prétentions et y faisant droit,

Condamner la société CLINIQUE [Etablissement 1] à payer à la société LOCALIS les sommes de :

Au titre du contrat 80516 du 14 octobre 2010 * Concernant le linge * 29.944,46 euros au titre du rachat du stock, * 247.994,16 euros au titre des articles manquants, * 27.793,86 euros au titre de la clause pénale, * 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * Concernant le matériel * 11.518,03 euros au titre du rachat du stock, * 3.843,62 euros au titre des articles manquants, * 1.536,17 euros au titre de la clause pénale * 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Au titre du contrat 80535 (tapis) du 14 octobre 2010 * 1.964,38 euros au titre du rachat du stock, * 902,11 euros au titre des articles manquants, * 286,65 euros au titre de la clause pénale, * 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * Au titre du contrat 81889 (vêtements "bloc") du 22 juillet 2011 * 38.717,63 euros au titre du rachat du stock, * 55.219,22 euros au titre des articles manquants, * 9.393,69 euros au titre de la clause pénale, * 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Juger que les condamnations porteront intérêts au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter de chacune des factures.

Condamner la société CLINIQUE [Etablissement 1] au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société CLINIQUE [Etablissement 1] aux entiers dépens de l'instance. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement en date du 2 mars 2021, le tribunal de céans a statué dans les termes ciaprès :

« Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la société CLINIQUE [Etablissement 1] en son exception d'incompétence territoriale, la dit mal fondée et l'en déboute,

En conséquence,

Se déclare compétent territorialement,

Renvoie les parties à conclure au fond à l'audience de plaidoirie du Mardi 4 Mai 2021 à 14 heures,

Dit n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CLINIQUE [Etablissement 1] aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais de greffe liquidés à 73,24 euros T.T.C.. ».

Lors de l'audience du 4 mai 2021, la présente affaire enrôlée une première fois sous le numéro 2020001990 a fait l'objet de plusieurs renvois et d'une radiation administrative en date du 8 mars 2022. Par conclusions de rétablissement en date du 6 mars 2024, le conseil de la société LOCALIS a sollicité la remise au rôle de l'affaire. L'affaire a de nouveau été enrôlée sous le numéro 2024005965 et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2024, puis l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée sur l'incident le 4 mars 2025.

Par jugement en date du 2 mars 2021, le tribunal de céans a statué dans les termes ciaprès :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la société LA CLINIQUE [Etablissement 1] en son exception de péremption d'instance, la dit mal fondée, l'en déboute,

Dit que la péremption d'instance n'est donc pas encourue,

Renvoie les parties à conclure au fond à l'audience de mise en état du mardi 3 juin 2025 à 9 heures 30,

Condamne la société LA CLINIQUE [Etablissement 1] à payer à la société LOCALIS la somme de : * 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne la société LA CLINIQUE [Etablissement 1] aux dépens du présent incident qui comprendront les frais de greffe liquidés à 84,26 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure condamnée.

Les FAITS :

La société LOCALIS ayant pour activité la location et l'entretien de linge, vêtements etc… destinés aux professionnels a été en relations commerciales depuis 2004 avec la société POLYCLINIQUE DE LA FORET devenue le 1 er juillet 2016 la CLINIQUE [Etablissement 1].

Les derniers contrats ont été signés entre les parties les 14 octobre 2010 et 22 juillet 2011.

La société CLINIQUE [Etablissement 1] par courrier en date du 27 novembre 2017 a fait part à la société LOCALIS de son souhait de ne pas renouveler les contrats dont le terme était le 31 décembre 2018.

Les parties se sont accordées sur une échéance des contrats au 31 décembre 2018.

Des inventaires contradictoires ont été établis entre les parties le 10 janvier 2019, la société LOCALIS a donc sollicité le paiement des sommes résultant du non renouvellement des contrats au titre du rachat du stock et des articles manquants, de l'achat du distributeur automatique de vêtements et des prestations impayées.

Faute de règlement la société LOCALIS a saisi le tribunal de céans.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Par conclusions récapitulatives 9 septembre 2025, la société LOCALIS demande au tribunal de :

Dire mal fondée la société LA CLINIQUE [Etablissement 1] ses prétentions et l'en débouter,

Juger la société LOCALIS recevable et également bien fondée en ses prétentions et y faisant droit,

Condamner la société CLINIQUE [Etablissement 1] à payer à la société LOCALIS les sommes de :

Au titre du contrat 80516 du 14 octobre 2010 * Concernant le linge * 29.944,46 euros au titre du rachat du stock, * 247.994,16 euros au titre des articles manquants, * 27.793,86 euros au titre de la clause pénale, * 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * Concernant le matériel * 11.518,03 euros au titre du rachat du stock, * 3.843,62 euros au titre des articles manquants, * 1.536,17 euros au titre de la clause pénale * 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Au titre du contrat 80535 (tapis) du 14 octobre 2010 * 1.964,38 euros au titre du rachat du stock, * 902,11 euros au titre des articles manquants, * 286,65 euros au titre de la clause pénale, * 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * Au titre du contrat 81889 (vêtements "bloc") du 22 juillet 2011 * 38.717,63 euros au titre du rachat du stock, * 55.219,22 euros au titre des articles manquants, * 9.393,69 euros au titre de la clause pénale, * 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Juger que les condamnations porteront intérêts au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, et à titre subsidiaire à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance des factures,

A titre subsidiaire,

Constater l'offre de paiement de la société LA CLINIQUE [Etablissement 1] à hauteur de 20.504,06 euros HT au titre du rachat des stocks,

En tout état de cause,

Condamner la société CLINIQUE [Etablissement 1] au paiement d'une somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société CLINIQUE [Etablissement 1] aux entiers dépens de l'instance.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions récapitulatives après jugement du 8 avril 2025, soutenues à l'audience du 9 septembre 2025, la société CLINIQUE [Etablissement 1] demande au tribunal de :

Vu l'assignation en date du 20 janvier 2020,

Vu le jugement du tribunal de commerce de meaux en date du 2 mars 2021, A titre principal,

Dire et juger que les clauses contractuelles liées à l'obligation du rachat du stock dans des conditions économiques définies en début de contrat créent un déséquilibre économique significatif entre les parties et constituent à ce titre une clause abusive,

Annuler la clause contractuelle,

En conséquence,

S'entendre débouter la société LOCALIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Juger que la société LOCALIS ne démontre pas, au regard du stock initial et du stock comptabilisé en fin de contrat ainsi que de la mauvaise qualité du stock rendu, avoir exécuté pendant le contrat ses obligations de renouvellement et d'entretien des matériels,

En conséquence,

S'entendre débouter la société LOCALIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre plus subsidiaire,

Donner acte à la société CLINIQUE [Etablissement 1] de son offre de règlement au titre du rachat des stocks évalués à 20.504,06 euros HT,

Juger ce paiement satisfactoire,

Débouter la société LOCALIS de ses demandes complémentaires indemnitaires,

A titre reconventionnel,

Consacrer la responsabilité contractuelle de la société LOCALIS au titre de la valorisation du stock de départ dans son absence d'exécution de son obligation de remplacement et de réparation,

Condamner, en conséquence, la société LOCALIS à payer à la société CLINIQUE [Etablissement 1] la somme de 100.000 euros en réparation de ses préjudices en conséquence,

En tous les cas,

S'entendre débouter la société LOCALIS de sa demande d'anatocisme ainsi que de sa demande liée à l'exécution provisoire,

Condamner la société LOCALIS à payer à la CLINIQUE [Etablissement 1] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

En préambule

Attendu que le tribunal de céans constatera que les deux bons de commande N° chromo : RL / AV / 80516 et 80535 datés du 14 octobre 2010 (location de linge – Polyclinique de la Forêt) portent la signature de Madame [H] [Y], directrice, accompagné de la mention « Lu et Approuvé » et du cachet commercial de la Polyclinique la Forêt et qu'il en est de même pour le bon de commande daté du 22 juillet 2011 N° chromo : RL / AV / 81889 ;

Qu'il est indiqué au bas à gauche des bons de commande que : « Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales du contrat de location telles qu'indiquées au verso et en particulier sa durée de quatre années civiles », et que tous les bons de commande sont accompagnés des conditions générales de location de linge ;

Que par conséquent le tribunal de céans dira qu'incontestablement la défenderesse a eu connaissance des conditions générales de location de linge, que donc le tribunal de céans dira que les contrats ont été librement négociés et acceptés par les deux parties en présence, que de plus la société défenderesse ne produit aucune réclamation concernant l'inexécution

des obligations de la société LOCALIS et la dégradation du service de 2004 au 31 décembre 2018 ;

Attendu que le tribunal de céans constatera que les inventaires contradictoires datés du 10 janvier 2019 établis par voie d'un huissier de justice ont été concrétisés par écrit et parfaitement signés par un représentant de la société CLINIQUE [Etablissement 1] accompagnés d'une signature et du cachet commercial de la société CLINIQUE [Etablissement 1] ;

Attendu que le tribunal de céans dira qu'en acceptant de signer et de tamponner le document « CONCLUSION D'INVENTAIRE », la société CLINIQUE [Etablissement 1] a reconnu explicitement la composition du stock de départ et le stock final et par différence les articles manquants ;

Sur les demandes en principal * Sur la demande au titre du contrat 80516 du 14 octobre 2010

Concernant le linge

Sur la demande à hauteur de 29.944,46 euros au titre du rachat du stock

Attendu que la société LOCALIS verse aux débats une facture N° 935989 Code client 1039 datée du 21 mars 2019 pour la somme de 29.944,46 euros ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société LOCALIS en sa demande, de la déclarer bien fondée et de condamner la société CLINIQUE [Etablissement 1] à payer à la société LOCALIS la somme de 29.944,46 euros au titre du rachat du stock ; * Sur la demande à hauteur de 247.994,16 euros au titre des articles manquants

Attendu que la société LOCALIS verse aux débats une facture N° 935990 Code client 1039 datée du 21 mars 2019 pour la somme de 247.944,16 euros ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société LOCALIS en sa demande, de la déclarer bien fondée et de condamner la société CLINIQUE [Etablissement 1] à payer à la société LOCALIS la somme de 247.944,16 euros au titre des articles manquants ;

Sur la demande à hauteur de 27.793,86 euros au titre de la clause pénale

Attendu que le tribunal de céans constatera que l'article 5 des conditions générales du contrat stipule très clairement qu'en cas de non-règlement à leur échéance, le montant des factures à payer sera majoré à titre de la clause pénale d'une indemnité forfaitaire de 10% égale au minimum à 750 euros HT ;

Attendu que le tribunal de céans dira que les factures supra exposées correspondent à des indemnités de fin de contrat et non pas à des factures impayées à leur échéance ;

Que par conséquent la société LOCALIS sera déboutée de sa demande à hauteur de 27.793,86 euros au titre de la clause pénale pour les factures de rachat du stock et des articles manquants ;

Sur la demande à hauteur de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu que la société LOCALIS sollicite l'indemnité de recouvrement au titre de l'article L.440-10 du code de commerce ;

Que l'article L. 441-10 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » ;

Que l'article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ;

Attendu que ce texte est d'ordre public et qu'il convient d'en faire application y compris en l'absence de conditions générales ;

Qu'en conséquence le tribunal de céans recevra la société LOCALIS en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société CLINIQUE [Etablissement 1] à payer à la société LOCALIS la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour deux factures ;

Concernant le matériel

Sur la demande à hauteur de 11.518,03 euros au titre du rachat du stock

Attendu que la société LOCALIS verse aux débats une facture N° 935988 code client 1039 datée du 21 mars 2019 pour la somme de 11.518,03 euros ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société LOCALIS en sa demande, de la déclarer bien fondée et de condamner la société CLINIQUE [Etablissement 1] à payer à la société LOCALIS la somme de 11.518,30 euros au titre du rachat du stock ;

Sur la demande à hauteur de 3.843,62 euros au titre des articles manquants

Attendu que la société LOCALIS verse aux débats une facture N° 935985 Code client 1039 datée du 21 mars 2019 pour la somme de 3.843,62 euros ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société LOCALIS en sa demande, de la déclarer bien fondée et de de condamner la société CLINIQUE [Etablissement 1] à payer à la société LOCALIS la somme de 3.843,62 euros au titre des articles manquants ;

Sur la demande à hauteur de 1.536,17 euros au titre de la clause pénale

Attendu que le tribunal de céans constatera que l'article 5 des conditions générales du contrat stipule très clairement qu'en cas de non-règlement à leur échéance, le montant des factures à payer sera majoré à titre de la clause pénale d'une indemnité forfaitaire de 10% égale au minimum à 750 euros HT ;

Attendu que le tribunal de céans dira que les factures supra exposées correspondent à des indemnités de fin de contrat et non pas à des factures impayées à leur échéance ;

Qu'il conviendra par conséquent de débouter la société LOCALIS de sa demande à hauteur de 1.536,17 euros au titre de la clause pénale pour les factures de rachat du stock et des articles manquants ;

Sur la demande à hauteur de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu que la société LOCALIS sollicite l'indemnité de recouvrement au titre de l'article L. 440-10 du code de commerce ;

Que l'article L.441-10 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » ;

Que l'article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ;

Attendu que ce texte est d'ordre public et qu'il convient d'en faire application y compris en l'absence de conditions générales ;

Qu'en conséquence le tribunal de céans recevra la société LOCALIS en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société CLINIQUE [Etablissement 1] à payer à la société LOCALIS la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour deux factures ; * Sur la demande concernant le contrat 80535 (tapis) du 14 octobre 2010

Sur la demande à hauteur de 1.964,38 euros au titre du rachat du stock

Attendu que la société LOCALIS verse aux débats une facture N° 935986 code client 1039 datée du 21 mars 2019 pour la somme de 1.964,38 euros ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société LOCALIS en sa demande, de la déclarer bien fondée et de condamner la société CLINIQUE [Etablissement 1] à payer à la société LOCALIS la somme de 1.964,38 euros au titre du rachat du stock ; * Sur la demande à hauteur de 902,11 euros au titre des articles manquants

Attendu que la société LOCALIS verse aux débats une facture N° 935987 code client 1039 datée du 21 mars 2019 pour la somme de 902,11 euros ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société LOCALIS en sa demande, de la déclarer bien fondée et de condamner la société CLINIQUE [Etablissement 1] à payer à la société LOCALIS la somme de 902,11 euros au titre des articles manquants ;

Sur la demande à hauteur de 286,65 euros au titre de la clause pénale,

Attendu que le tribunal de céans constatera que l'article 5 des conditions générales du contrat stipule très clairement qu'en cas de non-règlement à leur échéance, le montant des factures à payer sera majoré à titre de la clause pénale d'une indemnité forfaitaire de 10% égale au minimum à 750 euros HT ;

Attendu que le tribunal de céans dira que les factures supra exposées correspondent à des indemnités de fin de contrat et non pas à des factures impayées à leur échéance ;

Qu'il conviendra par conséquent de débouter la société LOCALIS de sa demande à hauteur de 286,65 euros au titre de la clause pénale pour les factures de rachat du stock et des articles manquants ;

Sur la demande à hauteur de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu que la société LOCALIS sollicite l'indemnité de recouvrement au titre de l'article L. 440-10 du code de commerce ;

Que l'article L.441-10 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » ;

Que l'article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ;

Attendu que ce texte est d'ordre public et qu'il convient d'en faire application y compris en l'absence de conditions générales ;

Qu'en conséquence le tribunal de céans recevra la société LOCALIS en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société CLINIQUE [Etablissement 1] à payer à la société LOCALIS la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour deux factures ;

Sur la demande concernant le contrat 81889 (vêtements « bloc ») du 22 juillet 2011 Sur la demande à hauteur de 38.717,63 euros au titre du rachat du stock

Attendu que la société LOCALIS verse aux débats une facture N° 935991 code client 1039 datée du 21 mars 2019 pour la somme de 38.717,63 euros ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société LOCALIS en sa demande, de la déclarer bien fondée et de condamner la société CLINIQUE [Etablissement 1] à payer à la société LOCALIS la somme de 38.717,63 euros au titre du rachat du stock ;

Sur la demande à hauteur de 55.219,22 euros des articles manquants

Attendu que la société LOCALIS verse aux débats une facture N° 935992 Code client 1039 datée du 21 mars 2019 pour la somme de 55.219,22 euros ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société LOCALIS en sa demande, de la déclarer bien fondée et de condamner la société CLINIQUE [Etablissement 1] à payer à la société LOCALIS la somme de 55.219,22 euros au titre des articles manquants ;

Sur la demande à hauteur de 9.393,69 euros au titre de la clause pénale

Attendu que le tribunal de céans constatera que l'article 5 des conditions générales du contrat stipule très clairement qu'en cas de non-règlement à leur échéance, le montant des factures à payer sera majoré à titre de la clause pénale d'une indemnité forfaitaire de 10% égale au minimum à 750 euros HT ;

Attendu que le tribunal de céans dira que les factures supra exposées correspondent à des indemnités de fin de contrat et non pas à des factures impayées à leur échéance ;

Qu'il conviendra par conséquent de débouter la société LOCALIS à hauteur de 9.393,69 euros au titre de la clause pénale pour les factures de rachat du stock et des articles manguants ;

Sur la demande à hauteur de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu que la société LOCALIS sollicite l'indemnité de recouvrement au titre de l'article L. 440-10 du code de commerce ;

Que l'article L.441-10 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » ;

Que l'article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ;

Attendu que ce texte est d'ordre public et qu'il convient d'en faire application y compris en l'absence de conditions générales ;

Qu'en conséquence le Tribunal de céans recevra la société LOCALIS en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société CLINIQUE [Etablissement 1] à payer à la société LOCALIS la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour deux factures ;

Sur la demande concernant le taux d'intérêts

Attendu que la société LOCALIS entend voir le tribunal de céans juger que les condamnations porteront intérêts au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, et à titre subsidiaire à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de date d'échéance des factures ;

Que par conséquent le tribunal de céans dira que les condamnations supra exposées porteront intérêts au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points à compter de date d'échéance des factures ;

Sur la demande de la société CLINIQUE [Etablissement 1]

Attendu que la société CLINIQUE [Etablissement 1] entend voir le tribunal dire et juger que les clauses contractuelles liées à l'obligation du rachat du stock dans des conditions économiques définies en début de contrat créent un déséquilibre économique significatif entre les parties et constituent à ce titre une clause abusive ;

Attendu que le tribunal de céans constatera que la CLINIQUE [Etablissement 1] ne verse aux débats le moindre courrier adressé à la société LOCALIS faisant état de la dégradation du service offert par cette dernière, ni le moindre courrier faisant état de l'impossibilité d'utiliser certains linges, notamment des draps qui selon ses affirmations ne présentaient pas les conditions d'hygiène qu'imposait une utilisation hospitalière ;

Qu'il appartenait à la société CLINIQUE [Etablissement 1] d'identifier les forces contraires qui auraient pu entrainer une situation d'inégalité entre les offres des biens, des services et des demandes, qu'il conviendra de constater que la société CLINIQUE [Etablissement 1] s'en ait abstenue ;

Que si les quantités de stock et les besoins prévus au contrat et mis à la disposition de la CLINIQUE [Etablissement 1] aurait été survalorisés, il appartenait à la CLINIQUE [Etablissement 1] de les renégocier au cours de l'exécution du contrat, qu'il conviendra de constater qu'elle s'en ait également abstenue,

Que par conséquent il conviendra de débouter la CLINIQUE [Etablissement 1] de sa demande ;

Sur la demande reconventionnelle à hauteur de 100.000 euros

Attendu que la société CLINIQUE [Etablissement 1] entend voir le tribunal céans condamner la société LOCALIS à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation de ses préjudices subis ;

Attendu que le tribunal de céans dira que les contrats se sont déroulés normalement entre 2004 et le 31 décembre 2018, que la CLINIQUE [Etablissement 1], en sa qualité de professionnelle avertie en la matière, aurait dû déterminer précisément les besoins de son stock et la diminution, ou non, de ses réels besoins en matériel et en vêtements ;

Que par conséquent la société CLINIQUE [Etablissement 1] sera déboutée de sa demande à hauteur de 100.000 euros en réparations de ses préjudices subis ;

Sur la demande de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner la société CLINIQUE [Etablissement 1] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que pour faire valoir ses droits la société LOCALIS a dû engager des frais irrépétibles, non compris les dépens, dans cette instance et qu'il serait inéquitable et injuste de laisser à sa charge, il y aura lieu en conséquence de condamner la société CLINIQUE [Etablissement 1] à payer à la société LOCALIS une somme évaluée à 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société CLINIQUE [Etablissement 1] succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit les demandes de la société LOCALIS, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,

Reçoit les demandes de la société CLINIQUE [Etablissement 1], au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,

Condamne la société CLINIQUE [Etablissement 1] à payer à la société LOCALIS les sommes suivantes :

Au titre du contrat 80516 du 14 octobre 2010

Concernant le linge

2010, * 29.944,46 euros au titre du rachat du stock du contrat 80516 du 14 octobre * 247.944,16 euros au titre des articles manquants du contrat 80516 du 14 octobre 2010, * 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour deux factures au titre du contrat 80516 du 14 octobre 2010,

Concernant le matériel * 11.518,30 euros au titre du rachat du stock concernant le matériel, * 3.843,62 euros au titre des articles manquants concernant le matériel, * 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour deux factures concernant le matériel,

Au titre du contrat 80535 (tapis) du 14 octobre 2010 * 1.964,38 euros au titre du rachat du stock du contrat 80535 du 14 octobre 2010, * 902,11 euros au titre des articles manquants du contrat 80535 du 14 octobre

2010, * 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour deux factures du contrat 80535 du 14 octobre 2010,

Au titre du contrat 81889 (vêtements « bloc ») du 22 juillet 2011 * 38.717,63 euros au titre du rachat du stock du contrat 81889 du 22 juillet 2011, * 55.219,22 euros au titre des articles manquants du contrat 81889 du 22 juillet 2011, * 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour deux factures du contrat 81889 du 22 juillet 2011,

Dit que toutes les condamnations porteront intérêts au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points à compter de date d'échéance des factures,

Déboute la société LOCALIS de ses demandes au titre de la clause pénale des différents contrats,

Condamne la société CLINIQUE [Etablissement 1] à payer à la société LOCALIS la somme de : * 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société LOCALIS pour le surplus de sa demande à ce titre,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne la société CLINIQUE [Etablissement 1] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 70,05 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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