Décision référé vendredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025096502
- Formation
- Référé vendredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 991 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me Charlotte BENEDETTI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/02/2026
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025096502 30/01/2026
ENTRE :
Société de droit italien NOVASIDER, dont le siège social est [Adresse 1], Lombardie
Partie demanderesse : comparant par Me Charlotte BENEDETTI Avocat, substituant Me Rémi HANACHOWICZ Avocat au Barreau de Lyon
ET :
SAS [W] [Localité 1] AMAND, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B 301896619
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 3 décembre 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la Société de droit italien NOVASIDER, qui ne peut obtenir règlement d'une facture relative à une commande de plaques d'acier, nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1194 et 1231-6 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,
Condamner la société [W] [Localité 3] à payer à la société NOVASIDER : * La somme de 17.380,20 € TTC au titre de la facture n°000091 du 31 janvier 2025 ; * Les intérêts de retard y afférents au taux légal simple, à compter du 24 juillet 2025 ; Condamner la société [W] [Localité 3] à payer à la société NOVASIDER la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [W] aux entiers dépens.
A l'audience du 30 janvier 2026, nous avons remis la cause au 27 février 2026 pour régularisation de la demande « par provision ».
Ce jour, le conseil de la Société de droit italien NOVASIDER se présente et dépose des conclusions motivées, signifiées au défendeur le 12 février 2026, aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1 et 25 du règlement Bruxelles I bis, Vu l'article 3 du règlement Rome I, Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103,1194 et 1231-6 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,
Condamner à titre provisionnel la société [W] [Localité 3] à payer à la société NOVASIDER : * La somme de 17.380,20 € TTC au titre de la facture n°000091 du 31 janvier 2025 ; * Les intérêts de retard y afférents au taux légal simple, à compter du 24 juillet 2025 ; Condamner la société [W] [Localité 3] à payer à la société NOVASIDER la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [W] aux entiers dépens.
La SAS [W] [Localité 3] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la loi applicable et la compétence
L'affaire opposant une société de droit italien et une société française dont le siège est situé hors le ressort de [Localité 4], nous devons vérifier la loi applicable et notre compétence.
Nous relevons que l'article 14.4 des conditions générales d'achat de la société [W] stipule expressément que :
« En cas de différend, la loi applicable est la loi française avec attribution de compétence exclusive au Tribunal de Commerce de Paris ».
Nous relevons que la société NOVASIDER a confirmé son accord en renvoyant la commande signée à laquelle sont rattachées les Conditions Générales.
Nous relevons que la clause attributive répond aux exigences de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis.
En conséquence, nous retenons que les parties ont défini que la loi du contrat est la loi française et que nous sommes compétent, ce que nous dirons.
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la Société de droit italien NOVASIDER nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l'engagement résultant : * Des échanges d'e-mails du 7 au 14 janvier 2025, puis du 15 au 20 janvier 2025
la preuve de l'exécution de la prestation résultant : * Du document de transport NOVASIDER du 16 janvier 2025 qui prouve que la marchandise a été livrée,
le montant demandé étant justifié par : * La facture NOVASIDER du 31 janvier 2025, d'un montant de 17.380,20 €
Nous relevons que la mise en demeure du 24 juillet 2025, qui a été dûment réceptionnée le 4 août 2025, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS [W] [Localité 3] qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Disons que la loi française s'applique au litige,
Nous déclarons compétent,
Condamnons la SAS [W] [Localité 3] à payer à la Société de droit italien NOVASIDER, à titre de provision, la somme de 17.380,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025.
Condamnons la SAS [W] [Localité 3] à payer à la Société de droit italien NOVASIDER la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS [W] [Localité 3] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025096502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.