Décision chambre 1-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
J2025000740
Formation
chambre 1-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 486 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG j2025000740

AFFAIRE 2024020820

ENTRE :

SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 662042449

Partie demanderesse : assistée de Maître Charles CUNY Avocat (RPJ070278) (P026) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

M. [K] [Y] [H], demeurant [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me KPANOU Edith Avocat (RPJ115159)

CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2025009089 ENTRE : SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 662042449 Partie demanderesse : assistée de Maître Charles CUNY Avocat (RPJ070278) (P026) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

M. [K] [Y] [H], demeurant [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me KPANOU Edith Avocat (RPJ115159)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 17 août 2019, la société HIC EXPRESS (ci-après "HIC") a contracté un prêt, sous forme d'une ouverture de crédit auprès de la banque BNP PARIBAS (ci-après " la BNP") : * d'un montant maximum de 20 000 € ; * pour une durée de 5 ans maximum ; * avec un taux d'intérêt égal à la moyenne du taux « Euribor 12 mois » majoré de 0,750% l'an. Le remboursement du capital devait être effectué mensuellement, à hauteur de 1/36ème des sommes utilisées au titre du crédit, le 10 de chaque mois.

Par engagement pris dans l'acte de prêt, Monsieur [C] se portait caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de 23 000 €, pour une durée de 84 mois et s'engageait à « rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la société HIC n'y satisfait pas elle-même ». Une clause de l'acte lui rendait opposable la déchéance du terme et, par mention manuscrite, il renonçait au bénéfice de discussion.

Par divers courriers RAR en juillet et septembre 2021, la BNP mettait HIC en demeure de payer les échéances impayées, confirmait la déchéance du terme et en informait Monsieur [C], en sa qualité de caution.

Par lettre RAR du 27 mars 2023, la banque relançait Monsieur [C] pour le remboursement des sommes restant dues, par l'intermédiaire de la société de recouvrement MCS ET ASSOCIES, dûment mandatée.

Monsieur [C] ne s'exécutant pas, la demanderesse a saisi le Tribunal de céans. L'affaire a été enrôlée sous le n° 2024020820.

Par jugement du 11 décembre 2024, le Tribunal de céans a réouvert les débats, en demandant au demandeur de régulariser l'assignation en raison d'une erreur dans le nom du défendeur ([H] au lieu de [C]). C'est dans ces conditions que la requérante a régularisé la procédure à l'encontre de Monsieur [C].

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. Par acte extrajudiciaire signifié à personne absente, la BNP PARIBAS assigne M. [K] [Y] [C], le 27 janvier 2025.

A l'audience du 2 septembre 2025, la BNP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions récapitulatives n°2) de :

Vu les articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du Code civil, * joindre la présente affaire avec l'affaire enrôlée devant la 7ème Chambre sous le n° 2024020820. * condamner Monsieur [C] à payer à BNP PARIBAS la somme de 14 340,40 €, en principal, en sa qualité de caution, augmentée des intérêts au taux EURIBOR 12 mois majoré de 0,75% l'an à compter du 6 septembre 2021, date de l'exigibilité anticipée ; * ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil ; * débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes ; * condamner Monsieur [C] à payer à BNP PARIBAS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamner Monsieur [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En réponse, Monsieur [C], par ses conclusions en défense N°2 déposées à l'audience du 10 juin 2025, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu le code de la consommation, Vu le code civil, Vu le code de procédure civile, Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 * DECLARER Monsieur [K] [Y] [C] recevable en ses demandes, * DÉBOUTER la société BNP PARISBAS de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [C], * DIRE que la déchéance du terme n'est pas acquise, * CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [K] [Y] [C] 14 500 euros (à parfaire) à titre des dommages et intérêts du fait du manquement fautif au devoir de mise en garde, * ORDONNER la compensation des créances réciproques entre les parties, * CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Maître Edith KPANOU, avocat

de Monsieur [C], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 21 octobre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs par ces motifs et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que:

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Sur la jonction

Attendu qu'il existe entre les instances actuellement enrôlées respectivement sous les numéros de RG 2024020820 et RG 2025009089 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble, le Tribunal les joindra, et rendra un jugement unique pour ces instances.

Sur la demande principale

Le contrat de cautionnement ayant été conclu avant le 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, il demeure soumis à la loi ancienne, même si le présent litige est intervenu après cette date. En revanche, les dispositions relatives aux obligations d'information sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022 et sont applicables en l'espèce.

L'article 2288 ancien al.1er du code civil, applicable en l'espèce, dispose que " celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ";

Le tribunal remarque que M. [C] a rempli les mentions manuscrites obligatoires anciennement exigées par l'article L.331-1 du code de la consommation (pièce BNP n°2) pour valider le cautionnement ;

Sur le bénéfice de discussion

L'article 2298 ancien du code civil dispose que "La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires."

Le tribunal relève que M. [C] a renoncé expressément au bénéfice de discussion dans l'acte de caution inséré au prêt.

Sur l'obligation d'information

Le tribunal observe que la BNP a accordé à HIC un prêt dûment cautionné par M. [C] (pièce BNP n°2), auquel elle a envoyé des courriers d'information annuels, fin 2019 et fin 2020 (pièces BNP n° 4 et 5), de mises en demeure successifs (pièces BNP n°7 et 9) ainsi que des lettres informant ce dernier de la déchéance du terme le 6 septembre 2021 (pièces BNP n°9), suivies d'une mise en demeure de M. [C] par la société MCS mandatée par la BNP pour recouvrer les sommes dues (pièce BNP n°10);

Le tribunal constate en conséquence que la BNP demande à M. [C], valablement engagé en qualité de caution, le paiement de sommes, en principal, intérêts et accessoires, dues par HIC, défaillante, et relève qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible à son encontre.

Sur l'obligation de mise en garde

L'article 1104 du code civil dispose que "les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public".

Le tribunal remarque que M. [C] soutient que la BNP n'aurait pas respecté son devoir de mise en garde ; contrairement à ce qu'allègue la BNP, le tribunal rappelle que la banque est tenue, par loyauté à l'égard de la caution, de la mettre en garde lorsque le crédit consenti au débiteur principal est excessif par rapport à ses capacités de remboursement mais aussi lorsque l'engagement de la caution est disproportionné au regard de ses propres facultés de remboursement : * Capacités du débiteur principal : s'agissant en l'espèce d'une ouverture de crédit plafonnée à 20.000€ alors que la situation du compte bancaire (pièce BNP n°3) de HIC au 31 août 2019, présentait un solde créditeur de 43.140,96 euros, le tribunal constate que le crédit consenti à HIC n'était pas excessif au regard de ses capacités de remboursement et qu'il n'y avait donc pas lieu de mettre en garde M. [C] à ce titre. * Capacité de la caution à faire face à son engagement : le tribunal rappelle qu'il est constant qu'il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement personnel d'apporter la preuve d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus, et que le code la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.

Le tribunal relève que M.[C] était gérant salarié de la société HIC lors de la conclusion de l'acte et ne démontre pas, qu'en 2019, sa situation financière ne lui permettait pas d'accepter de se porter caution et qu'il aurait dès lors, subi un préjudice de perte de chance de refuser de le faire; son avis d'impôt sur les revenus 2019 le déclarant non imposable (pièce [C] n°8) ne suffit pas à prouver l'absence ou l'insuffisance de revenus ou de patrimoine.

Sur la disproportion

L'article 332-1 du code de la consommation dispose que "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation".

Le tribunal relève encore que la disproportion de l'engagement de la caution s'apprécie au regard du patrimoine dont elle dispose au jour où elle est appelée; le tribunal remarque que M. [C], détenteur de 50% du capital de la société HIC MULTISERVICES, créée à la suite immédiate de la liquidation amiable, le 26 décembre 2020, de la société HIC EXPRESS, dotée de capitaux propres de 28.000 € et affichant un chiffre d'affaires de 211 620 € en 2022

(pièce BNP n°16), constitue des éléments justifiant d'un patrimoine qui lui permettaient de faire face à son engagement.

En conséquence, le tribunal ne retiendra pas le défaut de mise en garde par la BNP et déboutera M. [C] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la déchéance du terme

le tribunal rappelle que la BNP, par courrier RAR du 6 septembre 2021 (pièce BNP n°8) informait HIC de deux échéances impayées, entraînant ainsi l'exigibilité anticipée du prêt, la déchéance du contrat et en informait M. [C] en sa qualité de caution, par courrier RAR du même jour (pièce BNP n°9) ;

En conséquence le tribunal condamnera M. [C] à payer à la BNP la somme de 14 340,40 €, en principal, en sa qualité de caution, augmentée des intérêts au taux EURIBOR 12 mois majorée de 0,75% l'an à compter du 6 septembre 2021, date de l'exigibilité anticipée ;

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu qu'elle est demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, en application l'article 1343-2 du code civil ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La BNP a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens ; le tribunal condamnera M. [C] à lui payer à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de l'AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur les autres demandes

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort * Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024020820 et RG 2025009089 ; * condamne Monsieur [K] [Y] [C] à payer à BNP PARIBAS la somme de 14 340,40 €, en principal, en sa qualité de caution, augmentée des intérêts au taux EURIBOR 12 mois majorée de 0,75% l'an à compter du 6 septembre 2021, date de l'exigibilité anticipée ; * ordonne l'anatocisme ; * déboute Monsieur [K] [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes ; * condamne Monsieur [K] [Y] [C] à payer à BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamne Monsieur [K] [Y] [C] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,36 € dont 21,14 € de TVA. * Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Galibert, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring et M. Nicolas Galibert

Délibéré le 28 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffière.

La greffière

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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