Décision chambre 1-11
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- J2025000695
- Formation
- chambre 1-11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 174 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me Pascal Renard Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000695
AFFAIRE 2025004911
ENTRE :
Monsieur [Y] [R] dit [N] [R], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES – Me Antoine DULIEU Avocat (C99) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
ET :
SAS CRYANTAL GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 979925666
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier DESANDRE NAVARRE Avocat (B187)
AFFAIRE 2025080953
ENTRE :
Monsieur [Y] [R] dit [N] [R], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES – Me Antoine DULIEU Avocat (C99) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
ET :
SELARL FIDES prise en la personne de Me [D] [J] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CRYANTAL GROUP, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 451953392 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige :
Dans le cadre du développement de ses matériels de cryothérapie, la Sas Cryantal Group s'est engagée envers Monsieur [R], par lettre de mission du 29 février 2024. Par ce document il était convenu plusieurs modes de rémunération au bénéfice de Monsieur [R] pour ses interventions en faveur de la vente de ces matériels de cryothérapie, (actions de communication, ventes directes par Monsieur [R] ou par des intermédiaires choisis par lui, opérations spéciales de type joint-venture, constitution de réseau de revendeurs, etc…). Ces modes de rémunération allaient d'un pourcentage de 10% sur les ventes jusqu'à la participation au capital de Cryantal sous certaines conditions
Monsieur [R] a vendu un appareil de cryothérapie au CREPS de [Localité 1] pour un montant de 111 026 euros HT et pour cela n'a jamais perçu sa commission de 10%, ni obtenu sa participation de 2% au capital de Cryantal Group.
Par ordonnance du 18 novembre 2024 Monsieur [R] a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance en injonction de payer une somme de 11 341,89 euros dont en principal de 11 100 euros avec intérêts au 25 novembre 2024.
Le 23 avril 2025 Cryantal a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire de la part du tribunal de céans qui désignait la Selarl Fides ès qualité de liquidateur de la société Cryantal. Le 17 septembre 2025 Monsieur [R] assignait le liquidateur en intervention forcée.
C'est ainsi que se présente le litige.
La procédure :
Monsieur [N] [R] a adressé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris devenu tribunal des activités économiques de Paris le 1 er janvier 2025.
A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 18 novembre 2024 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la Sas Cryantal Group à payer à la Monsieur [N] [R], la somme de 11 341,89 euros, en ce compris : * 11 100 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal de 4,92%
[…]
L'ordonnance a été signifiée le 26 novembre 2024 à personne se disant habilitée, et l'affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025004911.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2024, la Sas Cryantal Group a fait opposition à l'ordonnance.
A la suite du jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de céans à l'encontre de la Sas Cryantal Group, par acte extrajudiciaire du 17 septembre 2025, signifié à personne se disant habilitée, Monsieur [N] [R] assigne la Selarl Fides en la personne de maître [D] [J] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la Sas Cryantal Group, devant le tribunal des activités économiques de Paris. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025080953.
Par cet acte, Monsieur [N] [R] demande au tribunal,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil Vu les articles L.641-3 et L.622-22 du Code de commerce * Dire que la société FIDES, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CRYANTAL GROUP doit intervenir à l'instance pendante devant le Tribunal de céans et enrôlée sous le n° RG 2025004911, * Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société FIDES, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CRYANTAL GROUP, * Fixer la créance de M. [R] à l'encontre de la société en liquidation judiciaire CRYANTAL GROUP, représentée par son liquidateur judiciaire, à la somme de 11.100 € HT au titre de
sa facture impayée, * Fixer la créance de M. [R] à l'encontre de la société en liquidation judiciaire CRYANTAL GROUP, représentée par son liquidateur judiciaire, à la somme de 648.000 € à titre de dommages et intérêts, * Fixer la créance de M. [R] à l'encontre de la société en liquidation judiciaire CRYANTAL GROUP, représentée par son liquidateur judiciaire, à la somme de 3.000 € en application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, * Constater la créance de M. [R] à l'encontre de la société en liquidation judiciaire CRYANTAL GROUP, représentée par son liquidateur judiciaire au titre des entiers dépens.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal dira que la demanderesse les a résumés dans ses conclusions et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après, et constatera que la défenderesse ne fait pas valoir de moyen de défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal :
Sur la jonction
Attendu qu'il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2025004911 et RG 2025080953 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement.
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que l'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faîte à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 26 novembre 2024 et l'opposition a été formée le 19 décembre 2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l'opposition:
Sur la créance de Monsieur [R] au titre de sa commission impayée :
Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait » ;
Attendu qu'au nombre des modes de rémunération prévu au bénéfice de Monsieur [R] dans la lettre de mission du 29 février 2024, était prévu le versement d'une commission de 10% sur le montant des ventes réalisées par lui ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que, le 3 avril 2024, Monsieur [R] a vendu au CREPS de [Localité 1] un équipement de cryothérapie pour un montant total de 111 026 euros HT, lui donnant droit à une commission 11 100 euros qui ne lui a jamais été versée en dépit de la facture référencée M.A-001/24 du 5 septembre 2024 et de la mise en demeure adressée par courrier RAR à Cryantal le 25 octobre 2024;
En conséquence le tribunal : * Constatera l'existence de la créance de Monsieur [N] [R] sur la Sas Cryantal Group et en chiffre le montant à 11.100 euros.
Sur la créance au titre de la perte de chance liée à l'absence d'attribution d'actions :
Attendu que l'article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;
Attendu que la lettre de mission du 29 février 2024 stipulait :
« 1- pour ton intervention sur la communication, il te sera attribué gracieusement 2% du capital de notre société :
2- cette offre interviendra courant mars 2024, lors de l'augmentation de capital :
3- sur des ventes, dont tu seras à l'origine, il te sera ajouté 2% supplémentaires limité aux quatre premières opérations amenant ainsi ta participation au capital de 10% sur les mêmes conditions qu'à l'article 2. »
Attendu qu'à raison de ces dispositions Monsieur [R] constate une créance de 100 000 euros du fait de la perte de chance liée à l'absence d'attribution d'actions sur la base d'un chiffre d'affaires annuel valorisé à concurrence de 500 000 euros (5 x 2% sur la base de 2 années de chiffre d'affaires de 500 000 euros) ;
Attendu cependant que Monsieur [R] manque à rapporter la preuve de la pertinence d'une estimation du chiffre d'affaires annuel à hauteur de 500 000 euros, ni ne rapporte la preuve de 4 ventes supplémentaires de nature à porter sa participation à 10% du capital de Cryantal qui, de surcroit, devait avoir lieu à l'occasion d'une augmentation de capital dont la matérialité n'est pas non plus rapportée ;
En conséquence le tribunal : * Déboutera Monsieur [N] [R] de sa demande de constater une créance de 100 000 euros à l'encontre de la Selarl Fides ès qualité de liquidateur de la société Cryantal, au titre de la perte de chance liée à l'absence de distribution d'actions. Sur la créance au titre de la perte de chance de commission :
Attendu que le parc français de matériels de cryothérapie est essentiellement composé d'appareils fonctionnant à l'azote liquide présentant une dangerosité pour les utilisateurs selon Monsieur [R] ;
Attendu que la dangerosité de ces appareils devait entrainer la mutation du marché vers des appareils de cryothérapie fonctionnant à l'électricité, tels que proposés par Cryantal et commercialisés par Monsieur [R] ;
Attendu que de cette constatation Monsieur [R] estime sa perte de chance de vendre des appareils de cryothérapie au point de percevoir des commissions à concurrence de 350 000 euros ;
Attendu cependant que Monsieur [R] ne produit aucun élément de nature à étayer ses estimations de ventes, ni ne précise sur quelle période portent ces simulations ;
En conséquence le tribunal : * Déboute Monsieur [R] de sa demande de constater une créance de 350 000 euros à l'encontre de la Selarl Fides ès qualité de liquidateur de la société Cryantal, au titre de potentielles commissions.
Sur la créance au titre de la rémunération de son travail :
Attendu que par comparaison à la rémunération mensuelle de 18 000 euros perçue par Monsieur [F] [T] Directeur Général de Cryantal, Monsieur [R] estime que son travail effectué pendant 11 mois au bénéfice de Cryantal justifie une rémunération mensuelle de 18 000 euros, soit un total de 198 000 euros ;
Attendu cependant que rien dans la lettre de mission du 29 février 2024 ne prévoit une rémunération fixe distincte des commissions sur les ventes de matériels Cryantal prévues au contrat ;
En conséquence le tribunal : * Déboutera Monsieur [R] de sa demande de voir constater une créance 198 000 euros à son bénéfice à l'encontre de la Selarl Fides ès qualité de liquidateur de la société Cryantal.
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile:
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de constater l'existence de la créance de 3 000 euros de Monsieur [N] [R] sur la Sas Cryantal Group au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 novembre 2024, * Joint les affaires RG 2025004911 et RG 2025080953 sous le numéro J2025000695, * dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la Sas Cryantal Group, * Constate l'existence de la créance de Monsieur [Y] [R] dit [N] [R] sur la société Cryantal au titre de la facture impayée référencée M.A-001/24, et en chiffre le montant à 11.100 euros, somme à majorer de 3.000 euros accordée à M. [Y] [R] dit [N] [R], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, * Dit que les dépens de la présente instance seront portés en frais de procédure collective, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,08 € dont 12,80 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2025 en audience publique, devant M. Eric Pugliese juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux,
délibéré le 31 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.